Cour du Travail: Arrêt du 6 octobre 2003 (Liège (Liège)). RG 306592002

Date :
06-10-2003
Language :
French
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20031006-2
Role number :
306592002

Summary :

Devant les juridictions de première instance, du travail et de commerce de l'arrondissement d'Eupen, les parties peuvent solliciter de commun accord que la procédure soit poursuivie en langue française ; en ce cas, l'appel doit être formé en langue française et la procédure devant la Cour est poursuivie en cette langue. L'appel formé dans une autre langue suspend le délai d'appel jusqu'au jour où, l'acte d'appel étant déclaré nul, ce délai est interrompu. Mais un nouvel appel conforme à la loi est recevable, même s'il est interjeté avant que le premier acte d'appel ait été déclaré nul.

Arrêt :

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D'ORDRE CM/CF
Rép. : 1434
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
ARRET
Audience publique du 6 octobre 2003
R.G. n° 30.659 7ème chambre
R.G. n° 31.333
EN CAUSE DE :
C. Elmar,
APPELANT, comparaissant par Me Monique DARDINNE, avocate à 4800 VERVIERS, avenue de Spa 5,
CONTRE :
S.A. WINTERTHUR-EUROPE-ASSURANCES, ayant son siège social à 1000 BRUXELLES, avenue des Arts 56,
INTIMEE, comparaissant par Me Christine BRULL, loco Me Alexandre BOURSEAUX, avocat à 4700 EUPEN, Aachener Strasse 21.
Vu en forme régulière les pièces des dossiers de la procédure et notamment :
- le jugement rendu le 6 décembre 2001 par la 1ère chambre du tribunal du travail d'EUPEN ;
- la requête d'appel en langue allemande reçue au greffe de la Cour le 25 février 2002 et notifiée le même jour à l'intimée (R.G. n° 30.65902) ;
- la requête d'appel en langue française y reçue le 21 janvier 2003 et notifiée le même jour à l'intimée (R.G. n° 31.333/03) ;
- les conclusions de l'appelant y reçues les 9 septembre 2002 et 18 avril 2003 ;
- les conclusions de l'intimée y reçues les 8 mai 2002 et 4 juin 2003 ;
Entendu les parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 1er septembre 2003.
Objet de l'appel
L'appelant critique le jugement déféré
en ce que les premiers juges l'ont débouté de son action tendant à l'indemnisation des suites de l'accident du travail qu'il prétend avoir subi le 26 mars 2001
aux motifs que, selon le tribunal, le fait de descendre d'un rayon d'une hauteur de plus ou moins 50 cm n'est pas un événement distinct de l'exécution du travail journalier et que l'intéressé n'établit pas, qu'en descendant de ce rayon, il aurait fait un faux mouvement et se serait mal reçu sur le sol ( il a simplement posé son pied droit par terre, il n'a ni glissé, ni perdu l'équilibre, ni fait un faux mouvement, le sol étant propre et égal); qu'il s'agit en réalité d'un geste banal et insignifiant, habituel et courant dans l'accomplissement des tâches de l'intéressé au service de son employeur et qui n'offre pas la particularité d'avoir pu soumettre l'organisme du travailleur à une agression professionnelle ayant pu entraîner la lésion et qui aurait pu se réaliser en tout autre temps et en tout autre lieu
alors qu'il a été interrogé par l'inspecteur de la compagnie en langue française bien qu'il soit germanophone ce qui peut expliquer que les propos n'aient pas été transcrits conformément à ce qu'il avait déclaré ; qu'il a sauté de l'endroit où il se trouvait et que ce fait d'avoir sauté et de s'être mal réceptionné à terre est bien constitutif d'un événement soudain distinct de l'exécution du contrat de travail.
L'intimée postule la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Jonction des causes
Les causes inscrites au R.G. sous les numéros 30.659 et 31.333 sont connexes et il y a lieu de les joindre
Langue de la procédure
1. Il ressort du procès-verbal d'audience du 8 novembre 2001 que les parties ont demandé de commun accord que la procédure soit poursuivie en langue française et que le tribunal du travail d'Eupen a fait droit à cette demande. (article 7, 6 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire).
2. L'article 24 de la loi susdite du 15 juin 1935 dispose que devant toutes les juridictions d'appel, il est fait usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée et il s'ensuit que la procédure devant la Cour doit se dérouler en langue française.
3. Cette disposition légale est applicable même si la décision attaquée doit être déclarée nulle pour contravention à la loi susdite du 15 juin 1935 (Cass., 24 juin 1981, Bull., 1981, p. 1238 ss. ; C.T. Liège, 26 juin 1992, H. c/ ENSEIGNEMENT MOYEN ET NORMAL DE L'EVECHE DE LIEGE, R.G. n° 14.097/87 § 18.116/91).
4. C'est dès lors en vain que l'appelant demande que la procédure soit poursuivie en langue allemande devant la Cour, et ce tant dans sa requête d'appel rédigée en langue allemande ( " Der Antragsteller ist deutschsprachig " ) que dans sa requête d'appel en langue française (" le requérant est germanophone " ) et son conseil a d'ailleurs signalé par lettre reçue au greffe de la Cour le 29 janvier 2003 que c'est par erreur qu'il a sollicité la procédure en langue allemande.
5. Mais l'appelant n'en reste pas là puisqu'en termes de requête d'appel, il signale qu'il a été " interrogé par l'inspecteur de la compagnie en langue française alors qu'il est germanophone, ce qui peut expliquer que les propos n'aient pas été transcrits conformément à ce qu'il avait déclaré. "
6. C'est fort de café : l'affaire est introduite en langue allemande, les parties sollicitent la procédure en langue française, l'appelant sollicite ensuite la procédure en langue allemande, puis il admet qu'il s'agit d'une erreur et marque son accord pour que la procédure soit poursuivie en langue française, mais il soutient en même temps à l'appui de son appel qu'il est germanophone et il critique l'inspecteur de l'intimée pour l'avoir interrogé en langue française.
7. La Cour ne peut que déplorer l'attitude des conseils des deux parties consistant à solliciter la procédure en langue française alors que le justiciable est germanophone ; il faut d'ailleurs s'attendre à ce que celui-ci ne manquera pas de critiquer la Cour pour avoir rédigé le présent arrêt en langue française.
Recevabilité
1. L'appel formé par requête en langue allemande reçue au greffe de la Cour le 25 février 2002 est nul en application de l'article 24 susdit de la loi susdite du 15 juin 1935.
2. Il s'agit en l'occurrence d'une règle prescrite à peine de nullité qui est prononcée d'office par le juge (article 40, alinéa 1er, de la loi susdite du 15 juin 1935 et article 862, § 1er, 10°, du code judiciaire).
3. L'article 40, alinéa 3, de ladite loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire dispose toutefois que les actes déclarés nuls pour contravention à cette loi interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.
4. Le premier acte d'appel en langue allemande a suspendu le délai d'appel jusqu'au jour où, l'acte irrégulier étant déclaré nul, ce délai est interrompu ; mais un nouvel appel conforme à la loi est recevable, même s'il est interjeté avant que le premier acte d'appel ait été déclaré nul (Cass., 5 mai 1971, Pas., 1978, I,813 ; T.T. Eupen, 20 avril 1989, M. c/ H.K.I § L.K.I., R.G. n° 105/88 § 106/88).
5. En l'espèce, l'appelant a déjà régularisé la procédure moyennant un acte d'appel en langue française reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2003.
6. Il s'ensuit que l'appel, par ailleurs régulier dans le temps, est recevable.
Fondement de l'appel
1. L'article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que lorsque la victime établit, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident tandis que l'article 7 de cette loi dispose que si la victime prouve que l'accident s'est produit dans le cours de l'exécution du contrat, l'accident est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.
2. L'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être l'événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion sans qu'il soit exigé pour autant que cet événement se distingue de l'exécution du contrat de travail (Cass., 19 février 1990, Bull., 1990, p. 701 ss.).
3. Quant à la preuve de l'existence d'un événement soudain, une lésion n'est présumée avoir été causée par un accident que lorsqu'un événement soudain est déclaré établi et pas seulement possible (Cass., 10 décembre 1990, Bull., 1991, p. 348 ss. et J.T.T., 1991, p. 78 s.) et cette preuve peut être rapportée par présomptions, les juridictions devant apprécier in concreto si les présomptions alléguées sont graves, précises et concordantes et si la victime peut présenter des éléments concordants tenant lieu de présomptions en sa faveur (VAN GOSSUM, " Les accidents du travail " , 5ème édition, 2000 , p. 59 ss.).
4. En l'espèce, la Cour considère que le fait de sauter d'un rayon d'une hauteur de plus ou moins de 50 cm et de se tordre le pied en touchant le sol constitue bien l'élément particulier, distinct qui a pu produire la lésion en ce qu'il présente une certaine intensité et se démarque dès lors d'un événement banal et insignifiant.
5. La preuve de l'événement est rapportée à suffisance par le fait que l'intéressé a immédiatement averti son collège des douleurs ressenties au pied droit, que suite aux douleurs ressenties, il s'est rendu aux urgences de la clinique Sankt-Nikolaus à Eupen, qu'il a été mis en incapacité de travail pour une durée jusqu'au 18 mai 2001 et qu'il a averti son employeur qui a rempli la déclaration le jour même.
6. Comme l'existence d'une lésion est également établie et comme l'événement s'est produit dans le cours de l'exécution du contrat, les présomptions édictées par les articles 7 et 9 de la loi susdite du 10 avril 1971 sont établies en faveur de la victime.
7. Il s'agit en conséquence d'un accident du travail mais sous réserve de la preuve contraire à apporter par l'assureur loi auquel il est loisible de prouver que la ou les lésions encourues par la victime sont exclusivement dues à sa constitution ou qu'il y a absence de cause à effet entre les lésions et l'événement soudain (C.T. Bruxelles, 15 janvier 1990, J.T.T., 1990, p. 55).
8. L'appelante pourra le cas échéant rapporter cette preuve contraire par l'expertise médicale qui est ordonnée comme il sera dit ci-dessous.
10. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu la loi susdite du 15 juin 1935,
Statuant contradictoirement,
ordonne la jonction des causes inscrites au R.G. sous les numéros 30.659 et 31.333,
dit l'appel recevable et dès à présent partiellement fondé,
réforme le jugement déféré,
dit pour droit que l'appelant apporte la preuve de l'existence d'un événement soudain,
ordonne pour le surplus une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur Edgar SCHMIDT à 4760 B)LLINGEN, Manderfeld 87,
avec mission :
- d'adresser convocation aux parties, avec copie à leurs conseils médicaux et juridiques, puis d'interroger et d'examiner l'intéressé,
- de recevoir contradictoirement les documents et déclarations émanant des parties ou de leurs conseils, de rechercher tous renseignements ou éléments utiles à la mission d'expertise, d'effectuer ou de faire effectuer tous examens nécessaires et de recourir, s'il échèt, à l'avis de praticiens d'autres spécialités,
- de communiquer par écrit ses constatations aux parties ou à leurs conseils, en leur donnant un délai de quinzaine pour faire connaître leurs observations et d'acter les dernières,
- après avoir rencontré les faits directoires des parties et leurs remarques, s'il en est, de décrire la ou les lésions dont la victime est atteinte, puis de DIRE EN CONCLUSION :
1. si cette lésion a été causée au moins partiellement par l'événement soudain du 26 mars 2001 ; dans l'affirmative :
2. si cette lésion a une répercussion sur l'aptitude au travail de la victime ; dans l'affirmative :
3. si cette lésion a entraîné pour la victime une ou plusieurs incapacités temporaires de travail, soit totales, soit partielles, en indiquant dans ce cas, dates et durées de ces incapacités,
4. si cette lésion entraîne pour la victime une incapacité permanente de travail en précisant la date à laquelle l'incapacité a pris le caractère de permanence et en évaluant son taux par référence à la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché général de l'emploi ;
- de rédiger du tout un rapport écrit à déposer au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Liège, rue Saint-Gilles, 89 à 4000 LIEGE, avec son état d'honoraires et de frais, dans les quatre mois de la notification de sa mission et d'en adresser aux parties la copie conforme par pli recommandé et à leurs conseils une copie non signée,
- de tenir une première réunion d'expertise dans le mois à dater de la notification de sa mission,
renvoie la cause au rôle et réserve les dépens.
Ainsi jugé par MM.
Charles MARGRAFF, Conseiller faisant fonction de Président,
Curt MEURER, Conseiller social au titre d'employeur,
Bernhard DESPINEUX, Conseiller social au titre de travailleur salarié,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SEPTIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, Place Saint-Lambert, le SIX OCTOBRE DEUX MILLE TROIS,
par les mêmes,
assistés de Christian FOURNEAU, Greffier.
Suivi à la signature du siège ci-dessus.