Cour du Travail: Arrêt du 20 janvier 2004 (Liège (Liège)). RG 30889-02
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20040120-11
- Role number :
- 30889-02
Summary :
La radiation du rôle général qui a des effets moins étendus que le désistement d'instance, n'affecte pas l'interruption de la prescription obtenue par citation.
Arrêt :
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N° D'ORDRE CM/JL
Rép. : 81
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
ARRET
Audience publique du 20 janvier 2004
R.G. n° 30.889/02 1ère Chambre
EN CAUSE DE :
F. Robert, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me Jean-Sébastien ESTHER, avocat
APPELANT, comparaissant par Me Neriman BILGIC, loco Me Jean-Sébastien ESTHER, avocat à 4020 LIEGE, quai Sainte Barbe 6,
CONTRE :
UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES (U.N.M.L.) , ayant son siège à 1150 BRUXELLES, rue Saint-Hubert 19,
INTIMEE, comparaissant par Me Claudine CHARLIER, avocate à 4000 LIEGE, en Hors Château 22.
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure et notamment :
- le jugement rendu contradictoirement le 2 mai 2002 par la 5ème chambre du tribunal du travail de Liège ;
- la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 24 mai 2002 et notifiée le 27 mai 2002 à l'intimée et à son conseil ;
- les conclusions de l'appelant y reçues le 2 septembre 2003 ;
- les conclusions de l'intimée y reçues le 30 septembre 2002 ;
Entendu les parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 18 novembre 2003.
Objet de l'appel
L'appelant critique le jugement déféré
en ce que les premiers juges ont dit l'action recevable
aux motifs que, selon le tribunal, la radiation éteint une instance introduite mais non le droit et que le tribunal, en ordonnant la radiation de la cause, n'a tranché aucun élément de droit qui ne pourrait plus être remis en question en raison de l'exception de la force de chose jugée
alors que la demande n'est pas recevable puisqu'elle porte atteinte tant à l'autorité de l'ordre public qu'à celle de la chose jugée.
L'intimée demande à la Cour de dire l'appel recevable mais non fondé et, statuant suite à l'effet dévolutif de l'appel, de condamner l'intéressé à lui rembourser la somme de 2.819,19 EUR, à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires depuis le 13 janvier 1997.
Clôture des débats
A l'audience publique du 18 novembre 2003, la Cour a autorisé le dépôt des dossiers du tribunal du travail de Liège inscrits au rôle général sous les numéros 270.800 et 272.295.
Lesdits dossiers ont été déposés à l'initiative du Ministère public le 20 novembre 2003 et la clôture des débats a dès lors eu lieu de plein droit à cette date.
Recevabilité de l'appel
L'appel, régulier en la forme et dans le temps, est recevable.
Fondement de l'appel
1. L'article 730, ,§ 1er, du code judiciaire dispose qu'une cause peut être rayée du rôle général avec l'accord des parties et que toute cause rayée du rôle général ne peut y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des parties de comparaître volontairement.
2. La radiation du rôle général qui a des effets moins étendus que le désistement d'instance, n'affecte pas l'interruption de la prescription obtenue par la citation (cfr. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, n° 263, p. 214).
3. Il s'ensuit que la demande formée par citation introductive d'instance signifiée par exploit d'huissier du 24 avril 2001 est bien recevable.
4. Comme les parties ne se sont toutefois pas expliquées quant à la prescription et quant au fondement de l'action, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à cet effet.
5. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,
Sur avis écrit conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, déposé au greffe de la Cour le 20 novembre 2003,
Statuant contradictoirement,
Dit l'appel recevable mais non fondé,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit l'action recevable,
Statuant suite à l'effet dévolutif de l'appel :
Ordonne la réouverture des débats aux fins précisées ci-dessus,
Fixe jour et heure à l'audience publique du 16 mars 2004 à 15 heures,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé par MM.
Charles MARGRAFF, Conseiller faisant fonction de Président,
Jean-Pierre SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur,
René RIGA, Conseiller social au titre de travailleur salarié,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé en langue française, à l'audience publique de la PREMIERE CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, Place Saint-Lambert, le VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATRE,
par les mêmes,
en présence du Ministère public,
assistés de Jacques LEGRAIN, Greffier.
Suivi de la signature du siège ci-dessus
Rép. : 81
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
ARRET
Audience publique du 20 janvier 2004
R.G. n° 30.889/02 1ère Chambre
EN CAUSE DE :
F. Robert, élisant domicile au cabinet de son conseil, Me Jean-Sébastien ESTHER, avocat
APPELANT, comparaissant par Me Neriman BILGIC, loco Me Jean-Sébastien ESTHER, avocat à 4020 LIEGE, quai Sainte Barbe 6,
CONTRE :
UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES (U.N.M.L.) , ayant son siège à 1150 BRUXELLES, rue Saint-Hubert 19,
INTIMEE, comparaissant par Me Claudine CHARLIER, avocate à 4000 LIEGE, en Hors Château 22.
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure et notamment :
- le jugement rendu contradictoirement le 2 mai 2002 par la 5ème chambre du tribunal du travail de Liège ;
- la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 24 mai 2002 et notifiée le 27 mai 2002 à l'intimée et à son conseil ;
- les conclusions de l'appelant y reçues le 2 septembre 2003 ;
- les conclusions de l'intimée y reçues le 30 septembre 2002 ;
Entendu les parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 18 novembre 2003.
Objet de l'appel
L'appelant critique le jugement déféré
en ce que les premiers juges ont dit l'action recevable
aux motifs que, selon le tribunal, la radiation éteint une instance introduite mais non le droit et que le tribunal, en ordonnant la radiation de la cause, n'a tranché aucun élément de droit qui ne pourrait plus être remis en question en raison de l'exception de la force de chose jugée
alors que la demande n'est pas recevable puisqu'elle porte atteinte tant à l'autorité de l'ordre public qu'à celle de la chose jugée.
L'intimée demande à la Cour de dire l'appel recevable mais non fondé et, statuant suite à l'effet dévolutif de l'appel, de condamner l'intéressé à lui rembourser la somme de 2.819,19 EUR, à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires depuis le 13 janvier 1997.
Clôture des débats
A l'audience publique du 18 novembre 2003, la Cour a autorisé le dépôt des dossiers du tribunal du travail de Liège inscrits au rôle général sous les numéros 270.800 et 272.295.
Lesdits dossiers ont été déposés à l'initiative du Ministère public le 20 novembre 2003 et la clôture des débats a dès lors eu lieu de plein droit à cette date.
Recevabilité de l'appel
L'appel, régulier en la forme et dans le temps, est recevable.
Fondement de l'appel
1. L'article 730, ,§ 1er, du code judiciaire dispose qu'une cause peut être rayée du rôle général avec l'accord des parties et que toute cause rayée du rôle général ne peut y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des parties de comparaître volontairement.
2. La radiation du rôle général qui a des effets moins étendus que le désistement d'instance, n'affecte pas l'interruption de la prescription obtenue par la citation (cfr. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, n° 263, p. 214).
3. Il s'ensuit que la demande formée par citation introductive d'instance signifiée par exploit d'huissier du 24 avril 2001 est bien recevable.
4. Comme les parties ne se sont toutefois pas expliquées quant à la prescription et quant au fondement de l'action, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à cet effet.
5. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire,
Sur avis écrit conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, déposé au greffe de la Cour le 20 novembre 2003,
Statuant contradictoirement,
Dit l'appel recevable mais non fondé,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit l'action recevable,
Statuant suite à l'effet dévolutif de l'appel :
Ordonne la réouverture des débats aux fins précisées ci-dessus,
Fixe jour et heure à l'audience publique du 16 mars 2004 à 15 heures,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé par MM.
Charles MARGRAFF, Conseiller faisant fonction de Président,
Jean-Pierre SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur,
René RIGA, Conseiller social au titre de travailleur salarié,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé en langue française, à l'audience publique de la PREMIERE CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, Place Saint-Lambert, le VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATRE,
par les mêmes,
en présence du Ministère public,
assistés de Jacques LEGRAIN, Greffier.
Suivi de la signature du siège ci-dessus