Cour du Travail: Arrêt du 24 juin 2003 (Liège (Namur)). RG 7101/2002

Date :
24-06-2003
Language :
French
Size :
5 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20030624-15
Role number :
7101/2002

Summary :

Ce n'est pas parce que le motif grave est établi qu'il ne peut y avoir abus de droit de licenciement. Même en ce cas, le congé doit respecter un certain nombre de règles parmi lesquelles il faut inclure le respect de la personne du travailleur. L'accusation de viol est grave et ne peut être portée à la légère. Si ce fait n'est pas établi et a été invoqué à la légère, le licenciement est abusif.

Arrêt :

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N° d'ORDRE :N° de Répertoire : 298
Contrat de travail Rupture Abus du droit de licenciement Employé Motif grave Preuves apportées suffisantes pour justifier le congé sur l'heure Autres accusations graves non établies Faute - Dommage Code civil, art. 1382
COUR DU TRAVAIL DE LIEGE
SECTION DE NAMUR
ARRET
Audience publique du 24 juin 2003
R.G. n° 7.101/2002 13ème Chambre
EN CAUSE DE :
Monsieur Christophe V.
appelant, comparaissant par Me André-Marie Servais, avocat.
CONTRE :
L'A.S.B.L. LES CHOUETTES en liquidation dont le siège est sis à5020 MALONNE (NAMUR), rue Chapelle Lessire, 19
intimée, comparaissant par Me Vincent Effinier, avocat.
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Motivation
L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
1. Quant à la recevabilité de l'appel et de la demande nouvelle.
Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié.
L'appel, régulier en la forme, est recevable.
La demande reconventionnelle nouvelle introduite par conclusions et visant à obtenir des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire est également recevable.
2. Les faits.
- Le 26 mai 1998, M. V., ci-après l'appelant, est engagé par l'A.S.B.L. LES CHOUETTES, dans le cadre d'un contrat de remplacement. Ce contrat est suivi d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er novembre 1998.
- Le 4 octobre 1999, il est licencié pour motif grave par un courrier qui ne donne aucune indication sur les raisons du licenciement.
- Le C4, joint au courrier selon l'A.S.B.L. ou envoyé ultérieurement selon l'appelant, précise les motifs du chômage comme suit : travail sous l'emprise de l'alcool, agression et violence à l'égard des résidents handicapés, tentative de viol.
3. La demande.
Par citation du 13 mars 2000, l'actuel appelant entend obtenir la condamnation de l'asbl intimée à payer les sommes de :
- 205.987 FB du chef d'indemnité de congé ;
- 4.137 FB pour le salaire d'octobre 1999 ;
- 78.522 FB pour les pécules de sortie ;
- 15.000 FB pour la prime de fin d'année ;
- 200.000 FB du chef d'abus de droit de licenciement.
4. Le jugement.
Le tribunal constate l'irrégularité formelle du congé pour motif grave en l'absence de précisions des motifs invoqués, la preuve de l'envoi du C4 avec la lettre recommandée notifiant le congé n'étant pas apportée.
Il alloue à l'appelant une somme de 196.444 FB du chef d'indemnité compensatoire de préavis.
Les salaires et la prime de fin d'année ont été payés mais il reste dû 83.267 FB du chef de pécules de sortie.
En ce qui concerne l'indemnité pour abus de droit de licenciement, le tribunal estime que les attestations de collègues ne peuvent être mises en doute et sont suffisamment éloquentes sur la conduite inqualifiable et l'indignité dont a fait preuve l'appelant qui est donc débouté de ce chef de demande.
5. L'appel et la demande nouvelle.
L'appelant relève appel au motif que
- l'indemnité compensatoire a été mal calculée ;
- le licenciement revêt un caractère abusif car il est fait état d'accusations graves non établies et n'ayant pas été précédées d'une enquête contradictoire.
L'intimée estime l'appel téméraire et vexatoire.
6. Fondement.
6.1. Montant de l'indemnité compensatoire.
Attendu que le premier juge a chiffré la rémunération de référence à 56.541 FB et la rémunération annuelle à 785.778 FB en multipliant la rémunération en question par 13,8975 ;
Attendu que selon l'appelant, la rémunération de base est de 58.016 FB, ce qui donne un montant annuel de 806.277 FB après l'avoir multiplié par 13.8975 ;
Que ce chiffre de 58.016 FB figure sur le C4 ;
Attendu que l'intimée fait observer que la prime de fin d'année n'est pas un treizième mois complet mais correspond à une partie fixe majorée d'un pourcentage du traitement ce qui abouti en l'espèce à une somme de 28.395 FB en telle sorte que le multiplicateur retenu par le tribunal et avancé par l'appelant n'est pas exact ;
Que l'appelant n'émet à ce propos aucune observation ;
Attendu que les fiches de paie mentionnent bien une rémunération mensuelle de 56.541 FB ainsi que l'a relevé le premier juge ;
Que le C4 comporte donc manifestement une erreur à ce propos ;
Attendu que par ailleurs, la prime de fin d'année ne correspond pas à un mois complet ;
Que l'appel n'est donc pas fondé sur ce premier point ; que faute d'appel incident, il n'y a pas lieu de rectifier le montant retenu par le premier juge ;
6.2. Quant à l'abus de droit de licenciement.
En droit.
Attendu pour rappel que si l'ouvrier peut en cas de licenciement se prévaloir d'une présomption du caractère abusif de celui-ci et voit en outre la hauteur de son dommage être fixée forfaitairement, l'employé, par contre, doit non seulement établir l'existence d'une faute dans le chef de son employeur mais également un dommage spécifique (cf. Cass., 19 février 1975, Pas., I, 622) et un lien de causalité entre la faute et le dommage;
que "l'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne saurait se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire des motifs inexistants, mais doit apporter la preuve certaine que l'acte juridique qu'est la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal, et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire" (Cour trav. Mons, 3ème ch., 10 septembre 1992, R.G. 8317 et 21 avril 1994, J.L.M.B. 1994, 1409);
que "le caractère abusif du licenciement d'un employé ne se déduit ni de l'absence de motivation de celui-ci, ni, le cas échéant, de l'inexactitude du motif invoqué" (Cour trav. Bruxelles, 21 avril 1993, J.T.T. 1994, 82) mais "des circonstances dans lesquelles il intervient" (Cour trav. Liège, 4ème ch., 3 novembre 1994, R.G. 21.484);
que les critères permettant de considérer comme abusif le licenciement pour motif grave d'un employé ont été sériés comme suit: l'intention de nuire, l'absence de motif légitime (un licenciement pour un motif futile), un détournement de la finalité économique et sociale du droit (mesures de représailles à l'égard d'une revendication légitime), les circonstances qui entourent le licenciement (doute sur l'honnêteté et la moralité du travailleur), l'exercice déraisonnable du droit, le critère de proportionnalité et enfin le non-respect d'une procédure de licenciement (cf. V. Vannes, "La sanction du motif grave irrégulier au regard de la théorie de l'abus de droit", Journée d'études 'Le contrat de travail 1978-1998', 31 mars 1998, Sémin. Propel, pp. 16 à 20 ; Cour trav. Liège, 3ème ch., 18 décembre 1998, R.G. 26.894);
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'employeur est seul juge des nécessités de l'entreprise, les tribunaux n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci (Cour trav. Liège, 19 novembre 1996, Chr.D.S. 1998, 67 ; Cour trav. Liège, sect. Namur, 12ème ch.,19 avril 1999, R.G. 5498 ; Cour trav. Mons, 23 décembre 1994, J.L.M.B. 1996, 1422 et J.T.T. 1995, 141) ;
En l'espèce.
Attendu que si l'appelant a pu bénéficier d'une indemnité compensatoire de préavis, dont la débition n'est pas remise en question, c'est parce que le congé n'a pas été donné dans le respect des règles énoncées à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et plus particulièrement parce que la lettre ne mentionne pas les motifs avec suffisamment de précision ;
Attendu que le C4 reprend par contre les motifs invoqués ;
Que les attestations des témoins confirment que le jour des faits :
- l'appelant s'est présenté au travail dans un état d'excitation qui ne peut être justifié que par une nuit agitée au cours de laquelle il n'a pas dormi (les collègues de travail attestent qu'il se sont rendu compte que l'intéressé avait bu même s'il n'était pas ivre : attestation de Mmes V. et T., de M. F. " il ne paraissait pas trop saoul ", M. G. " son haleine sentait l'alcool ") ;
- son attitude démontre aussi qu'il n'était pas dans son état normal : quand il arrive avant même l'heure à laquelle il devait prendre son service, il se montre bruyant et perturbateur : il entre bruyamment dans les chambres, tente d'embrasser une collègue qui le repousse, s'endort dans un fauteuil dont il sera difficile de le faire lever puisque, pour y arriver, ses collègues féminines devront aller chercher du renfort masculin dans un établissement voisin ;
- il a emmené une patiente de l'établissement dans un café en cours de la journée au motif, selon ce qu'il indique en termes de conclusions qu'il avait promis à un ami d'aller assister à un match de tennis de table. C'est en vain qu'il affirme, sans l'établir, qu'il avait reçu l'autorisation de s'absenter à cette fin ;
- en se délectant lui-même de ce qu'il faisait, il a donné à manger à un patient de la nourriture pour chat et, à un autre, plusieurs tartines en même temps au point que ce patient a remis la nourriture ingurgitée goulûment. Ces seuls faits sont inadmissibles sans qu'il soit même requis de vérifier si d'autres faits également invoqués par l'intimée se sont ajoutés à ceux-ci ;
Attendu que ces faits suffisent amplement pour justifier le renvoi pour motif grave ;
Attendu cependant que ce n'est pas parce que le motif grave est établi qu'il ne peut y avoir abus de droit de licenciement ;
Qu'en effet, même en ce cas, le congé doit respecter un certain nombre de règles parmi lesquelles il faut inclure le respect de la personne du travailleur dont la moralité ne peut être mise en cause sans preuve ;
Attendu que l'accusation de viol est une accusation grave qui ne peut être portée à la légère ;
Attendu que l'intimée admet qu'elle ne dispose pas de la preuve de ce qu'elle avance mais fait état d'un comportement inhabituel d'une patiente suite à une intervention de l'appelant entre son arrivée matinale et sa sieste impromptue qui n'a cependant pas suffi à lui remettre les idées en place ; qu'elle signale aussi que la patiente n'est pas susceptible d'être auditionnée ; que l'accusation repose donc uniquement sur les réactions manifestées le jour même par la patiente ;
Attendu certes qu'il peut y avoir là sujet à interrogation sans cependant que la preuve d'un acte aussi grave puisse en aucune manière en être déduite ;
Que la Cour relève que Mme V. mentionne dans son attestation que l'appelant a fait peur à la patiente en la poursuivant dans les escaliers lorsqu'elle a quitté sa chambre pour aller à la toilette après avoir été, comme les autres patientes, réveillée par le chahut dû à l'entrée intempestive et excessivement bruyante de l'appelant dans les chambres des patientes ;
Que la réaction de la patiente a pu trouver son origine dans la peur ainsi ressentie suite à l'attitude de l'appelant qui n'était manifestement pas dans son état normal ;
Attendu que la Cour considère donc que c'est à la légère que l'intimée a porté à l'encontre de l'appelant cette grave accusation ;
Qu'il s'agit là d'une faute, même s'il n'est pas requis que l'employeur entende nécessairement son préposé avant de prendre la décision ; qu'au vu de la gravité des faits invoqués, il aurait cependant été souhaitable que dès qu'il a eu connaissance des faits, l'employeur dépose plainte ; que le dossier pénal constitué suite à la plainte déposée plusieurs années après les faits ne pouvait évidemment plus apporter des éléments susceptibles d'étayer l'une ou l'autre thèse en telle sorte que c'est sans surprise qu'il a fait l'objet d'un classement sans suite ;
Attendu quant au dommage que l'appelant n'établit par contre pas la hauteur du préjudice invoqué ;
Que le licenciement sur l'heure a été décidé à raison compte tenu de l'attitude générale inadmissible de l'appelant le jour des faits ;
Que le C4 n'a pas été diffusé ;
Que dans ces conditions, il convient de condamner l'intimée à un euro symbolique au titre de dommage moral ;
6.3. Quant au caractère téméraire et vexatoire de l'appel.
Attendu que l'appel étant partiellement fondé, la demande reconventionnelle nouvelle ne peut être déclarée fondée ;
Indications de procédure
Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 10 septembre 2001 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°107.524),
Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 18 février 2002 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain,
Vu les avis de fixation adressés aux parties le 14 novembre 2002 pour l'audience du 13 mars 2003, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 12 juin 2003,
Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 5 mars 2003,
Vu les conclusions et conclusions de synthèse déposées par l'intimée au greffe le 14 janvier 2003 et à l'audience du 12 juin 2003,
Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 12 juin 2003 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
après en avoir délibéré,
statuant publiquement et contradictoirement,
vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré,
reçoit l'appel et la demande nouvelle,
déclare l'appel partiellement fondé et la demande reconventionnelle nouvelle non fondée,
dit pour droit que le licenciement est abusif en ce qu'il comporte une accusation grave non étayée suffisamment,
condamne de ce chef l'intimée à verser à l'appelant la somme d'un euro au titre de dommage et intérêts,
pour le surplus, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens,
liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelant à 267,73 € et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 55,78 €,
condamne l'intimée aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 323,51 € en ce qui concerne l'appelant.
Ainsi jugé par
M. Michel DUMONT, Président de chambre,
M. Bernard VANASSCHE, Conseiller social au titre d'employeur,
M. André BARREAU, Conseiller social au titre d'employé,
qui ont assisté aux débats de la cause,
et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE TROIS par les mêmes,
à l'exception de M. Bernard VANASSCHE et de M. André BARREAU remplacés pour le prononcé uniquement par respectivement MM. Jean-Luc DETHY et Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire),
assistés de M. José WOTERS, Greffier.
Suivi de la signature du siège ci-dessus.