Un emploi non rémunéré conformément à l'article 39 de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 n'est pas convenable au sens de l'article 133 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963. C'est le cas lorsque le travailleur doit prester 43 et 45 heures de travail sans supplément de salaire alors que la durée du travail prévue par la convention collective est de 42 heures.
Arrêt :
The full and consolidated version of this text is not available.