Cour d'appel: Arrêt du 1 mars 2016 (Liège). RG 2014/RG/1200

Date :
01-03-2016
Language :
French
Size :
5 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20160301-8
Role number :
2014/RG/1200

Summary :

Sommaire 1

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.

Vu la requête reçue le 11.07.2014 par laquelle Jean Benoît M. nommé ci-dessous l'appelant interjette appel du jugement prononcé le 8.05.2014 par le tribunal de première instance de Namur et intime la Commune de Jemeppe-Sur-Sambre et Serge T.lequel forme un appel incident quant au montant des dommages et intérêts qui lui furent accordés par le premier juge ;

Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 2.12.2014 lequel déboute l'appelant de sa demande de désigner, avant dire droit, un architecte comme expert;

Les conclusions uniques déposées par Serge T.le 21.08.2015 dans le délai qui lui était octroyé par cet arrêt pour déposer des "conclusions additionnelles de synthèse", alors qu'il n'avait pas déposé de "conclusions" dans le délai qui lui avait été accordé à cette fin, ne doivent pas être écartées comme le demande l'appelant, celui-ci ayant encore eu la possibilité de déposer des conclusions additionnelles de synthèse postérieurement à ces conclusions de Serge T., droit dont il a d'ailleurs fait usage, en sorte qu'il n'y a eu aucune atteinte à ses droits de la défense.

L'article 747 §2 avant dernier alinéa dispose que " Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748,§§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats".

"Cette disposition ne prive pas nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans un délai ainsi fixé du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur.

Elle ne perd ce droit que lorsqu'il en résulte une atteinte au droit de défense de la partie adverse." (CASS. 28.04.2011 C. Pas.1188).

Viole l'article l'article 747, § 2, du Code judiciaire le jugement qui, sans constater de comportement déloyal d'une partie portant atteinte aux droits de la défense de son adversaire, écarte les conclusions additionnelles et de synthèse de cette partie qui n'avait pas conclu à titre principal alors qu'elles ont été déposées avant l'expiration du second délai accordé à celle-ci pour conclure. (CASS. 11.06.2015, J.T., 2015/32 n° 6618, p. 694).

Quant à la pièce 14 dont l'appelant demande l'écartement et qui consiste en un CD, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas déposée.

I. RAPPEL DES FAITS

1.

Les faits et l'objet des demandes de l'appelant, demandeur originaire au principal, ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère.

Il suffit de rappeler les éléments suivants :

- l'appelant est propriétaire d'une parcelle non construite située en zone à bâtir, 6 Chemin de Pelziats à Jemeppe Sur Sambre, contigüe à celle de Serge T.sur laquelle se situe la maison de ce dernier

- à la mi-février 2009, Serge T.décida d'entreprendre des travaux d'importance pour la réalisation sur sa propriété d'un chemin de 50 mètres donnant accès à l'arrière de sa maison, chemin devant longer la propriété de l'appelant

- il n'est pas contesté qu'au cours de ces travaux, l'entreprise de travaux de terrassements, la SPRL LEGRAIN, entama une partie du talus situé sur le terrain de l'appelant, déposa des terres sur ledit terrain, arracha la borne à rue entre les deux propriétés

- vu le conflit entre les deux voisins, la Commune de Jemeppe-Sur-Sambre ordonna la cessation des travaux

- l'appelant cita devant la Justice de Paix du Canton de Gembloux Eghezée Serge T.dans le cadre d'une action au possessoire pour solliciter que son terrain soit remis dans son pristin état; Serge T.assigna en intervention forcée et garantie l'entreprise LEGRAIN

- le Juge de Paix, qui se rendit sur place, décida par jugement du 16.07.2010 de désigner deux experts, l'un architecte (Jean-Pierre LEPAPE) afin de faire un état de la situation et de surveiller la mise en œuvre des travaux relatifs à la remise en état du terrain de l'appelant, l'autre géomètre-expert immobilier (Olivier DONY), une borne devant être replacée, les deux experts devant être présents à la première réunion d'expertise afin de coordonner les travaux d'expertise

- l'appelant se prévalait d'un sérieux et inacceptable trouble de voisinage, demande au pétitoire dont il se désista devant la Justice de Paix

- par jugement du 8.05.2012, le Juge de Paix constata que l'appelant avait subi des troubles au possessoire suite aux désordres occasionnés par les travaux commandés par Serge T.à l'entreprise LEGRAIN, condamna Serge T.à assumer le coût des travaux de remise en état tels que préconisés par l'expert LEPAPE, en ce compris le rétablissement de la clôture telle qu'elle existait, une plantation de cotonéasters étant recommandée par l'expert pour éviter tout trouble futur éventuel tel que l'affaissement du talus, et elle invita l'expert DONY à communiquer aux parties le plan du nouveau bornage réalisé par ses soins et, au besoin, l'ordonna.

- par citation signifiée le 26.11.2010, l'appelant assigna devant le tribunal de première instance de Namur Serge T.et la Commune de Jemeppe-Sur-Sambre, sollicitant, d'une part, qu'il soit fait interdiction sur la base de l'article 544 du Code civil à Serge T.de réaliser le chemin d'accès et qu'il soit condamné à remettre les lieux dans leur pristin état, et, d'autre part, que la Commune de Jemeppe-Sur-Sambre soit condamnée à lui payer 5.000 euro à titre de dommages et intérêts pour avoir estimé à tort que les travaux entrepris ne nécessitaient pas l'octroi d'un permis d'urbanisme.

2.

Le jugement entrepris déboute l'appelant de ses demandes et le condamne à payer à Serge T., demandeur sur reconvention, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement procédural abusif.

II. DISCUSSION

1.

Demande de l'appelant dirigée contre Serge T.sur la base de l'article 544 du Code civil

1.1.

Le jugement entrepris rappelle les principes applicables à la théorie des troubles de voisinage fondée sur l'article 544 du Code civil.

La cour s'y réfère.

1.2.

En l'espèce, Serge T.a entrepris la réalisation d'un chemin carrossable sur sa propriété afin d'avoir accès à l'arrière de sa maison; cette réalisation imposait de passer par le côté situé le long de la propriété de l'appelant (voir photographies déposées par Serge T.qui démontrent qu'il est impossible de passer par l'autre côté de son immeuble vu la présence d'une piscine, pompe à chaleur et muret).

Il n'est pas démontré qu'il s'agissait pour Serge T.d'accéder de la sorte à des entrepôts de son commerce d'électricité qui seraient situés à l'arrière de son habitation.

En décidant de réaliser un tel chemin sur sa propriété, Serge T.n'a pas rompu l'équilibre devant exister entre les deux propriétés voisines en sorte qu'il ne peut lui en être fait interdiction.

Certes lorsque les travaux ont débuté, l'entreprise de travaux de terrassements, la SPRL LEGRAIN, entama une partie du talus situé sur le terrain de l'appelant, déposa des terres sur ledit terrain, arracha la borne à rue entre les deux propriétés et la clôture, mais il fût mis fin à la voie de fait et donc au trouble grâce à l'action menée par l'appelant devant la Justice de Paix et sa propriété fut remise en état.

Enfin il convient de relever comme cela sera explicité ci-dessous, que Serge T.n'avait pas l'obligation de solliciter l'octroi d'un permis d'urbanisme.

L'octroi d'un permis d'environnement n'était pas davantage nécessaire, n'étant pas démontré que le chemin était destiné à un usage professionnel, la seule facture établie par l'entreprise LEGRAIN n'étant pas probante quant à ce.

Quant à la réalisation même du chemin, elle s'explique par l'impossibilité pour Serge T.d'accéder à l'arrière de sa maison si ce n'est pas ce côté de sa propriété.

2.

Demande de l'appelant dirigée contre la Commune sur la base de l'article 1382 du Code civil

L'appelant reproche à la Commune d'avoir considéré que les travaux projetés par Serge T.n'exigeaient pas la délivrance d'un permis d'urbanisme (voir lettre de la Commune du 23.04.2009 pièce 8 dossier T.).

Ce reproche n'est pas fondé.

Il n'est ainsi pas démontré que la modification du sol est telle qu'elle tomberait sous le coup de l'article 84§1er, 8° du CWATUPE.

Le dossier de pièces déposé par l'appelant comporte le rapport d'expertise de Jean-Pierre LEPAPE lequel a été sur les lieux, les a décrits, a décrit les travaux effectués par l'entreprise LEGRAIN avec laquelle Serge T.avait contracté, a déterminé les travaux qui devaient être effectués pour que la propriété de l'appelant soit remise dans son pristin état, et a constaté que ces travaux de remise en état avaient été effectués en sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner une nouvelle expertise en vue de déterminer le volume de terres qui avait été enlevé durant ces travaux.

L'article 447 du Règlement d'urbanisme n'est pas applicable car étranger à la construction d'un chemin.

En sus même à considérer que la délivrance d'un permis d'urbanisme était nécessaire, quod non, aucun élément soumis à la cour ne permettrait de retenir une probabilité suffisamment certaine d'une décision de refus de la part de la Commune.

3.

Demande reconventionnelle de Serge T.

3.1.

Vu l'ampleur des dégâts causés à sa propriété, il ne peut être reproché à l'appelant d'avoir eu recours au Juge de Paix afin que les travaux de remise en état soient réalisés et que le résultat de cette remise en état soit contrôlée par un expert judiciaire aidé d'un géomètre, un bornage étant nécessaire, d'autant qu'il y avait à ce moment trois parties en cause soit les deux voisins et l'entreprise LEGRAIN.

La cour relève d'ailleurs qu'alors qu'il était soutenu que les travaux de remise en état étaient achevés, l'expert a convenu lors de sa visite des lieux du 9.06.2011 qu'une couche de terre supplémentaire devait être apportée par l'entreprise LEGRAIN afin de compenser le tassement des terres en place et que des cotonéasters devaient être plantés afin de stabiliser le talus.

L'expert judiciaire n'a pu en sus concilier les parties en ce qui concerne les frais d'expertise et les honoraires.

Et dans son jugement rendu le 8.05.2012 le Juge de Paix de Gembloux Eghezée relève que :

"Le Tribunal ne peut que s'étonner de voir conclure le défendeur principalement au non fondement de la demande et le défendeur en intervention forcée et garantie se borner à ce qu'il soit dit que la demande soit déclarée non fondée;

Ces positions sont contraires aux éléments du dossier;

Le demandeur a subi des troubles au possessoire évidents :

- arrachage de la borne séparative;

- arrachage de la clôture;

- travaux d'enlèvement des terres stockées sur le terrain du demandeur;

- modification du niveau du sol, ce qui a entraîné le défendeur et le défendeur en intervention à effectuer des travaux de remise en état du terrain lui appartenant;

L'expertise a été ordonnée par jugement du 16 février 2010 et l'expert, faute de conciliation, a déposé son rapport le 10 août 2011;

Il a fallu pratiquement un an et demi pour que les travaux soient réalisés par l'entreprise LEGRAIN, constatation étant faite que la clôture n'a pas encore été rétablie et que les plantations n'ont pas été effectuées;

Le recours à la procédure est entièrement justifié, le demandeur n'ayant jamais réclamé qu'au moins que sa propriété soit remise en état, malmenée qu'elle a été par des travaux intempestifs de l'entreprise LEGRAIN, sans concertation préalable;

Les exigences du demandeur étaient légitimes et il ne peut être tenu pour responsable de la longueur de la procédure;".

Ledit jugement constate que l'appelant a subi des troubles au possessoire (article 1370 du Code judiciaire) suite aux désordres occasionnés par les travaux commandés par Serge T.à l'entreprise LEGRAIN.

Il condamne Serge T.à assumer le coût des travaux de remise en état en ce compris le rétablissement de la clôture, une plantation étant recommandée pour éviter tout trouble futur, ainsi que tous les frais de la procédure et de l'expertise. Et il le déboute de sa demande de condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts.

Il condamne l'entreprise LEGRAIN à garantir Serge T.de toutes les condamnations prononcées à sa charge.

3.2.

L'appelant a fait le choix procédural de se désister de son action au pétitoire introduite devant le Juge de Paix.

Et il a introduit l'action basée sur l'article 544 du Code civil devant le tribunal de première instance de Namur.

Ce choix n'est pas démontré être fautif d'autant que l'article 1371 du Code judiciaire interdit le cumul du possessoire et du pétitoire.

Il n'est pas établi que l'appelant aurait introduit cette action devant le tribunal de première instance de Namur suite à une appréciative erronée fautive des règles de droit ou dans l'intention de nuire.

3.3.

Il appert de l'ensemble de ces éléments que la demande de dommages et intérêts pour abus procédural formulée par Serge T.devant le tribunal de première instance de Namur n'est pas fondée.

Son appel étant en partie fondé, il ne pourrait être jugé téméraire ou vexatoire.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.

La cour, statuant contradictoirement, reçoit les appels.

Dit l'appel principal en partie fondé et l'appel incident non fondé.

Réforme le jugement entrepris.

Dit les demandes principales de Jean Benoît M. non fondées.

Dit la demande reconventionnelle de Serge T.non fondée.

Condamne Jean Benoît M. aux dépens de première instance, liquidés dans le chef de Serge T.à l'indemnité de procédure de base de 1.320 euros et dans le chef de la Commune de Jemeppe-sur-Sambre à l'indemnité de procédure de base de 990 euros.

Compense les dépens d'appel entre Jean Benoît M. et Serge T., chacun gardant ses propres dépens d'appel, succombant chacun sur quelque chef;

Condamne Jean Benoît M. aux dépens d'appel de la Commune de Jemeppe-sur-Sambre liquidés à l'indemnité de procédure de base de 165 euros (demande principale réduite à un euro sans contestation de part adverse).

Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, président, Marie-Anne LANGE, conseiller et José CLOES, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, désigné en vertu de l'article 321 du Code judiciaire par ordonnance de monsieur le premier président, et prononcé en audience publique du 01 mars 2016 par Bernadette PRIGNON, président, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.