Cour du Travail: Arrêt du 18 octobre 2004 (Liège (Liège)). RG 32105-04
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20041018-1
- Role number :
- 32105-04
Summary :
Une pièce, non communiquée avec les conclusions prises suite à l'application de l'article 747, ,§2 du Code judiciaire, doit être écartée des débats.Un acte de la vie privée peut justifier un licenciement pour motif grave s'il constitue une faute d'une gravité telle qu'elle empêche immédiatement et définitivement la continuation des relations professionnelles.Le seul fait qu'un véhicule revêtu de la marque d'une société soit impliqué dans un accident de la circulation, alors que son conducteur ne présente aucun signe d'ivresse, n'est pas de nature à retentir sur la réputation commerciale de la société.Menacer un travailleur de le renvoyer pour motif grave ne constitue pas une violence morale dans le chef d'un employeur.Le caractère, jugé non suffisamment grave des faits pour justifier un motif grave de licenciement, ne rend pas à lui seul ce licenciement abusif.
Arrêt :
CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Motif grave Appréciation - Véhicule de société Usage privé Manoeuvre fautive - Sinistre Intoxication alcoolique Loi du 3 juill. 1978, art. 35
DROIT JUDICIAIRE - Procédure Pièces Communication Inventaire - Conclusions Calendrier - Ordonnance Ecartement d'office - Code judiciaire, art. 736, 740, 743, 747, ,§2
DROIT CIVIL Obligations Consentement Vice Violence Dol Preuve Code civil, art. 1109, 1112
CONTRAT DE TRAVAIL Employé - Rupture Abus de droit Code civil, art. 1382
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
Section de Liège
ARRÊT
Audience publique du 18 octobre 2004
R.G. n° 32.105/04 6ème CHAMBRE
EN CAUSE DE :
S.A. M.EX.T BELGIUM,
Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître Olivier PIRARD qui se substitue à Maître Lodewijk WAES, avocats,
CONTRE :
Monsieur Cédric V.,
Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant personnellement, assisté par Maître Marie-Christine CALMANT qui se substitue à Maître Jacques BAILLY, avocats.
MOTIVATION
L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
1. Quant à la recevabilité de l'appel
Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié.
Les appels, principal et incident, réguliers en la forme, sont recevables.
2. Procédure
Objet de l'incident de procédure
L'ordonnance de fixation sur la base de l'article 747, ,§2 du Code judiciaire, prononcée le 30 juin 2004, accordait à la S.A M.EX.T BELGIUM un délai pour déposer et communiquer ses conclusions qui expirait le 16 août 2004 pour ses conclusions principales et le 13 septembre 2004 pour ses éventuelles conclusions additionnelles.
L'inventaire de la S.A. M.EX.T BELGIUM, joint aux conclusions déposées au greffe le 16 août 2004, comprend sept pièces.
La S.A. M.EX.T BELGIUM a déposé à l'audience du 20 septembre 2004 un dossier composé de treize pièces inventoriées.
A l'audience du 20 septembre 2004, le conseil de Monsieur V. a demandé l'écartement des pièces non communiquées en même temps que les conclusions de la S.A. M.EX.T BELGIUM dans le cadre du calendrier arrêté par l'ordonnance prononcée le 30 juin 2004, sur la base de l'article 747, ,§2 du Code judiciaire.
En droit
Il se déduit des articles 736, 740 et 743 du Code judiciaire, que les parties se communiquent leurs pièces en même temps que leurs conclusions et il n'est pas dérogé à cette règle, lorsque, par application de l'article 747, ,§2 de ce Code, le juge a fixé des délais pour conclure.
La sanction d'écartement d'office des débats édictée par l'article 740 du Code judiciaire ne concerne que la communication tardive des documents énoncés par le texte et non leur omission dans l'inventaire annexé aux conclusions.
L'inventaire est un mode de preuve, parmi d'autres, de la communication en temps utile des pièces.
L'article 740 du Code judiciaire n'est pas applicable, en instance d'appel, aux pièces qui ont été communiquées en première instance. Si les pièces non inventoriées sont présumées ne pas avoir été communiquées, la sanction de l'écartement d'office pour défaut d'inventaire ne peut être décrétée dès lors qu'il est certain, puisque produites et inventoriées en instance, qu'elles sont connues et ont fait l'objet d'une communication à l'autre partie avant que cette dernière ait été amenée à rédiger des conclusions.
Une pièce, non communiquée avec les conclusions prises suite à l'application de l'article 747, ,§2 du Code judiciaire, doit être écartée même si la partie en cite de larges extraits dans ses conclusions.
En l'espèce
La S. A. M.EX.T. BELGIUM a déposé à l'audience du 20 septembre 2004 un dossier qui comprend des pièces non reprises à l'inventaire annexé aux conclusions déposées le 16 août 2004 au greffe de la Cour du travail, par la S.A. M.EX.T. BELGIUM dans le cadre du calendrier de procédure arrêté par l'ordonnance prononcée le 30 juin 2004.
La S.A. M.EX.T. BELGIUM ne prouve pas et n'offre pas de prouver que les pièces non reprises à l'inventaire annexé à ses conclusions ont bien été communiquées en même temps que celles-ci.
Ces pièces ne sont pas davantage reprises à l'inventaire annexé aux conclusions déposées en première instance.
Les pièces 2 et 10 à 13 du dossier de la S.A. M.EX.T. BELGIUM, non communiquées avec les conclusions prises suite à l'application de l'article 747, ,§2 du Code judiciaire, doivent être écartées des débats.
3. Les faits
Monsieur V. a été engagé par la S.A. M.EX.T. BELGIUM, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 8 mars 2000, prenant cours le 9 mars 2000, en qualité de représentant de commerce.
Monsieur V., dans le cadre de l'usage privé du véhicule de société mis à sa disposition, alors qu'il circulait avenue des Boutons d'Or, à SPA le samedi 4 novembre 2000 à 22 heures 30, ne serrait pas suffisamment le bord droit de la chaussée et a heurté un véhicule en stationnement régulier, mais peu visible.
Les agents verbalisants ont constaté que Monsieur V. ne présentait pas de signes d'ivresse mais qu'il était en état d'intoxication alcoolique présentant un taux de 0,78 mg, équivalent à 1,78 gr/litre de sang.
La S.A. M.EX.T. BELGIUM a licencié pour motif grave Monsieur V. le 8 novembre 2000, lui reprochant d'avoir fait un usage privé, sans autorisation, du véhicule de société mis à sa disposition et de l'avoir conduit en état d'ivresse.
Les parties ont conclu une convention le 8 novembre 2000 par laquelle Monsieur V. se reconnaissait débiteur d'une somme de 256.878 francs à l'égard de la S.A. M.EX.T. BELGIUM.
Une somme de 105.327 francs a été remboursée à la S.A. M.EX.T.
Le tribunal de police de Verviers, par jugement prononcé le 27 novembre 2001, a condamné Monsieur V.
du chef des préventions visées aux articles 8.3 alinéa 1er, 9.3, alinéa 1er et 10.1.1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 à une peine d'amende de 25 francs avec sursis d'un an pour 10 francs et l'a condamné du chef des préventions visées aux articles 34, ,§2, 1° et 38.1.1 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 à une amende de 200 francs avec sursis de trois ans pour 125 francs et une déchéance du droit de conduire de 1 mois avec sursis de trois ans pour 15 jours.
En ses motifs décisoires, ce jugement relève que les conditions de visibilité étaient faibles et que l'accident ne se serait pas produit si Monsieur V. avait serré le bord droit de la chaussée.
4. Les demandes principale et reconventionnelle
La S.A. M.EX.T. BELGIUM a postulé la condamnation de Monsieur V. à lui payer la somme de 155.558 francs en exécution de la convention du 8 novembre 2000.
Monsieur V. a postulé à titre reconventionnel la condamnation de la S.A. M.EX.T. BELGIUM à lui payer la somme de 5.899,84 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à sa rémunération durant trois mois, la somme de 2.478,94 EUR à titre de dommages et intérêts pour abus de droit de licenciement et la somme de 268,39 EUR à titre de remboursement de sommes indûment retenues sur sa rémunération.
5. Le jugement
Le tribunal a dit l'action principale recevable et partiellement fondée, à concurrence de 1 EUR à titre provisionnel, déboutant la S.A. M.EX.T BELGIUM du surplus de se prétentions.
Le tribunal a considéré que le consentement de Monsieur V. à la convention du 8 décembre 2000 avait été vicié par la crainte d'un mal considérable, prenant la forme d'un licenciement pour motif grave, et examinant ensuite le bien fondé de la débition des sommes dont Monsieur V. s'était reconnu redevable, a réduit la demande à 1 EUR provisionnel à défaut notamment de justificatif produit.
Le tribunal a dit l'action reconventionnelle recevable et partiellement fondée, condamnant la S.A. M.EX.T.
BELGIUM à payer à Monsieur V. la somme de 5.899,84 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis et la somme de 268,40 EUR à titre de remboursement de sommes indûment retenues sur la rémunération nette, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2000, sous déduction des charges sociales et fiscales sur la somme de 5.899,84 EUR.
Le tribunal a relevé que l'accident de roulage du 4 novembre 2000 était survenu dans la sphère privée et que la conduite en état d'intoxication alcoolique ne constituait pas une faute d'une gravité telle qu'elle aurait pour effet de rendre immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation de travail.
Le tribunal a fait droit en conséquence à la demande d'indemnité compensatoire de préavis, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de droit de licenciement et a estimé indues les retenues sur rémunération pour contravention à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965.
6. Les appels principal et incident
La S.A. M.EX.T. postule la condamnation de Monsieur V. à lui payer la somme de 3.865,18 EUR à majorer des intérêts et des dépens.
La S.A. M.EX.T. conteste que Monsieur V. ait signé la convention du 8 novembre 2000 sous la contrainte.
La S.A. M.EX.T. estime que le licenciement pour motif grave auquel elle a procédé était fondé.
Elle fait valoir que l'usage privé du véhicule de société n'était pas admis et que la conduite du véhicule sous l'influence de l'alcool constitue une faute rendant immédiatement impossible la poursuite des relations entre les parties.
Monsieur V. réplique qu'il a signé la convention du 8 novembre 2000 sous la contrainte morale de son employeur, la S.A. M.EX.T., qui a fait usage du néerlandais, par ruse, dans l'établissement du document.
Monsieur V. postule à titre incident la condamnation de la S.A. M.EX.T. à lui payer la somme de 2.478,94 EUR à titre de dommages et intérêts pour abus de droit de licenciement et à produire les documents nécessaires à l'établissement d'un solde de commissions sur ordres acceptés.
Monsieur V. estime que les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu lui ont causé un dommage moral et financier.
7. Fondement
Sur l'appel principal
Quant au motif grave de licenciement
En droit
Constitue la faute grave qui permet de résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme, tout fait qui peut être considéré comme une faute.
Cette faute doit être imputable à la partie à charge de laquelle le contrat est rompu.
La faute constitutive de motif grave ne doit pas être contractuelle, ni commise à l'égard de l'employeur
Un acte de la vie privée peut justifier un licenciement pour motif grave s'il constitue une faute d'une gravité telle qu'elle empêche immédiatement et définitivement la continuation des relations professionnelles.
En l'espèce
L'accident de roulage est survenu dans le cadre de l'usage privé que Monsieur V. faisait du véhicule de société mis à sa disposition.
La S.A. M.EX.T. était parfaitement au courant de l'usage privé que Monsieur V. faisait du véhicule mis à sa disposition, par le compte-rendu journalier que lui transmettait Monsieur V., indiquant le nombre de kilomètre et la quantité de carburant utilisée.
L'exécution de la convention par les parties démontre que l'usage privé que faisait Monsieur V. du véhicule mis à disposition n'était pas interdit par la S.A. M.EX.T.
L'usage privé que Monsieur V. a fait du véhicule de société mis à sa disposition, en date du 4 novembre 2000, ne peut constituer un motif grave de licenciement.
Monsieur V. a été condamné au pénal pour conduite en état d'intoxication alcoolique.
La cause efficiente du sinistre réside dans le déport excessif du véhicule piloté par Monsieur V. sur sa gauche, dans des conditions de visibilité faibles.
Monsieur V. ne présentait aucun signe d'ivresse lors du sinistre.
Les allégations de la S.A. M.EX.T. sur le comportement au volant de Monsieur V. ne sont étayées par aucune pièce qui puisse être prise en compte.
Le seul fait qu'un véhicule, qui serait revêtu de la marque de la société, soit impliqué dans un accident de la circulation, alors que son conducteur ne présente aucun signe d'ivresse, n'est pas de nature à retentir sur la réputation commerciale de la S.A. M.EX.T.
La conduite en état d'intoxication alcoolique et la manoeuvre fautive accomplie par Monsieur V., dans les termes et conditions sanctionnés par le tribunal de police de Verviers, ne constituent pas une faute d'une gravité telle qu'elle empêche immédiatement et définitivement la continuation des relations professionnelles
Le licenciement pour motif grave n'est pas justifié en l'espèce.
La S.A. M.EX.T. BELGIUM doit payer de ce chef à Monsieur V. la somme de 5.899,84 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à sa rémunération durant trois mois, sous déduction des charges sociales et fiscales, à majorer des intérêts au taux légal sur ce montant net depuis le 8 novembre 2000.
Quant à la validité de la convention du 8 novembre 2000
En droit
Aux termes de l'article 1109 du Code civil, le consentement n'est pas valable s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'absence ou le vice de consentement n'entraîne pas l'inexistence de la convention mais la nullité relative de celle-ci seulement.
En application de l'article 1112 du Code civil, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, en ayant égard à l'âge, au sexe et à la condition des personnes
La violence morale ne vicie la volonté que pour autant qu'elle soit injuste ou illicite.
La violence est injuste lorsqu'elle est motivée par l'exercice anormal d'un droit et non lorsqu'elle est fondée sur le simple fait de rapports de subordination morale ou économique normaux.
Le seul fait pour un employeur de menacer un travailleur de le renvoyer pour motif grave ne constitue pas une violence morale.
Une telle menace pourrait être constitutive de violence morale si elle ne présentait aucune cause légitime ou était totalement disproportionnée.
La violence morale ne se déduit pas de la seule circonstance que les faits reprochés au travailleur pour obtenir sa démission immédiate ne revêtent pas le caractère d'un motif grave.
Celui qui poursuit l'annulation d'un acte juridique en prétendant que son consentement a été extorqué par violence, doit apporter la preuve des faits qu'il allègue.
En l'espèce
L'article 2 du décret du 19 juillet 1973 énonce que la langue à utiliser pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs est le néerlandais.
Monsieur V. ne peut invoquer ce seul usage pour établir l'existence d'un dol dans le chef de la S.A.
M.EX.T.
Il appartient à Monsieur V., qui entend obtenir l'annulation de la convention du 8 novembre 2000, d'établir la violence qu'il invoque et le caractère injuste de celle-ci.
Monsieur V., en sa qualité de représentant de commerce, né en 1976, n'établit pas qu'il aurait été dans un état d'infériorité psychique ou mentale, tel qu'il ait été incapable d'apprécier correctement les conséquences de son accord à la convention du 8 novembre 2000.
A titre surabondant, il peut être ajouté que les faits de l'espèce, qui n'étaient ni factices, ni anodins, apparaissaient suffisants pour ne pas conférer un caractère injuste ou illicite à la menace d'un licenciement pour motif grave.
Par la convention conclue le 8 novembre 2000, Monsieur V. s'est reconnu débiteur d'une somme de 6.367,84 EUR, à l'égard de la S.A. M.EX.T. BELGIUM.
Une somme de 2.610,99 EUR a été remboursée à la S.A. M.EX.T., dont à déduire une somme de 268,40 EUR, qui a été illégalement retenue sur la rémunération.
La S.A. M.EX.T. limite sa réclamation à la somme de 3.856,18 EUR, majorée des intérêts de retard.
Monsieur V. doit payer à la S.A. M.EX.T. BELGIUM, en exécution de la convention du 8 novembre 2000 et en regard de la limitation de la demande, la somme de 3.856,18 EUR à majorer des intérêts judiciaires à dater du 20 avril 2001.
L'appel principal est partiellement fondé.
Sur l'appel incident
Quant à l'abus de droit de licenciement
En droit
Chaque partie contractante dispose du droit de mettre fin unilatéralement au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.
L'employeur est seul juge des nécessités de l'entreprise et les tribunaux n'ont pas à s'immiscer dans sa gestion.
L'exercice du droit de rupture est limité par le principe général de droit qui interdit d'abuser de son droit et par le principe d'exécution de bonne foi des conventions qui impose aux parties le devoir de modération dans l'exercice des droits qui en découlent.
L'abus de droit est l'usage d'un droit d'une manière qui excède manifestement les limites d'un exercice normal dans le chef d'une personne normalement diligente et prudente.
L'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif doit apporter la preuve que l'acte juridique de rupture est constitutif d'abus de droit, en étant révélateur d'une intention de nuire ou d'un comportement anormal
et générateur, dans son chef, d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire.
Pour pouvoir être qualifié d'abusif, le licenciement doit avoir comme but de nuire à l'employé ou avoir été donné dans des circonstances telles que, formant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, elles permettent de conclure à une intention méchante dans le chef de l'employeur.
L'abus de droit existe lorsque l'attitude de l'employeur révèle une légèreté ou une imprévoyance coupable.
Le caractère abusif du licenciement d'un employé peut se déduire des circonstances dans lesquelles il intervient.
Un employeur ne peut licencier pour motif grave sans que le motif invoqué soit à tout le moins d'une certaine gravité ou que l'employeur ait pu raisonnablement et avec un minimum de bonne foi le croire.
En l'espèce
Monsieur V. reste en défaut d'établir une faute dans le chef de la S.A. M.EX.T. BELGIUM, d'un dommage spécifique dans son chef et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La décision de rompre le contrat de travail n'a pas été prise pour un motif futile ou inexistant.
Le caractère des faits, jugé non suffisamment grave pour justifier un motif grave de licenciement, ne rend pas à lui seul ce licenciement abusif.
Quant au solde de commissions sur des ordres acceptés
Monsieur V. ne prouve pas l'existence d'arriérés de commissions sur des ordres acceptés.
L'appel incident est non fondé
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 20 septembre 2004 et notamment :
- le jugement contradictoirement rendu le 14 mai 2003 par la 1ère chambre du Tribunal du travail de Verviers (R.G. n°1838/2002),
- la requête formant appel de ce jugement, déposée le 4 février 2004 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci à la partie intimée le 5 février suivant,
- les conclusions déposées par l'intimé au principal, appelant sur incident, reçues au greffe le 18 mai 2004,
- l'ordonnance prononcée le 30 juin 2004 arrêtant le calendrier de procédure sur la base de l'article 747, ,§2 du Code judiciaire,
- les conclusions déposées par l'appelante au principal, intimée sur incident, reçues au greffe le 16 août 2004,
- les dossiers déposés par les parties à l'audience du 20 septembre 2004, à laquelle l'appelant au principal et les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré,
Reçoit les appels, principal et incident,
Déclare l'appel principal partiellement fondé,
Déclare l'appel incident non fondé,
Réformant le jugement dont appel,
Condamne la S.A. M.EX.T. BELGIUM à payer à Monsieur V. la somme de 5.899,84 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis, sous déduction des charges sociales et fiscales, et la somme de 268, 40 EUR à titre de retenue illicite sur la rémunération nette, sommes majorées des intérêts de retard au taux légal, à partir du 8 novembre 2000, puis des intérêts judiciaires à dater du 20 avril 2001 jusqu'à complet paiement,
Condamne Monsieur V. à payer à la S.A. M.EX.T. BELGIUM la somme de 3.856,18 EUR à majorer des intérêts judiciaires à dater du 20 avril 2001,
Met les deux tiers des dépens de la première instance à charge de la S.A. M.EX.T. BELGIUM, et le tiers de ceux-ci à charge de Monsieur V., liquidés pour la S.A. M.EX.T. BELGIUM à la somme de 598,06 EUR, et liquidés pour Monsieur V. et ramenés à la somme de 327,22 EUR
Met les deux tiers des dépens du présent appel à charge de la S.A. M.EX.T. BELGIUM et le tiers de ceux-ci à charge de Monsieur V., liquidés pour la S.A. M.EX.T. BELGIUM et ramenés à la somme de 273,67 EUR, et liquidés pour Monsieur V. à la somme de 273,67 EUR.
Ordonne la compensation du montant des condamnations réciproques à due concurrence.
Ainsi jugé par
Monsieur Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Denise DRESSE, Conseiller social au titre d'employeur,
Monsieur Georges SELS, Conseiller social au titre de travailleur employé,
qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE par les mêmes,
assistés de Madame Isabelle BONGARTZ, Greffier.
Suivi de la signature du siège ci-dessus