Cour Européenne des Droits de l'Homme: Arrêt du 13 mai 2008 (Europe). RG 41.881/02
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20080513-1
- Role number :
- 41.881/02
Summary :
Le requérant, Marc Beheyt, est un ressortissant belge né en 1954 et résidant à Gand (Belgique). En 1996 et 1997, deux procédures pénales pour abus de confiance, faux et usage de faux furent engagées contre lui. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l'homme, le requérant dénonçait la durée excessive des procédures pénales dirigées à son encontre, lesquelles sont toujours pendantes. La Cour européenne des droits de l'homme relève que les procédures litigieuses se sont étendues, à ce jour, sur plus de 12 ans et trois mois et dix ans et deux mois. Jugeant de telles durées excessives, elle conclut, à l'unanimité, à la violation des articles 6 § 1 et 13. Elle alloue au requérant 4 000 euros (EUR) pour frais et dépens.
Arrêt :
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BEHEYT c. BELGIQUE
(Requête no 41881/02)
ARRÊT
STRASBOURG
13 mai 2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Beheyt c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Antonella Mularoni, présidente,
Françoise Tulkens,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41881/02) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marc Beheyt (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Meese, avocat à Gand. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général au Service public fédéral de la Justice.
3. Le requérant alléguait en particulier un dépassement du délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
4. Par une décision du 9 octobre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I.. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1954 et réside à Gand.
1. Dossier 21.99.14/96
6. Le 5 janvier 1996, une plainte fut déposée contre le requérant par P., qui se constitua ultérieurement partie civile. Un dossier no IE.21.99.14/96 fut ouvert par le parquet, le juge d'instruction D. fut désigné et l'instruction fut ouverte le 26 janvier 1996. Le requérant y fut poursuivi pour abus de confiance, faux et usage de faux.
7. Le requérant introduisit une demande de dessaisissement pour suspicion légitime, mettant en cause le manque d'impartialité du juge d'instruction D., au motif qu'il avait confié à un ou des avocat(s) d'une partie civile potentielle qu'il existait plusieurs dossiers à sa charge et qu'il était préférable d'y joindre leurs dossiers. Par un arrêt du 2 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta la demande, observant qu'il ressortait de l'instruction d'une demande en récusation déposée dans un dossier pénal référencié sous le numéro IE.72.99.493/96 que le juge n'avait pas agi comme le requérant l'affirmait.
8. Par une ordonnance du 13 juillet 2001, la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Ypres renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel. Un appel du requérant fut déclaré irrecevable par arrêt du 31 janvier 2002.
9. Par un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation fit droit à une demande de dessaisissement pour suspicion légitime que le requérant avait déposée à l'encontre des juridictions d'Ypres.
10. Le requérant fut acquitté par un jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 22 décembre 2003. La partie civile, suivie par le ministère public, interjeta appel. La cour d'appel n'a pas encore tenu d'audience.
2. Dossier 20.40.1015/96
11. Le 29 avril 1996, une dénonciation anonyme fut transmise aux autorités judiciaires. Après vérifications, un dossier no IE.20.40.1015/96 fut ouvert par le parquet et le juge d'instruction D. ouvrit une instruction judiciaire le 20 février 1997 à l'encontre du requérant pour des faits d'abus de confiance, faux et usage de faux au détriment d'un tiers, C. Le requérant fut, à une date indéterminée, inculpé.
12. Le 27 novembre 1998, des perquisitions eurent lieu dans les bureaux de la société I., au domicile de V., la compagne du requérant, ainsi qu'au cabinet de l'avocat qui représentait le requérant à cette époque.
13. Une nouvelle perquisition eut lieu le 30 novembre 1998 au domicile de sa compagne. Au cours de ces perquisitions, des coffres-forts placés dans l'espace commercial de la société C. furent mis sous scellés. De nombreuses pièces furent aussi saisies.
14. S'en sont suivis une série d'auditions du 29 avril 1999 au 29 mars 2002, l'examen des pièces et documents saisis ainsi que l'examen de comptes de plusieurs personnes et sociétés. Une analyse des transactions bancaires nécessitant des informations de quatre institutions bancaires fut menée et une expertise graphologique fut effectuée dont les résultats furent connus en juin 2000.
15. Le 22 décembre 1998, la société P. et le requérant introduisirent des demandes de mainlevée fondées sur l'article 61 quater du code d'instruction criminelle. Le 4 janvier 1999, le juge d'instruction les rejeta estimant que certaines investigations étaient encore nécessaires. Par un arrêt du 5 février 1999, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand, saisie en appel par la société P. et le requérant, considéra que la première requête n'était pas fondée et que la deuxième l'était partiellement.
16. Le 26 janvier 1999, le ministère public formula un réquisitoire complémentaire en vue de l'analyse du patrimoine en raison des endroits inattendus dans lesquels ont été découverts les fonds et papiers de valeurs du requérant. Cette analyse dura six mois.
17. La société I. demanda, le 28 avril 1999, la mainlevée de la mesure de saisie faite le 27 novembre 1998. Par décision du 11 mai 1999, le juge d'instruction D. rejeta la demande. Deux autres demandes de mainlevée furent introduites par le requérant et la société C. le 28 avril 1999 qui furent pour partie déclarées irrecevables par le juge d'instruction le 11 mai 1999. La chambre des mises en accusation rejeta les appels formés par le requérant et la société C. par arrêt du 8 juin 1999.
18. La société I. et le requérant adressèrent de nouvelles demandes le 10 mai 2000 qui firent l'objet d'une décision du juge d'instruction, le 23 mai 2000. Par arrêt du 20 juin 2000, la chambre des mises en accusation déclara l'appel de la société I. non fondé.
19. La société I. fit une nouvelle demande de mainlevée concernant divers documents ainsi qu'une somme de 610 000 BEF le 6 décembre 2000, sur laquelle le juge d'instruction D. statua le 18 décembre 2000.
20. L'appel de la société I. fut rejeté par un arrêt du 9 janvier 2001 de la chambre des mises en accusation au motif que des investigations, à savoir l'examen des extraits bancaires de D.W., n'avaient pas encore pu être faites en ce qui concerne la propriété de cette somme.
21. C. se constitua partie civile le 11 janvier 2001.
22. Le 1er février 2001, le requérant fit une demande d'accès au dossier qui fut déclarée non fondée par le juge d'instruction le 1er mars 2001. Par un arrêt du 22 mars 2001, la chambre des mises en accusation déclara la demande irrecevable.
23. C. fit deux autres demandes tendant à avoir accès au dossier, respectivement, les 26 mars et 19 avril 2001. La première fut rejetée par décision du juge d'instruction du 11 avril 2001, lequel fit droit à la seconde, pour quatre jours, par décision du 24 avril 2001.
24. Le 24 avril 2001, la société I. fit une nouvelle demande de mainlevée de la somme de 610 000 BEF, que le juge d'instruction rejeta le 9 mai 2001, au motif que la propriété et l'origine de cette somme n'avaient pas encore pu être établies. Sur appel de la société, la chambre des mises en accusation rejeta la demande par un arrêt du 22 mai 2001, pour la même raison que celle fondant sa précédente décision.
25. Le 16 mai 2001, la société C. fit une demande de mainlevée qui fut déclarée partiellement fondée par décision du juge d'instruction du 1er juin 2001. L'appel fut déclaré non fondé le 20 septembre 2001 par la chambre des mises en accusation.
26. Le 1er juin 2001, le juge d'instruction D. prit une décision de mainlevée de certaines des pièces saisies, faisant droit à une demande de la société C. du 18 mai 2001.
27. Le 27 septembre 2001, le requérant sollicita une nouvelle fois l'accès au dossier. Le juge d'instruction y fit droit pour deux jours le 23 octobre 2001. Selon le juge d'instruction, « une lecture approfondie ne nécessite pas plus de quelques heures ».
28. Le 27 septembre 2001 et le 22 mars 2002, la société I. fit deux nouvelles demandes de mainlevée d'autres sommes, qui furent rejetées par le juge d'instruction respectivement les 8 octobre 2001 et 5 avril 2002. Par des arrêts des 22 novembre 2001 et 2 mai 2002, la chambre des mises en accusation dit les appels de la société I. non fondés.
29. Le 2 octobre 2002, le juge d'instruction communiqua le dossier une première fois, à la suite de quoi le ministère public prit un réquisitoire complémentaire afin de joindre au dossier le rapport du réviseur ainsi qu'une expertise supplémentaire. Cette dernière fut achevée le 23 janvier 2003 et soumise au requérant en mai 2003.
30. Le 30 mai 2003, le juge d'instruction communiqua à nouveau son dossier. Le 8 juillet 2003, le ministère public prit des réquisitions de non-lieu à poursuivre les préventions d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux dirigées contre le requérant.
31. Le 20 novembre 2003, le requérant fit une demande de mainlevée des sommes saisies qui fut déclarée fondée par le juge d'instruction le 1er décembre 2003.
32. Par ailleurs, les comptes bancaires du requérant et des sociétés furent aussi bloqués et le sont toujours actuellement. Les comptes bancaires de la compagne du requérant furent aussi bloqués momentanément.
33. Fixée devant la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Ypres du 14 novembre 2003, l'affaire fut renvoyée à l'audience du 12 décembre 2003 ; puis, à la demande de la partie civile, à l'audience du 16 janvier 2004. Le requérant et la partie civile prirent des conclusions de sorte que l'audience fut encore reportée au 13 février 2004.
34. Le 20 février 2004, la chambre du conseil prit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
35. Le requérant interjeta appel le 23 février 2004. Le procureur général conclut dans son réquisitoire de renvoi du 11 mars 2004 à l'irrecevabilité et au non fondement de l'appel. La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand tint une audience le 4 mai 2004. A cette occasion, le requérant déposa des conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu'il y avait dans cette affaire violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
36. Par un arrêt du 28 juin 2005, la chambre des mises en accusation confirma la décision de renvoi de la chambre du conseil. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation.
37. Par un arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de cassation cassa partiellement cet arrêt L'affaire réduite à une seule question fut renvoyée devant la chambre des mises en accusation de Gand.
38. L'affaire fut plaidée devant la chambre des mises en accusation le 9 mars 2006 et l'arrêt fut rendu le 29 juin 2006.
39. Les faits étant entre-temps prescrits, le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 14 juillet 2006.
40. Par un arrêt du 31 octobre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que la fixation du début de la prescription est une question de fait pour laquelle elle n'est pas compétente.
41. Le 6 septembre 2007, le tribunal correctionnel d'Ypres rendit un jugement dans lequel il confirmait que les faits étaient prescrits. Le ministère public et la partie civile interjetèrent appel contre ce jugement.
B. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Le code d'instruction criminelle
42. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998 modifiant le code d'instruction criminelle, les articles 136 et 136 bis se lisent ainsi :
Article 136
« La chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions, peut d'office demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. (...)
Si l'instruction n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l'alinéa précédent et à l'article 136 bis. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision. »
Article 136 bis
« Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.
S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.
Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235 bis.
Le procureur général est entendu.
La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante huit heures avant l'audience. »
43. L'article 21 ter de la loi du 17 avril 1878, entré en vigueur le 12 décembre 2000, contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, est rédigé comme suit :
« Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.
Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44. Le requérant se plaint du non-respect du délai raisonnable dans les deux procédures dont il a fait l'objet. Il allègue une violation de l'article 6 § 1 dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
45. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
1. Dossier 21.99.14/96
46. Selon le Gouvernement, le délai écoulé depuis l'ouverture de l'instruction (26 janvier 1996) jusqu'à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (13 juillet 2001) est raisonnable compte tenu des devoirs accomplis et des procédures qui ont été introduites, tant devant la Cour de cassation que les juridictions d'instruction (série de perquisitions avec suites, auditions, examen de documents, expertises, confrontations). Enfin, le requérant a introduit deux procédures en suspicion légitime devant la Cour de cassation, a interjeté appel contre le réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel et engagé diverses autres procédures. En bref, la procédure s'est déroulée normalement, à tout le moins jusqu'à la procédure d'appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 22 décembre 2003.
47. Le requérant estime que le dépassement du délai raisonnable ne peut être contesté sérieusement dans ce dossier. Il rappelle qu'il attend encore l'introduction de l'affaire devant la cour d'appel et souligne que même le fait de saisir la Cour ne parvient pas en l'occurrence à motiver les autorités à se presser un tant soit peu.
48. La procédure a débuté avec la plainte déposée contre le requérant, le 5 janvier 1996. Selon les indications fournies par le requérant dans ses observations du 23 février 2007, elle est toujours pendante devant la cour d'appel. A la date de l'adoption du présent arrêt, elle aura donc duré douze ans et trois mois environ.
49. Quant au caractère raisonnable de la durée de la procédure, le jugement du tribunal correctionnel date du 22 décembre 2003. La partie civile et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement sans qu'à la date de l'adoption du présent arrêt la cour d'appel ait fixé une date pour l'audience. Or un tel retard, pour lequel du reste le Gouvernement ne donne aucune justification, ne saurait être considéré comme raisonnable.
2. Dossier 20.40.1015/96
50. Selon le Gouvernement, la longueur de cette procédure n'était pas déraisonnable, compte tenu des nombreux et longs devoirs d'instruction qui ont dû être effectués : diverses perquisitions à différents endroits et moments, analyse des documents saisis, des divers dossiers de société et des transactions bancaires, analyse graphologique. Les infractions révélées par l'enquête ont été commises au moyen de transactions impliquant plusieurs sociétés et personnes. L'une des tâches des enquêteurs a consisté notamment à identifier la nature exacte des relations entre les multiples parties impliquées, à reconstituer les faits et à rassembler des preuves. De nombreuses personnes ont été auditionnées, ce qui a duré du 29 avril 1999 au 29 mars 2002, compte tenu du fait que certaines personnes refusaient leur collaboration ou ne pouvaient être identifiées de façon précise. Le requérant et ses sociétés ont déposé, pendant toute la procédure, d'innombrables requêtes afin de prendre connaissance du dossier ou demander la levée de certaines mesures d'instruction. Il y avait également plusieurs plaintes successives avec constitution de partie civile. Aucune période d'inactivité importante ne serait imputable aux autorités judiciaires.
51. Le requérant souligne que la durée de l'instruction est due aux longues périodes d'inactivité ou d'arrêt de la procédure. Beaucoup de temps a également été perdu lors de la phase de règlement de la procédure. Le requérant a dû attendre près de quatorze mois avant de connaître la décision de la chambre des mises en accusation de Gand. L'affaire n'était pas complexe, comme cela ressort du reste de l'ordonnance du 23 octobre 2001 par laquelle le juge d'instruction a accordé quarante-huit heures au requérant pour prendre connaissance du dossier. Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, il n'y a eu qu'une seule constitution de partie civile (le 11 janvier 2001) et l'affaire n'a nullement été remise mais traitée à l'audience du 4 mai 2004.
52. La Cour note que la procédure a débuté le 20 février 1997, avec l'ouverture de l'instruction judiciaire à l'encontre du requérant, pour des faits d'abus de confiance, faux et usage de faux au détriment d'un tiers (paragraphe 11 ci-dessus). A la date de l'adoption du présent arrêt, elle est toujours pendante car la partie civile et le ministère public ont interjeté appel contre le jugement du tribunal correctionnel d'Ypres du 6 septembre 2007. La procédure a donc duré déjà dix ans et deux mois.
53. Dans les affaires Stratégies and Communications and Demoulin c. Belgique (no. 37370/97, 15 July 2002), Vachev c. Bulgarie (no 42987/98, 8 juillet 2004, CEDH 2004-VIII) et De Clerck c. Belgique (no 34316/02, 25 septembre 2007, non-définitif), la Cour a considéré que des durées respectivement de six ans et deux mois, cinq ans et neuf mois et seize ans et neuf mois, pour la seule phase d'instruction, même dans des affaires présentant une certaine complexité, n'étaient pas compatibles avec l'exigence de célérité prescrite par l'article 6 § 1 de la Convention.
54. Or une durée d'instruction comme celle de l'espèce ne saurait non plus être considérée comme raisonnable, eu égard de surcroît au constat du juge d'instruction dans son ordonnance du 23 octobre 2001, à savoir sept ans environ après le début de l'instruction, selon lequel le requérant n'avait pas besoin de plus de deux jours pour prendre une connaissance approfondie du dossier. La Cour note, en outre, que l'affaire est toujours pendante, alors que les faits semblent être prescrits.
3. Conclusion
55. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour ne saurait juger « raisonnable » le laps de temps écoulé en l'espèce dans les deux procédures.
56. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
57. Le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié de recours effectif pouvant mener au constat de la violation du délai raisonnable de la procédure, au mépris de l'article 13 de la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
58. Le Gouvernement renvoie pour l'essentiel à son argumentation développée sur le terrain des exceptions préliminaires. Il estime qu'à partir du 2 octobre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998, les requérants disposaient, en application des articles 61bis, 136 et 136bis du code d'instruction criminelle (« CIC »), du droit de saisir la chambre des mises en accusation et que ce recours constituait un recours efficace. Le requérant était assimilé à un inculpé dès le 27 novembre 1998 ou à tout le moins depuis le 4 janvier 1999, de sorte qu'il avait la faculté d'introduire un recours sur le fondement de ces articles. Le Gouvernement réitère également que les recours en responsabilité civile contre l'Etat (articles 1382 et 1383 du code civil) et l'article 21ter du CIC répondent aux exigences de l'article 13 de la Convention.
59. Le requérant rappelle que dans l'arrêt Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique précité, la Belgique a été condamnée pour violation de l'article 13. Il souligne que le problème dans le droit belge est que la chambre des mises en accusations ne peut fournir aucune forme de réparation appropriée en cas de dépassement du délai raisonnable. D'après la jurisprudence, la réparation appropriée ne peut résulter que dans une diminution de peine ou dans le prononcé d'un simple verdict de culpabilité, et ce n'est que le juge pénal statuant sur le fond de la cause qui peut se prononcer. Les juridictions d'instruction ne le peuvent pas. La suspension de l'action publique à cause d'un dépassement du délai raisonnable n'est pas possible. Un suspect qui est confronté à un dépassement du délai raisonnable ne peut prétendre à une réparation appropriée pendant l'instruction ; il doit attendre de comparaître devant le juge du fond.
60. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité elle a rejeté l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et fondée sur les articles 136 et 136 bis du CIC ainsi que 1382 et suivants du code civil. Or, comme la Cour l'a déjà affirmé, c'est à la date d'introduction de la requête devant elle que « l'effectivité » du recours au sens de l'article 13 doit être appréciée, à l'instar de l'existence de voies de recours internes à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, ces deux dispositions présentant « d'étroites affinités ».
61. En conséquence, pour conclure en l'espèce à la violation de l'article 13, il suffit à la Cour de constater qu'en tout état de cause, à la date d'introduction de la requête - le 26 novembre 2002 -, il n'existait en droit interne aucun « recours effectif » permettant au requérant de faire valoir ses griefs tirés de la durée de la procédure (De Clerck c. Belgique précité, § 84).
62. Il y a donc eu violation de l'article 13.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Dans sa requête, le requérant formulait certaines demandes provisoires de satisfaction équitable, notamment l'octroi de 125 000 euros (EUR) pour dommage moral. Toutefois, dans ses observations ultérieures, il renonce à solliciter une indemnisation pour dommage matériel et moral devant la Cour car il estime qu'il serait plus opportun de soumettre ses prétentions à ce titre devant les juridictions nationales.
65. La Cour prend acte de ce désistement et n'accorde donc aucune somme à ce titre.
B. Frais et dépens
66. Pour frais et dépens devant la Cour, le requérant demande 15 777 EUR. Il précise qu'il a signé un contrat avec son conseil (qu'il soumet) concernant les honoraires de ce dernier et les diverses dépenses et que, n'étant pas solvable pour le moment, il ne paiera les frais qu'après la condamnation éventuelle de l'Etat défendeur.
67. Le Gouvernement ne formule pas d'observations.
68. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et de ces critères, la Cour estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 4 000 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 mai 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Antonella Mularoni
Greffière Présidente