Le droit de port doit être divisé par le nombre d'exploits préparés à la requête de la même partie demanderesse et transmis à l'huissier de justice chargé de les signifier pour la même audience. Le droit de recherche n'est dû que si le débiteur est inconnu et que la sommation préalable, prévue à l'article 46 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, a fait retour.
Jugement :
The full and consolidated version of this text is not available.