Cour Européenne des Droits de l'Homme: Arrêt du 13 mai 2008 (Europe). RG 13.414/05
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20080813-1
- Role number :
- 13.414/05
Summary :
Arrêt de condamnation Faits de détournements commis au sein d'un groupe d'associations dont l'objet social visait à accueillir des handicapés et à soutenir des projets socio-éducatifs d'intégration dans ce secteur - Procédure équitable Article 6§1 - Délai raisonnable - Affaire de délinquance financière complexe, impliquant plusieurs associations et sociétés, six inculpés, plusieurs commissions rogatoires dans plusieurs pays et nécessitant un grand travail de reconstitution des faits et de rassemblement des preuves - certains retards sont dus à des problèmes propres et structurels du tribunal de première instance - Périodes d'inactivité considérable à prendre en compte - Constat de violation de l'article 6§1 Article 13 - Recours effectif - A la date d'introduction de la requête il n'existait en droit interne aucun « recours effectif » permettant aux requérants de faire valoir leurs griefs tirés de la durée de la procédure - Violation de l'article 13 Condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros pour dommage moral Remboursement frais et dépens : 3.000 euros
Arrêt :
ARRÊT
STRASBOURG
13 mai 2008
DÉFINITIF
13/08/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Wauters et Schollaert c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Antonella Mularoni, présidente,
Françoise Tulkens,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13414/05) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Jean Wauters (ci-après « premier requérant ») et Mme Hélène Schollaert (ci-après « seconde requérante »), ont saisi la Cour le 4 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le premier requérant est représenté par Me J.-M. Defourny, avocat à Liège. La seconde requérante est représentée par Mes P. Bossut et P. Vanderveeren, respectivement avocats à Saint Raphaël (France) et à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la justice.
3. Les requérants alléguaient en particulier un dépassement du délai raisonnable de la procédure (article 6 § 1 de la Convention).
4. Par une décision du 13 novembre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1923 et 1939 et résident à Temploux.
6. En 1994, une information fut ouverte concernant les comptes d'une association sans but lucratif, gérée par le premier requérant et accueillant des adultes handicapés. Cette affaire fut mise à l'instruction par l'office du procureur du Roi de Nivelles le 8 novembre 1996 « en cause d'inconnu ». L'instruction concernait principalement des faits de détournements commis au sein d'un groupe d'associations dont l'objet social visait à accueillir des handicapés et à soutenir des projets socio-éducatifs d'intégration dans ce secteur. Une perquisition eut lieu au domicile des requérants le 24 mai 1997.
7. Les requérants furent auditionnés à plusieurs reprises : 21, 23 , 24, 27 mai, 23 juin, 14 juillet, 18 novembre, 8 et 18 décembre 1997 ; 30 janvier, 23 avril, 3 juin, 15, 19, 24, 31 août et 21 septembre 1998 ; 27 janvier, 25 février, 30 mars, 21 juin, 19, 20, 30 juillet, 4, 11 août, 6, 20, 28 septembre, 5, 12, 13, 18 octobre, 4, 10 , 12 novembre, 9 et 20 décembre 1999 ; 14 et 25 janvier 2000 ; 2 décembre 2002 ; 27 mars, 24 juin, 23, 25 septembre et 1er octobre 2003 ; 24 juin et 23 juillet 2004 ; 23 et 30 septembre 2005.
8. La seconde requérante fut informée par le juge d'instruction, à l'issue de son audition du 27 mars 2003, de son inculpation en qualité de coauteur des détournements dont était suspecté le premier requérant ou, subsidiairement, de recel des fonds détournés.
9. Le premier requérant fut inculpé à l'issue de son audition par le juge d'instruction, le 24 juin 2003.
10. Quatre autres personnes furent inculpées pendant la même période, dans le cadre de cette affaire.
11. La procédure fit l'objet d'une ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction à la fin du mois de février 2004. L'office du procureur du Roi entama l'examen de cette procédure en vue du règlement de la procédure.
12. Toutefois, diverses commissions rogatoires internationales (en France et au Luxembourg) furent poursuivies. La commission rogatoire adressée au Luxembourg le fut sur la base de nouveaux éléments découverts à la suite d'une perquisition chez le premier requérant en 2003. Les autorités luxembourgeoises ne furent pas en mesure d'indiquer la date approximative d'exécution de l'ensemble des devoirs demandés. Des difficultés émaillèrent le déroulement de la commission rogatoire, de sorte que les autorités luxembourgeoises ne la renvoyèrent qu'au début du mois de janvier 2006, partiellement exécutée.
13. Au début du mois de mai 2004, les autorités françaises procédèrent aux devoirs demandés relatifs à la commission rogatoire qui leur avait été adressée le 24 novembre 2003. Simultanément, les autorités judiciaires belges exécutèrent une commission rogatoire française relative à des faits connexes de blanchiment.
14. Une première demande des requérants de prendre copie du dossier d'instruction, introduite par un courrier du 28 mai 2004 auprès du procureur général, fut rejetée le 7 juillet 2004, au motif qu'il était prématuré d'accorder cette autorisation.
15. Par une ordonnance du 1er juillet 2004, le juge d'instruction autorisa les requérants à prendre connaissance du dossier, à l'exception des commissions rogatoires délivrées le 24 novembre 2003 et des pièces relatives à leur exécution.
16. Une nouvelle demande en ce sens fut adressée par le conseil des requérants au procureur général, le 3 août 2004. Celui-ci répondit le 8 novembre 2004 en se référant à l'ordonnance du 1er juillet 2004 et en demandant des précisions permettant d'identifier les pièces dont il souhaitait prendre copie.
17. L'autorisation de lever copie des pièces fut délivrée par le procureur général le 8 février 2005, après avis du procureur du Roi à Nivelles et celui du juge d'instruction. Les requérants introduisirent, le 10 février 2005, une demande de copie, copie qui ne fut toutefois disponible que le 21 février 2006.
18. Le 15 juillet 2005, le premier requérant réitéra par écrit au juge d'instruction sa demande, faite à plusieurs reprises depuis le 24 juillet 2004, d'être entendu par celui-ci. Dans sa réponse, le juge d'instruction précisait que ses nouvelles fonctions au sein du tribunal ne lui permettaient pas « tant sur le plan de la disponibilité que sur le plan de la logistique » de l'entendre personnellement.
19. Le 21 octobre 2005, le procureur du Roi de Nivelles prit un réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le réquisitoire, de cinquante huit pages, concernait six prévenus à charge desquels était mis un nombre très important de préventions. A ce stade, huit parties civiles (dont sept associations) s'étaient déjà constituées partie civile.
20. Le 7 novembre 2005, le greffier de la chambre du conseil avisa les requérants que celle-ci statuerait sur le règlement de procédure le 6 février 2006 et qu'ils pouvaient prendre connaissance et lever copie du dossier répressif pendant les quinze jours précédant l'audience. L'affaire fut introduite devant la chambre du conseil à l'audience de cette date. Toutefois, elle fut remise au 3 avril 2006 pour les motifs suivants :
- le premier requérant avait déposé le 25 janvier 2006 une demande en vue de faire accomplir des devoirs complémentaires (article 61 quinquies et 127 du code d'instruction criminelle) ;
- le conseil de la seconde requérante sollicita la remise dans la mesure où il n'avait pas encore reçu du greffe l'intégralité du dossier répressif ;
- les pièces d'une commission rogatoire luxembourgeoise ne furent transmises, après exécution partielle, qu'à la mi-janvier 2006 et devaient faire l'objet d'un examen par les enquêteurs.
21. Le 25 janvier 2006, le premier requérant introduisit une demande d'accomplissement de plusieurs actes d'instruction complémentaires fondée sur l'article 61 quinquies et 127 du code d'instruction criminelle. Le 24 février 2006, le magistrat instructeur rendit une ordonnance déclarant la demande recevable et partiellement fondée.
22. Le premier requérant interjeta appel de cette ordonnance le 8 mars 2006. Les réquisitions prises par le substitut du procureur général, le 3 mai 2006, tendaient à entendre déclarer le recours non-fondé.
23. Le 15 juin 2006, la chambre des mises en accusation confirma la décision attaquée, au motif qu'elle n'apercevait ni la pertinence ni l'utilité du devoir demandé « qui n'était décrit avec aucune précision et qui risquait de retarder inutilement le règlement de la procédure sur lequel la chambre du conseil du tribunal de première instance devait statuer à son audience du 19 juin ».
24. A l'audience du 3 avril 2006, l'affaire fut remise au 19 juin 2006, pour des motifs identiques à ceux ayant justifié la remise lors de l'audience d'introduction, notamment afin que l'instruction puisse être complète tant en ce qui concerne les devoirs complémentaires sollicités par le premier requérant qu'en ce qui concerne l'examen de la dernière commission rogatoire au Luxembourg. L'ensemble de ces derniers devoirs fut accompli entre mars et juillet 2006.
25. A l'audience du 19 juin 2006, l'affaire fut remise « avec l'accord de toutes les parties » au 4 septembre 2006 « dernière date relais ». A cette ultime date, la chambre du conseil constata que les derniers devoirs avaient été accomplis et, compte tenu du temps de plaidoirie (environ trois heures) annoncé par les parties, elle remit l'affaire à l'audience du 20 novembre 2006. L'affaire fut plaidée à cette date, la chambre du conseil régla la procédure le 18 décembre, en rendant une ordonnance renvoyant les requérants et les autres inculpés devant le tribunal correctionnel de Nivelles. Elle relevait, entre autres, comme le rappelait du reste le procureur du Roi, que « l'équipe d'enquêteurs [était] passée rapidement de 20 personnes au début de l'instruction à 3 enquêteurs ».
26. Le 27 décembre 2006, les requérants interjetèrent appel de cette ordonnance. Le 18 avril 2007, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles confirma l'ordonnance du 18 décembre 2006.
27. Le 26 septembre 2007, la Cour de cassation cassa l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel prononcé le 18 avril 2007 et renvoya l'affaire à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles autrement composée. Par un arrêt du 15 janvier 2008, celle-ci confirma l'ordonnance attaquée. Le 25 janvier 2008, les requérants se pourvurent en cassation.
B. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998 modifiant le code d'instruction criminelle, les articles 136 et 136 bis se lisent ainsi :
Article 136
« La chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions, peut d'office demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. (...)
Si l'instruction n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l'alinéa précédent et à l'article 136 bis. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision. »
Article 136 bis
« Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.
S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.
Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235 bis.
Le procureur général est entendu.
La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante huit heures avant l'audience. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention et dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
30. Le Gouvernement soutient que le point de départ du délai à prendre en considération est le 24 mai 1997, date de la perquisition au domicile des requérants. Il estime qu'en l'espèce, la longueur de la procédure est justifiée par l'ampleur de l'enquête. L'affaire comporte une trentaine de cartons et plusieurs classeurs de pièces, ce qui représente plusieurs mètres de rayonnage. L'instruction révèle que la nature des faits nécessitait de longues et importantes recherches factuelles (renseignements, auditions, saisies, perquisitions etc.), qu'une quantité très importante de documents ont été saisis (200 000) et analysés, pour la plupart par des enquêteurs spécialisés, que plusieurs commissions rogatoires (notamment en France et au Luxembourg) ont été exécutées, que de multiples mouvements bancaires ont fait l'objet d'une analyse minutieuse, que les montages financiers révélés par l'enquête avaient été élaborés à des degrés multiples pendant une dizaine d'années et que le volet fiscal du dossier était extrêmement complexe.
31. Le Gouvernement estime qu'il ne peut lui être reproché aucune lenteur de procédure. L'instruction, qui a révélé de sérieux indices de culpabilité des requérants du chef notamment d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment d'argent, s'est poursuivie sans relâche. Le juge d'instruction a procédé aux inculpations des requérants aussitôt que les éléments de l'enquête lui ont paru suffisamment complets pour le faire.
32. Selon le Gouvernement, plusieurs procédures initiées par les inculpés (pas nécessairement les requérants) ont contribué à allonger le délai de cette procédure, notamment la requête sur le fondement de l'article 61 quater, paragraphe 1, du code d'instruction criminelle introduite par la seconde requérante et qui tendait à obtenir la levée d'une saisie pratiquée sur un immeuble lui appartenant, le référé pénal introduit par un autre inculpé et tendant à obtenir la levée de la saisie opérée sur des avoirs financiers lors d'une perquisition, la demande du premier requérant, du 26 janvier 2006, sollicitant l'accomplissement des devoirs complémentaires alors que l'affaire avait été fixée pour règlement de procédure à l'audience du 6 février 2006.
33. Les requérants relèvent d'emblée que le Gouvernement lui-même reconnaît qu'il lui est impossible de dresser un compte rendu détaillé de l'instruction. Ils admettent que l'affaire est complexe, mais affirment que cette complexité a été renforcée par l'impossibilité de simplifier les éléments essentiels de l'instruction et ce, en raison du fait que le magistrat instructeur n'a pas disposé d'équipes nécessaires et qu'aucun expert n'a été désigné. Or l'intervention d'un expert s'impose dans la plupart des dossiers financiers.
34. Quant au comportement des autorités, les requérants prétendent que l'instruction n'a pas été « proactive » mais « réactive ». Certaines décisions juridictionnelles, comme un réquisitoire complémentaire ou une inculpation, ne sont intervenues qu'en réaction à l'utilisation, par la seconde requérante, de droits que lui réservait le code d'instruction criminelle. Les requérants indiquent aussi certaines périodes de latence au cours desquelles ils n'ont pas été entendus. Malgré leur âge, les requérants continuent à subir un délai déraisonnable, dans une affaire qui reste très médiatisée et qui leur est déjà préjudiciable dans l'état actuel des choses.
35. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
36. La période à prendre en considération a débuté - les parties en conviennent - le 24 mai 1997, avec les perquisitions au domicile des deux requérants. La procédure est encore pendante, la question du règlement de la procédure étant toujours en cours. Elle a donc duré environ dix ans et onze mois pour la seule phase de l'instruction.
37. La Cour relève, à l'instar du Gouvernement et des requérants, la grande complexité de l'affaire. Il s'agissait d'une enquête portant sur une affaire de délinquance financière, impliquant plusieurs associations et sociétés, six inculpés, plusieurs commissions rogatoires dans plusieurs pays et nécessitant un grand travail de reconstitution des faits et de rassemblement des preuves.
38. Avec les requérants, la Cour constate que certains retards sont dus à des problèmes propres - et semble-t-il structurels - au tribunal de première instance de Nivelles : le fait que l'équipe d'enquêteurs soit passée, assez rapidement, de vingt personnes au début de l'instruction à trois personnes ; l'aveu du juge d'instruction, du 15 juillet 2005, selon lequel il lui était impossible, sur le plan de la logistique, d'entendre les requérants comme ceux-ci l'invitaient à le faire ; la mise à disposition de la copie du dossier le 21 février 2006, alors que la demande des requérants à cette fin datait du 10 février 2005.
39. La Cour relève également que si les remises de l'affaire devant la chambre du conseil étaient dues aux demandes de devoirs complémentaires soumises par les requérants, le juge d'instruction les a accueillies.
40. Enfin, la Cour note les périodes d'inactivité suivantes : 25 janvier 2000 au 2 décembre 2002, 2 décembre 2002 au 24 juin 2003, 1er octobre 2003 au 24 juin 2004 et 23 juillet 2004 au 23 septembre 2005.
41. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que la durée de l'instruction a dépassé le seuil du raisonnable.
42. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
43. Les requérants allèguent aussi qu'ils n'ont pas bénéficié de recours effectif pouvant mener au constat de violation du délai raisonnable de la procédure, au mépris de l'article 13 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
44. Le Gouvernement réitère les arguments qu'il avait présentés au stade de l'examen de la recevabilité de la requête.
La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité elle a rejeté l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et fondée sur les articles 136 et 136 bis du code d'instruction criminelle. Or, comme la Cour l'a déjà affirmé, c'est à la date d'introduction de la requête devant elle que « l'effectivité » du recours au sens de l'article 13 doit être appréciée, à l'instar de l'existence de voies de recours internes à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, ces deux dispositions présentant « d'étroites affinités ».
45. En conséquence, pour conclure en l'espèce à la violation de l'article 13, il suffit à la Cour de constater qu'en tout état de cause, à la date d'introduction de la requête - le 4 avril 2005 -, il n'existait en droit interne aucun « recours effectif » permettant aux requérants de faire valoir leurs griefs tirés de la durée de la procédure (De Clerck c. Belgique, no 34316/02, 25 septembre 2007, § 84).
46. Il y a donc eu violation de l'article 13.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Les requérants réclament chacun 100 000 euros (EUR) pour dommage moral. Ils dénoncent la médiatisation du dossier au mépris du secret de l'instruction, de la présomption d'innocence ainsi que de leur sérénité et celle de leurs proches dans leur vie quotidienne. Compte tenu de leurs âges (85 et 69 ans respectivement), les requérants sont plus vulnérables pour affronter une telle épreuve créée par plus de dix ans de procédure doublée de médiatisation. Leur état de santé s'en est ressenti tant sur le plan physique que nerveux.
49. Le Gouvernement n'a pas déposé d'observations à cet égard.
50. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Se fondant sur sa jurisprudence en la matière et compte tenu du nombre des requérants, elle accorde à chacun d'eux 15 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
51. Pour frais et dépens devant les instances nationales et la Cour, les requérants demandent chacun une somme forfaitaire de 25 000 EUR ainsi que le remboursement des honoraires de leur avocat devant la Cour de cassation, d'un montant de 3 000 EUR. Ils fournissent plusieurs justificatifs de paiement mais invitent la Cour à ne pas s'étonner de l'absence d'état d'honoraires. Ils prétendent que compte tenu de leur situation difficile, leurs avocats leur ont laissé une latitude pour un provisionnement en fonction de leurs moyens.
52. Le Gouvernement n'a pas déposé d'observations à cet égard.
53. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession, dont certains justificatifs fournis par les requérants, et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'accorder à chacun des requérants la somme de 3 000 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
(i) 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt,
(ii) 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 mai 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Antonella Mularoni
Greffière Présidente