La rente annuelle octroyée du chef d'une incapacité de travail constitue en ordre principal une compensation pour la perte de salaire ou pour les difficultés périodiques de possibilité d'emploi, dues à la capacité de concurrence diminuée de la victime sur le marché du travail. L'octroi d'une partie de cette rente en capital demeure par conséquent exceptionnel et ne peut s'effectuer que pour autant que ce soit réellement à l'avantage de la victime. C'est le cas s'il n'est pas prouvé que l'installation d'un chauffage central diminuerait les frais d'entretien du ménage et compenserait ainsi la sécurité qu'offre le paiement régulier d'une rente complète indexée.
Arrêt :
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