Cour d'appel: Arrêt du 17 février 2011 (Liège). RG 2010/RG/1875
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20110217-1
- Role number :
- 2010/RG/1875
Summary :
Conformément à l'article 5, §1er, al.1er du Code de droit international privé, les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'un litige dans lequel le défendeur est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique. La procédure est régie par la loi belge, lex fori.
Arrêt :
Par citation du 12 novembre 2010, la société de droit italien A.(ci-après...) demande la condamnation de la S.A. T. (ci-après ...) au paiement d'une astreinte de 3.000 euro par jour de retard dans le dépôt d'une somme principale de 683.550 USD à la Caisse des dépôts et consignations et ceci, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Le 18 janvier 2010, la cour de céans avait condamné T. à consigner, à titre provisionnel, une somme équivalente en euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations et avait renvoyé la cause en prosécution devant le tribunal de commerce de Namur. Le 10 mai 2010, T. a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt qu'elle n'a pas exécuté à ce jour. La Cour de cassation n'a pas encore statué sur son pourvoi.
A. sollicite également la condamnation de T. au paiement d'une somme de 1 euro à titre provisionnel, pour l'indemnisation de son dommage subi à la suite de l'inexécution de l'arrêt précité. Elle réclame la condamnation de T. aux dépens, en ce compris ses frais d'avocats évalués à 30.000 euro . Elle demande que l'arrêt à intervenir soit exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.
Le 12 janvier 2011, A.C. (ci-après le curateur) a déposé une requête en intervention volontaire devant la cour, en sa qualité de curateur de la faillite d'A., prononcée par jugement du tribunal de PARMA (Italie), le 9 septembre 2008. Il s'associe à la réclamation formulée par A.
T. soulève l'incompétence de la cour (ses dernières conclusions : pages 21 et 22). A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des réponses d'A. et de son curateur aux quatre questions figurant en page 40 de ses dernières conclusions. A titre plus subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité de l'action ou, à tout le moins, à son non-fondement. Elle postule la condamnation d'A. aux dépens liquidés à la somme de 10.000 euro . A titre encore plus subsidiaire, elle demande de poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice Benelux et qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour ait répondu, les dépens étant réservés.
En toute hypothèse, elle forme une demande incidente en rectification d'une erreur matérielle ou de calcul qui figurerait dans l'arrêt du 18 janvier 2010. Elle sollicite la surséance sur l'examen du fondement de sa demande jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur son pourvoi contre l'arrêt du 18 janvier 2010.
A. et son curateur contestent la demande incidente de T. et postulent sa condamnation à une somme de 15.000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
DISCUSSION :
Les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'un litige dans lequel, comme en l'espèce, le défendeur est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique (article 5, § 1er, alinéa 1er du Code de droit international privé, ci-après Code DIP). La procédure devant la cour est régie par le droit belge qui est la lex fori (articles 1et 2 Code judiciaire).
L'examen de la compétence matérielle précède celui de la recevabilité, de la régularité ou du fondement de la demande (Cass. (1ère ch.), 4 janvier 2007, Pas., 2007, p. 16 et note 1 ; J.L.M.B. 2007, p. 1660).
La compétence est « le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties. » (article 9 alinéa 1er Code judiciaire).
La compétence d'attribution de la cour est définie dans le Code judiciaire par les articles 602 et suivants. Sauf les exceptions prévues par ceux-ci - étrangères à la cause - elle ne connaît que des « appels » et « recours » contre des décisions. Elle statue également sur les demandes en interprétation ou rectification de ses arrêts (articles 798 et 799 Code judiciaire).
Ces règles sont d'ordre public (article 9, alinéa 2 Code judiciaire).
Le 18 janvier 2010, en condamnant T. à consigner, à titre provisionnel, une somme équivalente en euros à 683.550 USD auprès de la Caisse des dépôts et consignations et en renvoyant la cause en prosécution devant le tribunal de commerce de Namur, la cour a épuisé sa juridiction et ne peut être saisie ultérieurement que d'une demande nouvelle qui relève de sa compétence.
La demande de condamnation au paiement d'une astreinte, formée après l'arrêt précité, ne relève plus de sa compétence telle qu'elle a été définie ci-dessus, voire d'une compétence résiduelle qu'elle pourrait exercer par analogie avec l'article 1385 quinquies du Code judiciaire. Une telle interprétation de cet article serait contraire au caractère d'ordre public des dispositions réglementant l'astreinte (Cass., 24 avril 2003, J.T., p. 630, somm.; Irma MOREAU-MARGREVE,, « Principes généraux», in Dix ans d'application de l'astreinte, Bruxelles, éd. Créadif,1991, p. 18 et les réf.).
Conformément aux articles 602 et suivants du Code judiciaire, la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour non-exécution de l'arrêt du 10 janvier 2010 ne peut être portée directement devant la cour.
La cour saisie d'un déclinatoire de compétence par T. ne peut renvoyer la cause devant un juge d'instance (article 643 Code judiciaire), ni devant le tribunal d'arrondissement (G. CLOSSET-MARCHAL, obs. sous Arr. Bruxelles, 29 juin 2009, J.T., 2009, p. 782).
Elle est sans juridiction.
La demande en rectification de T. est une demande incidente autonome, « ex dispari causa », qui ne souffre pas du sort réservé à la demande principale, mais doit satisfaire par elle-même aux conditions de recevabilité. Il conviendra que T. s'explique ultérieurement, non seulement sur le fondement de sa demande, mais également sur sa recevabilité dès lors que « les demandes d'interprétation ou de rectification sont introduites, en cas d'accord des parties suivant les règles de la comparution volontaire, sinon dans la forme ordinaire des citations (article 796 Code judiciaire) et qu'elles ne peuvent être formées lorsque la décision a été frappée d'appel ou de pourvoi (article 798 alinéa 2 Code judiciaire).
A. et le curateur ont formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
La recevabilité de cette demande et de l'intervention volontaire du curateur sont contestées par T.
La recevabilité de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire n'est pas subordonnée à la recevabilité de cette dernière (Cass., 19 septembre 1963, Pas. 1964, p. 64).
A. est une société italienne dont le statut personnel est réglé par le droit de l'État sur le territoire duquel son établissement principal est situé dès sa constitution (article 110 Code DIP), soit en l'espèce le droit italien. La lex societatis détermine le droit applicable à la personne morale et notamment les règles relatives à son existence et sa nature juridique, à sa constitution, sa dissolution et sa liquidation, à sa capacité, à la composition, aux pouvoirs et au fonctionnement de ses organes (article 111 Code DIP).
La faillite est régie en droit italien par le Décret royal du 16 mars 1942 (tel qu'il a été modifié par les Décrets législatifs n° 5/2006 du 9 janvier 2006 et n° 169/2007 du 12 septembre 2007 applicable au 1er janvier 2008, ci-après le Décret).
Selon l'article 16.1, 1ère phrase, du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité : «Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.»
D'après l'article 42 du Décret, au jour du prononcé de la faillite, le failli est dessaisi de l'administration de ses biens qui est confiée à un curateur sous la surveillance d'un juge délégué pour la procédure (ci-après le juge délégué).
La société faillie ne peut agir en justice que par l'entremise de son curateur qui doit être autorisé à cette fin par le juge délégué (article 25, 6° du Décret).
Le 18 octobre 2010, Maître C. a été mandatée par le curateur, pour « procéder, éventuellement par voie judiciaire, afin d'exécuter la décision rendue par la cour d'appel de Liège » (pièce 2 du dossier de la demanderesse).
Maître C. a lancé citation au nom d'A., et non de son curateur, le 12 novembre 2010.
Ce n'est que le 4 janvier 2011 que le curateur a été autorisé par le juge délégué « afin qu'il procède à la reprise d'instance et à sa comparution dans le litige pendant la cour d'appel de Liège le prochain 10/01/2011, R.G. ..., en donnant mandat ad litem à Me C. » (pièce 3 du dossier de la demanderesse).
Le curateur a qualité et intérêt à intervenir à la cause. Sa requête répond aux conditions de formes de l'article 813 du Code judiciaire.
En intervenant volontairement dans la procédure le 12 janvier 2011 et en s'associant à la demande formulée par maître C. pour A., le curateur - dûment autorisé par le juge délégué - a exprimé sa volonté de ratifier les actes posés précédemment par le conseil d'A. La ratification permet de couvrir l'absence de tout pouvoir de représentation, de même que l'acte juridique qui serait accompli en vertu d'un mandat nul (D. MONTOUX. Juris-Classeur - Formulaire notarial, v° Procurations, fasc. C-1, 5, éd. 1987, p. 21, n° 137; Ph. Le TOURREAU, v° Mandat, Encyclopédie Dalloz - Droit civil, éd. 1992, p. 30, n° 319 ; D. ALEXANDRE, v° Mandat, Juris-Classeur civil, éd. 1989, art. 1991 à 2002, fasc. 2, p. 10, n° 45 ; B. TILLEMAN, v° Lastgeving, A.P.R., éd. 1997, p. 203).
Les observations et griefs émis par T3 quant actes posés précédemment par maître C3 depuis la faillite d'A. sont hors propos.
L'intervention du curateur dans la présente action vise à titre principal à obtenir la condamnation d'A. au paiement d'une astreinte et de dommages et intérêts pour non-exécution de l'arrêt du 18 janvier 2010 et à titre reconventionnel sur incident au paiement de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Cette intervention n'est toutefois pas concernée par la prohibition contenue dans l'article 812 alinéa 2 du Code judiciaire.
L'intervention volontaire du curateur et la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire sont donc recevables. Celle-ci n'est toutefois pas en état d'être jugée, la cour, en l'état actuel de la procédure, ne pouvant connaître de la demande en rectification de T.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Se déclare sans juridiction pour connaître de la demande principale;
Réserve à statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande incidente en rectification introduite par T. dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur son pourvoi formé contre l'arrêt du 18 janvier 2010;
Reçoit l'intervention volontaire de A.C., en sa qualité de curateur de la faillite de la société de droit italien A. et la demande en dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire;
Réserve à statuer sur son fondement aussi longtemps qu'il ne peut être statué sur la demande en rectification;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 17 février 2011, par Michel LIGOT, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier.
Michel LIGOT, président
Alain MANKA, conseiller
Thierry LAMBERT, conseiller