Pour apprécier les formalités exigées pour l'octroi des indemnités de l'assurance maladie-invalidité, il y a lieu de se placer au moment où la demande d'indemnités est introduite. L'article 3 bis, alinéa 1 de l'arrêté royal du 31 décembre 1963 introduit par le règlement de 19 octobre 1970, entré en vigueur le 1er février 1971, prévoit que la titulaire est dispensée des formalités prévues à l'article 2 pour la durée de la période d'accouchement définie à l'article 56, alinéa 1, alinéa 5 de la loi du 9 août 1963. Une telle demande introduite le 22 mars 1971 n'est donc pas soumise au délai prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 31 décembre 1963.
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