Cour du Travail: Arrêt du 25 octobre 2006 (Liège (Liège)). RG 33507-05

Date :
25-10-2006
Language :
French
Size :
7 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20061025-3
Role number :
33507-05

Summary :

1. A l'égard d'une personne qui a bénéficié tout d'abord d'une aide sociale, puis d'un minimex, puis d'un revenu d'intégration sans avertir le C.P.A.S. tout au long de ce temps qu'elle travaillait et percevait un revenu, le C.P.A.S. est fondé à agir en répétition de l'indu à concurrence, d'une part, de la totalité de l'aide sociale octroyée du fait de l'obtention de celle-ci en raison de déclarations volontairement inexactes ou incomplètes du bénéficiaire et, d'autre part, de l'intégralité du minimex ainsi que du revenu d'intégration octroyé du fait de l'omission par l'intéressé de déclarer des ressources dont il connaissait l'existence et ce en procédant à la révision avec effet rétroactif de la décision d'octroi prise en raison de déclarations incomplètes ou inexactes du bénéficiaire, la révision devant dans ce cas faire intervenir l'abattement prévu à l'article 22, ,§2 de l'arrêté royal du 12 juillet 2002.2. Le C.P.A.S. peut obtenir l'octroi des intérêts produits par les montants indus. En ce qui concerne l'aide sociale, la récupération de l'indu intervenant avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 mars 2005 qui étend à la matière de l'aide sociale l'application des dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instaurer " la Charte " de l'assuré social, les intérêts sont dus depuis le jour du paiement en application de l'article 1378 du Code Civil, la mauvaise foi devant être retenue dans le chef du bénéficiaire qui a dissimulé une activité professionnelle. En ce qui concerne le minimex et le revenu d'intégration, les intérêts ne peuvent être comptés depuis le jour du paiement que si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses, ce qui implique que soit rapportée la preuve d'actes accomplis sciemment ou de négligences visant à obtenir ou garder par tromperie l'indu. A défaut qu'une telle preuve soit rapportée, les intérêts sur le minimex ou le revenu d'intégration indu doivent être comptés à dater de la sommation de payer conformément à l'article 1153 du Code Civil

Arrêt :

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AIDE SOCIALE MINIMEX INTEGRATION SOCIALE RECUPERATION DE L'INDU CONDITIONS DANS CHACUN DES TROIS REGIMES INTERETS DE RETARD POINT DE DEPART DU CALCUL DES INTERETS - NOTION DE MAUVAISE FOI, DE FRAUDE, DE DOL ET D'INTENTION FRAUDULEUSE
AH/SC
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
ARRÊT
Audience publique du 25 octobre 2006
R.G. : 33.507/05 5ème Chambre
EN CAUSE :
Madame K. Maria
Monsieur M.D. Lucas,
PARTIES APPELANTES, INTIMEES SUR INCIDENT,
comparaissant par Maître S.LEONARD, avocat à Liège,
CONTRE :
LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE,
PARTIE INTIMEE , APPELANTE SUR INCIDENT ,
comparaissant par Maître COLLIENNE substituant Maitre D.PIRE, avocats à Liège.
Vu l'arrêt rendu entre parties par la présente chambre de la Cour ainsi que les pièces de procédure y visées,
- les conclusions après réouverture des débats des appelants déposées à l'audience de la Cour le 6 septembre 2006
les conclusions après réouverture des débats du C.P.A.S. déposées à l'audience le da Cour le 6 septembre 2006,
- le dossier complémentaire du C.P.A.S. de Liège déposé à l'audience du 6 septembre 2006;
Entendu à l'audience du 6 septembre 2006, à laquelle la cause fut reprise ab initio, les conseils des parties en leurs dires et moyens;
Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 20 septembre 2006;
Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le même jour;
Vu les répliques du C.P.A.S. reçues au greffe de la Cour le 3 octobre 2006;
I.- ETAT DE LA PROCEDURE
La Cour par son arrêt prononcé le 01/02/2006 a ordonné la réouverture des débats afin que le C.P.A.S.
dépose un calcul détaillé de l'indu auquel il prétend, en distinguant mois par mois s'il s'agit d'un indu calculé en fonction d'une aide sociale, d'un minimex ou d'un revenu d'intégration, calcul précisant mois par mois, le montant qui avait été payé dans l'un ou l'autre de ces trois régimes, l'imputation qui aurait dû être faite du revenu perçu ce mois là et en conséquence l'indu éventuel pour le mois concerné, en fonction des dispositions légales propres à chaque régime précité, afin que le C.P.A.S. précise comment il impute les montants d'ores et déjà récupérés et afin que les consorts K. et M. explicitent ce qu'ils entendent par "dispositions de la loi prévoyant l'exonération d'une partie des rémunérations des bénéficiaires de l'aide sociale " en précisant de façon détaillée, en regard des calculs présentés par le C.P.A.S. l'impact chiffré des dites dispositions , afin que les parties puissent s'exprimer relativement aux conclusions qu'elle tirent de ces précisions.
Le CPAS a déposé un relevé qui détermine :
- Que du 01/01/2000 au 30/11/2001 les consorts K. et M. ont perçu une aide sociale à concurrence d'un montant de 11.352,4 EUR tout en ayant des revenus professionnels pour la même période de 5.776,46 EUR, ce qui selon le CPAS génère un indu de 5.702,98 EUR.
- Que du 01/12/2001 au 30/09/2002 les consorts K. et M. ont perçu un minimex à concurrence d'un montant de 5.340,32 EUR tout en ayant des revenus professionnels pour un montant de 2.240,24 EUR ce qui, selon le CPAS génère un indu égal aux revenus perçus soit 2.240,24 EUR.
- Que du 01/10/2002 au 30/11/2003 les consorts K. et M. ont perçu un revenu d'intégration à concurrence d'un montant de 15.746,24 EUR tout en ayant des revenus professionnels pour un montant de 9.970,39 EUR ce qui ce qui selon le CPAS génère un indu 8.308,28 EUR.
Soit un montant indu total de 16.251,50 EUR selon le C.P.A.S.
Le C.P.A.S dépose également un document selon lequel Madame K. lui est redevable initialement d'un indu de 8.126,50 EUR dont un montant de 3.189 EUR a déjà pu être récupéré, ce qui laisse subsister un indu de 4.940,05 EUR et également selon lequel Monsieur M. lui est redevable initialement de 7.956,50 EUR dont un montant de 2.289,89 EUR a déjà été récupéré, ce qui laisse subsister un indu de 5.666,61 EUR.
Par ses conclusions après réouverture des débats le CPAS postule condamnation solidaire ou in solidum des époux K. et M. à lui payer la somme de 10.606,66 EUR majorée des intérêts au taux légal depuis la date de perception des sommes indues.
Le CPAS sollicite également condamnation des époux K. et M. à lui payer un montant de 500 EUR à titre de dommages et intérêts et condamnation des époux K. et M. aux dépens.
Les époux K. et M. sollicitent le bénéfice de l'application des articles 22 et 35 de l'A.R. du 11/07/2002.
Ils considèrent qu'en raison de la modicité des revenus perçus lorsqu'ils recevaient une aide sociale, ceux-ci ne doivent pas être pris en compte.
Ils estiment qu'en 2001 ils n'ont pas perçu de revenus justifiant l'existence d'un indu.
En 2002, appliquant les dispositions de l'article 23 bis de l'A.R. du 30/10/1974, et 22 et 35 de l'A.R.
du 12/07/2002, ils estiment que l'indu devrait être chiffré à 2.407,81 EUR
En 2003, appliquant les dispositions des articles 22 et 35 de l'A.R. du 12/07/2002, ils estiment que l'indu devrait être chiffré à 5.362,31 EUR.
Ils considèrent toutefois qu'en raison des sanctions infligées qui sont suffisantes, il devrait être dit qu'il n'existe aucun indu.
II.- DISCUSSION
Les époux K. et M. ont perçu successivement de l'aide sociale, du minimex et du revenu d'intégration, de sorte qu'il y a lieu de distinguer trois périodes :
1) De janvier 2000 à novembre 2001
Durant cette période les époux K. et M. perçoivent une aide sociale ; selon les pièces déposées, Madame K. travaille durant toute cette période et perçoit chaque mois une rémunération, ce qu'elle dissimule au C.P.A.S.
Elle manque de la sorte gravement à l'obligation que lui fait l'article 60 ,§ 1er alinéa 2 de la loi du 08/07/1976 de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le CPAS de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée ; que les revenus perçus soient faibles ou non, il est indispensable que le CPAS ait connaissance de ceux-ci pour apprécier l'état de besoin et l'aide qui doit en conséquence être allouée.
L'article 98 ,§ 1er de la loi du 08/07/1976 dispose :
" Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires, le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale.
En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle que soit la situation financière de l'intéressé. "
Il est incontestable que Madame K. a volontairement fait des déclarations inexactes ou incomplètes en dissimulant le fait qu'elle travaillait et percevait des revenus, de sorte que le CPAS est fondé à récupérer la totalité de l'aide sociale octroyée à Madame K. et à Monsieur M. durant la période litigieuse qui va de janvier 2000 à novembre 2001, soit 11.352,4 EUR ; le CPAS réclame à titre d'indu pour cette période la somme de 5.702,98 EUR selon le relevé déposé, de sorte que c'est ce montant qui doit lui être alloué.
L'article 1378 du Code Civil dispose que les sommes indûment perçues portent intérêts à compter du jour du paiement lorsque celui qui a reçu l'indu est de mauvaise foi.
L'article 21 de la loi du 11/04/1995 apporte une importante restriction à cette disposition en déterminant la prise de cours des intérêts de plein droit à dater du paiement indu de prestations de sécurité sociale dans l'hypothèse ou le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part du bénéficiaire. L'article 21 bis de la même loi permet toutefois l'extension par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres à des hypothèses ou l'indu résulte de l'omission par le débiteur de faire une déclaration prescrite par une disposition qui avait été communiquée à l'assuré social.
La loi du 10/03/2005 a modifié l'article 2, 2° de la loi du 11/04/1995, étendant l'application de celle-ci à partir du 16/06/2005 à la matière de l'aide sociale régie par la loi du 08/07/1976.
La demande de remboursement de l'indu a été introduite par le C.P.A.S. le 26/07/2004 et doit être jugée selon les dispositions légales applicables à cette date, de sorte que les intérêts produits par les paiements indus reçus par les époux K. et M. peuvent être comptés depuis la date des paiements dès lors qu'il est établi que ceux-ci sont de mauvaise foi, ce qui est incontestablement le cas puisque Madame K. a dissimulé l'activité professionnelle qu'elle a exercée durant la période litigieuse et persiste dans cette attitude de mauvaise foi en minimisant l'activité qui fut la sienne et les revenus qu'elle en obtint.
La Cour écarte comme fallacieuse l'argumentation développée par Madame K. selon laquelle elle ignorait qu'elle devait déclarer ses revenus, dès lors que cette personne bénéficiait de l'aide du CPAS depuis de très nombreuses années et devait être parfaitement informée de ses droits et de ses obligations vis-à-vis du C.P.A.S.
2) de décembre 2001 à septembre 2002
Durant cette période les époux K. et M. perçoivent un minimex ; l'article 13 de la loi du 07/08/1974 dispose :
" Le remboursement du minimum de moyens d'existence octroyé par un centre public d'aide sociale, en exécution de la présente loi, est poursuivi à charge du bénéficiaire en cas d'une omission de sa part, telle que visée à l'article 16, ou d'une erreur matérielle. "
L'article 16 ,§ 1er de la loi du 07/08/1974 envisage l'hypothèse ou l'intéressé omet de déclarer des ressources dont il connaît l'existence, ce qui est précisément le cas des époux K. et M. qui, durant la période où ils bénéficient d'un minimex, dissimulent les ressources que perçoit Madame K. en raison du travail qu'elle preste.
Le CPAS est en conséquence fondé à poursuivre le remboursement du minimex octroyé durant la période considérée, ce qui représente un montant de 5.340,32 EUR ; le CPAS réclamant pour cette période un montant de 2.240,24 EUR. selon le relevé qu'il dépose, c'est celui-ci qui sera octroyé.
C'est à tort que les époux K. et M. invoquent l'application de l'article 23 bis de l'A.R. du 30/10/1974 qui envisage l'exonération d'un montant de 6.000 BEF appliquée à la prise en compte des revenus dans l'hypothèse d'une mise au travail, mesure prise afin de favoriser l'intégration socio-professionnelle de la personne bénéficiaire d'un minimex : outre le fait qu'il n'est question en l'espèce, ni d'une mise au travail, c'est-à-dire du début d'une activité professionnelle, ni d'une démarche visant à favoriser l'intégration socio-professionnelle de Madame K., l'article 23 bis est totalement étranger à la récupération du minimex indûment perçu suite à une omission de déclarer des ressources.
En matière de minimum de moyens d'existence, les dispositions de l'article 1378 du Code Civil sont évincées par celles de l'article 21 de la loi du 11/04/1995, applicable en matière de minimex, entrée en vigueur le 01/01/1997 c'est-à-dire préalablement à la demande de remboursement de l'indu introduite par le C.P.A.S.
Ces dispositions apportent une importante restriction à celle de l'article 1378 précité en déterminant la prise de cours des intérêts de plein droit à dater du paiement indu de prestations de sécurité sociale dans l'hypothèse où le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part du bénéficiaire. L'article 21 bis de la même loi permet toutefois l'extension par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres à des hypothèses où l'indu résulte de l'omission par le débiteur de faire une déclaration prescrite par une disposition qui avait été communiquée à l'assuré social.
En matière de minimex les intérêts ne peuvent courir de plein droit à dater du paiement indu que s'il est établi que le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses du bénéficiaire.
La Cour de Cassation a arrêté, dans une autre matière :
" En vertu de l'article 21, alinéa 3, de la loi du 13 juin 1966, modifié par la loi du 5 juin 1970, l'action en répétition d'une pension payée indûment se prescrit par cinq ans en cas de dol ou de fraude; en vue de l'application de cette disposition, sont considérés comme fraude ou dol tout acte et toute négligence visant à obtenir ou à garder, par tromperie, des allocations indues.
(Cass. 04/02/1985, Pas 1985, I, 660).
Le CPAS n'établit pas que Madame K. et Monsieur M. auraient sciemment accompli des actes ou aurait de même fait preuve d'une négligence visant à obtenir ou à garder par tromperie un minimex indu ; le simple défaut de communiquer au CPAS des revenus dont le bénéficiaire connaît l'existence ne peut être qualifié de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses dès lors que l'intention de tromper n'est pas formellement établie. S'il est vrai que les époux K. et M. ont persisté, même lors de leur audition devant le conseil de l'aide sociale dans une attitude de dissimulation, c'est au moment où ils ont perçu l'indu qu'il convient de se placer pour apprécier le comportement qui est à l'origine de cette perception indue et à ce moment si une mauvaise foi peut être retenue, celle-ci ne doit pas se confondre avec la notion de dol, de fraude ou d'intention frauduleuse qui comporte une composante active que ne comporte pas la simple mauvaise foi.
En conséquence les intérêts dus sur le montant de l'indu ne peuvent être comptés depuis chaque paiement indus mais uniquement depuis la sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code Civil, qui est constituée en l'espèce par la décision du 13/02/2004.
3) D'octobre 2002 à novembre 2003
Durant cette période les époux K. et M. perçoivent un revenu d'intégration sociale.
L'article 24 de la loi du 26/05/2002 dispose :
" ,§ 1. Le revenu d'intégration versé en application de la présente loi est récupéré à charge de l'intéressé :
1° en cas de révision avec effet rétroactif, visée à l'article 22, ,§ 1.
,§ 4. Les montants payés indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement, si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée. "
L'article 22 ,§ 1er de la loi du 26/05/2002 dispose :
" Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, le centre revoit une décision en cas :
4. d'omission, de déclarations incomplètes et inexactes de la personne.
En vue d'une révision éventuelle, l'intéressé doit faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé ou sur sa situation d'ayant droit.
Dans le même but, le centre examinera régulièrement, et ce au moins une fois l'an, si les conditions d'octroi sont toujours réunies. "
Les époux K. et M. ont incontestablement manqué à l'obligation que leur fait l'article 22 ,§ 1er de déclarer immédiatement l'élément nouveau que constituaient les revenus professionnels perçus par Madame K. durant la période considérée ; en conséquence, conformément à l'article 24 ,§ 1er 1° le CPAS est fondé à réviser le revenu d'intégration et récupérer à charge des intéressés le revenu d'intégration qui a été indûment versé.
Il faut observer ici que la révision opérée par le C.P.A.S. afin de déterminer le montant de l'indu consiste à retenir à chaque échéance mensuelle le montant des revenus perçus par Madame K, soit 8.308,28 EUR d'octobre 2002 à novembre 2003 sans faire intervenir l'abattement prévu à l'article 22 ,§ 2 de l'A.R. du 12/07/2002, disposition totalement étrangère à un souci d'intégration socio-professionnelle , soit un montant de 280 EUR en base annuelle. L'application de cet abattement sur la période de 14 mois durant laquelle les époux K. et M. perçoivent le revenu d'intégration a pour effet de réduire le montant de l'indu à concurrence de 326,66 EUR, l'indu se chiffrant alors à 7.981,62 EUR.
C'est à tort que les époux K. et M. invoquent l'application de l'article 35 ,§ 1er de l'A.R. du 11/07/2002 qui envisage l'exonération d'un montant de 177,76 EUR par mois appliquée à la prise en compte des revenus dans l'hypothèse où le bénéficiaire du revenu d'intégration commence à travailler, mesure prise afin de favoriser l'intégration socio-professionnelle dudit bénéficiaire ; outre le fait qu'il n'est nullement question en l'espèce du début d'une activité professionnelle, ni d'une démarche visant à favoriser l'intégration socio-professionnelle de Madame K., l'article 35 ,§ 1er est totalement étranger à la récupération du revenu d'intégration indûment perçu suite à une omission de déclaration ou une déclaration inexacte.
En ce qui concerne les intérêts, la disposition évoquée ci-dessus de l'article 24 ,§ 4 de la loi du 26/05/2002 doit être prise en compte et à défaut pour le CPAS d'avoir apporté la preuve de ce que le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses des époux K. et M., les intérêts ne peuvent être octroyés en étant comptés depuis chaque paiement mais seulement depuis la sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code Civil, qui est constituée en l'espèce par la décision du 13/02/2004.
La Cour considère ici encore, se référant à ce qui vient d'être retenu ci-dessus en matière de minimex, qu'il n'est pas établi que Madame K. et Monsieur M. auraient sciemment accompli des actes ou auraient de même fait preuve d'une négligence visant à obtenir ou à garder par tromperie le revenu d'intégration indu ; le simple défaut de faire auprès du CPAS la déclaration des revenus perçus par Madame K. ne peut être qualifié de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses dès lors que l'intention de tromper n'est pas formellement établie.
Le montant total de l'indu que le CPAS était fondé à réclamer aux époux K. et M. se chiffre à 15.924,84 EUR au lieu de 16.251,50 EUR ; compte tenu des montants de 5.478,89 EUR que le CPAS dit avoir déjà récupéré , il lui reste dû 10.445,95 EUR.
La Cour retient ce montant comme dû en principal en référence à la demande telle qu'elle est formulée par le C.P.A.S. en termes de conclusions ; le CPAS, dans un premier temps, semble ignorer les règles d'imputation contenues aux articles 1253 et suivants du Code Civil et notamment à l'article 1254 in fine du Code Civil puis, dans sa réplique à l'avis de Monsieur l'Avocat Général, précise, sans pour autant modifier sa demande, que les intérêts se calculent bien sur 16.251,50 EUR, l'imputabilité des paiements déjà effectués par les époux M et K. se faisant d'abord sur les intérêts et ensuite sur le principal.
La Cour ne pouvant statuer sur chose non demandée, et la demande ne pouvant d'évidence pas être modifiée après la clôture des débats par la réplique, non contradictoire, à l'avis du ministère public, retient dès lors le montant en principal de 10.445,95 EUR.
Le fait que les époux K. et M. soient redevable de l'indu déterminé ci-dessus et doivent le rembourser ne fait nullement double emploi avec les sanctions administratives qui leur ont été appliquées et celle-ci ne font en rien obstacle à la récupération de cet indu. Lesdites sanctions n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation et il n'appartient pas à la Cour d'estimer si elles sont ou non suffisantes.
S'agissant de dettes contractées pour les besoins du ménage, les époux K. et M. sont solidairement tenus au remboursement en application de l'article 222 du Code Civil.
La Cour n'estime pas devoir qualifier de téméraire et vexatoire l'appel introduit par les époux K. et M.
Comme l'a arrêté la Cour de Cassation :
" L'appel n'est pas téméraire ou vexatoire du seul fait qu'il est dirigé contre un jugement bien motivé du premier juge et que la partie appelante n'apporte aucun document nouveau. "
(Cass. 22/05/2006, 1ère Ch., R.G. S050091F)
Par ailleurs l'appel est très partiellement fondé et ne peut dès lors être qualifié de téméraire et vexatoire.
VI.- DECISION DE LA COUR
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24,
LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement :
Sur avis écrit très largement conforme de Monsieur F.KURZ, Substitut général, déposé au greffe de la Cour, en langue française le 20 septembre 2006,
Déclare les appels principal et incident l'un et l'autre en partie fondés,
Réforme le jugement dont appel.
Condamne les époux K. et M. solidairement à payer au C.P.A.S. de LIEGE la somme de 10.445,95 EUR.
Les condamne au paiement des intérêts sur les montants dont ils sont redevables, calculés au taux légal, comptés depuis chaque échéance de paiement en ce qui concerne l'indu en matière d'aide sociale et depuis la date du 13/02/2004 en ce qui concerne l'indu en matière de minimum de moyen d'existence ainsi qu'en matière de revenu d'intégration.
Déboute le CPAS de sa demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire.
Condamne le CPAS aux dépens liquidés pour les époux K. et M. en instance à 209,72 EUR et à 345,06 EUR en appel.
Ainsi délibéré et jugé par :
M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président,
M.R.DENIS, Conseiller social au titre d'emplyeur,
M.J.P.BOUILLE, Conseiller social au titre d'ouvrier,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé en langue française à l'audience de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, 90 c, rue Saint Gilles, le VINGT-CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX, par le même siège,
en présence du Ministère public
assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier.