Cour d'appel: Arrêt du 16 janvier 2004 (Liège). RG 2002RG1312

Date :
16-01-2004
Language :
French
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20040116-1
Role number :
2002RG1312

Summary :

Lorsqu'une erreur de fait commise par les deux parties porte bien sur l'objet même de la contestation, c'est-à-dire les prestations imposées par les obligations nées du contrat et ne constitue pas une erreur commise par une des parties sur l'étendue de ses droits, il ne s'agit nullement d'une erreur sur l'étendue du préjudice qui ne pourrait justifier la nullité du contrat , ni d'une erreur de droit quelconque, mais bien d'une erreur commune sur un élément de fait, préalablement connu des deux parties, qui vicie leur consentement.

Arrêt :

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L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère ;
Il convient néanmoins de rappeler que l'intimée poursuit l'annulation d'une transaction intervenue entre elle et l'appelant dans le cadre de l'indemnisation des suites corporelles d'un accident de roulage ;
l'intimée prétend avoir versé à tort la totalité du montant du préjudice corporel de l'appelant alors qu'il était responsable des 3/ 4 de son dommage et que dans le calcul s'est glissée une erreur concernant le fait que le montant devait être divisé par quatre ;
Le premier juge a fait droit à sa demande estimant qu'il n'y avait pas lieu à rectification d'une erreur de calcul, mais qu'en l'absence de concessions réciproques, la transaction elle-même était inexistante et donc annulable ;
L'appelant soutient , d'une part, que l'erreur , si elle existe sur l'objet de la transaction quod non-, constitue une erreur inexcusable qui ne vicie pas la transaction ; d'autre part, il affirme avoir renoncé à introduire des réclamations du chef de préjudices ménagers, pertes d'activités d'agrément, ce qui constitue sa concession dans le cadre de la transaction ; en outre, la convention de transaction a été exécutée et a fait l'objet d'un paiement de 185.059 frs sur le compte tiers du conseil de l'appelant en manière telle que l'indemnité versée constitue un forfait absolu extinctif de tous les droits quant à l'accident ;
L'intimée interjette appel incident sur le rejet de la rectification de l'erreur de calcul contenue dans la transaction qu'elle estime pour le surplus valable ; à titre subsidiaire elle postule la confirmation du jugement entrepris qui constate l'absence de concessions réciproques ; elle postule le remboursement des trois quart de l'indemnité actuellement bloquée sur le compte tiers du conseil de l'appelant ;
Discussion .
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (art 2044 C.c) moyennant des concessions réciproques, ce dernier élément constituant une caractéristique essentielle de la convention ;
Comme dans tout contrat, le consentement des parties à la transaction doit être exempt de vice ; elle peut être annulée pour cause d'erreur sur la substance ou sur l'objet de la contestation, ou lorsqu'il y a dol ou violence ( art 2053 C.c.) , elle ne peut l'être pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ( 2052 C.c.) ;
En l'espèce, l'appelant s'est fait verser la totalité de son dommage, alors qu'il avait parfaitement connaissance de ce qu'il n'avait droit qu'à un quart de celui-ci en fonction de la condamnation pénale intervenue et du partage de responsabilités qui s'en est suivi ; c'est lui-même qui est à l'origine de l'erreur survenue dans la transaction sur le chiffre de celle-ci , dès lors qu'il a omis d'effectuer le partage dans son décompte accepté par l'intimée ; il prétend ainsi garder par devers lui des montants sur lesquels, en application d'une décision judiciaire, il n'a aucun droit ;
Sans parler de dol, encore que l'attitude actuelle de l'appelant pourrait être considérée pour le moins vexatoire, la Cour constate que l'erreur de fait commise par les deux parties porte bien sur l'objet même de la contestation, c'est-à-dire les prestations imposées par les obligations nées du contrat ( Paul-Alain Foriers, Aspects du contrat de transaction et du Règlement transactionnel, C.U.P., novembre 1999, vol.
34, 131), et ne constitue pas une erreur commise par une des parties sur l'étendue de ses droits ; le fait est que l'appelant était responsable des 3/4 de son dommage et il s'agit au surplus d'une vérité judiciaire ; il ne s'agit nullement d'une erreur sur l'étendue du préjudice qui ne pourrait justifier la nullité du contrat , ni d'une erreur de droit quelconque, mais bien d'une erreur commune sur un élément de fait, préalablement connu des deux parties, qui vicie leur consentement ;
On peut d'ailleurs dans ce cas précis parler d'erreur obstacle : en matière d'erreur de calcul, " s'il s'avère qu'une des parties ou les parties ont marqué accord sur un montant global à raison d'une erreur de calcul, il faut en conclure qu'en réalité, il n'y a pas de véritable accord . Les parties ont cru se rejoindre sur un chiffre, mais il n'en est rien . Il y aurait là une forme d'erreur obstacle résultant d'un malentendu fondamental " ( Paul-Alain Foriers, op.cit., p.129 ); un raisonnement similaire peut être tenu en cas d'erreur commune sur l'objet même de la transaction ; l'erreur a été commise par l'appelant lui-même dans son offre d'indemnisation et, sous peine de manoeuvres qui pourraient être taxées de dolosives, il est également à l'origine de l'erreur commise par l'intimée ; il n'y a donc pas eu d'accord véritable entre parties et la transaction est donc annulable ;
La nullité de la transaction peut être invoquée pour cause de vice de consentement, nonobstant le fait qu'elle ait été exécutée ; la jurisprudence invoquée par l'appelant ne concerne que les nullités attachées au formalités de l'article 1325 du Code civil ; de plus les conventions doivent s'exécuter de bonne foi, et l'on peut s'interroger sérieusement sur celle de l'appelant qui, lorsqu'il s'en est aperçu, entend profiter indûment d'une inadvertance ou d'un oubli dans lequel il porte une part de responsabilité importante ;
Superfétatoirement, le contrat du 20 mai 1998 n'est pas erronément intitulé contrat de transaction dans la mesure où il n'existerait pas de concessions réciproques ainsi que l'a relevé le premier juge ;
Il est vrai que, à la suite de l'expertise judiciaire déterminant le taux d'invalidité de 3 % retenu dans le chef de l'appelant, il ne ressort pas des pièces produites aux dossiers des deux parties que l'intimée ait effectué une quelconque concession ; l'appelant a envoyé son décompte le 26 mars 1998, majoré des intérêts et le contrat de transaction établi le 20 mai 1998 porte sur le même montant sans qu'aucune contestation ne soit émise par l'intimée à ce sujet ; l'appelant n'a jamais réclamé d'autre dommage que celui pour lequel il fut indemnisé et il a obtenu satisfaction pleine et entière à ce sujet ;
Cependant, la convention de transaction, plutôt qu'une simple quittance d'indemnité, a l'avantage d'exclure toute demande ultérieure concernant le montant du préjudice, ainsi qu'elle le précise en ses articles 2 et 3 par lesquels l'appelant renonce à toute action présente ou future à raison d'un dommage qu'il reconnaît pleinement indemnisé, pour le passé, présent et à venir, connu et inconnu, prévu et imprévu ;
Ceci ne constitue cependant pas une quelconque cause à la prétendue concession ou engagement de l'intimée de payer à l'appelant la totalité de son dommage plutôt qu'un quart de celui-ci, et l'on voit tout de suite qu'on se trouve incontestablement dans le cadre de l'erreur sur l'objet des prestations réciproques, vice de consentement ;
Il ne s'agit pas non plus d'une simple erreur de calcul qui pourrait être rectifiée, mais d'une erreur sur l'objet de la prestation de l'intimée, soit le paiement d'une indemnité d'un quart, qui est à la base d'un mauvais calcul du montant du dommage ;
La transaction est donc nulle ;
En ce qui concerne le montant des restitutions, elles sont en principe totales dans la mesure où la transaction est annulée ; néanmoins, la position principale de l'intimée consiste à ne réclamer que 138.794 BEF ou 3.440,61 euros, considérant qu'il n'y avait là qu'une erreur de calcul à rectifier en application de l'article 2058 du Code civil ; il y a donc une reconnaissance explicite du droit de l'appelant de conserver un quart des sommes perçues indûment en réparation de son dommage ; point n'est besoin d'une nouvelle procédure pour consacrer ce droit, la restitution sera donc limitée au montant reconnu par l'intimée ;
Par ces motifs,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
La Cour, statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel principal et le dit non fondé ;
Reçoit l'appel incident et le dit non fondé :
Emendant le jugement entrepris, annule la transaction avenue entre parties le 20 mai 1998 pour cause de vice de consentement par erreur sur son objet ;
Ordonne la restitution par l'appelant des sommes lui payées indûment en exécution de cette transaction ;
Donne acte à l'intimée de ce qu'elle se reconnaît redevable de1.146,87 euros
( 185.059 BEF x ¼ = 46.265 BEF) et en conséquence condamne l'appelant à lui restituer 3.440,61 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 2 juin 1998, date du décaissement, jusqu'au jour du remboursement effectif ;
Condamne l'appelant aux dépens d'instance et d'appel non liquidés par l'intimée à défaut de production de l'état prévu à l'article 1021 du Code judiciaire ;
Prononcé en langue française, au Palais de Justice à Liège, à l'audience publique de la vingtième chambre de la cour d'appel, le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE,
où étaient présents :
Madame Myriam VIEUJEAN, président,
Madame Cécile DUMORTIER, conseiller,
Madame Evelyne DEHANT, conseiller,
Monsieur Olivier TOUSSAINT, greffier.