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Cour d'appel: Arrêt du 2 septembre 2010 (Liège). RG 2009/RG/726

Date :
02-09-2010
Language :
French
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20100902-8
Role number :
2009/RG/726

Summary :

Dans les contrats aléatoires, l'événement incertain détermine le contrat de l'intérieur. Il est impuissant à caractériser le contrat aléatoire, s'il ne se traduit par une chance de gain ou un risque de perte que les parties acceptent de considérer définitivement comme la contrepartie de leurs engagements respectifs.

Arrêt :

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Vu l'arrêt rendu céans le 29 avril 2010 dans la cause inscrite au rôle général sous le n° 2009/RG/726.

Vu la requête d'appel déposée le 21 mai 2010 par P. D.-S. contre le jugement rendu dans la même affaire par le tribunal de commerce de Liège le 31 janvier 2007.

Ce jugement n'ayant pas été signifié, cet appel est recevable, sa recevabilité n'est au demeurant pas contestée, et le litige se trouve dès lors reconstitué dans son intégralité, les deux affaires inscrites au rôle général de la cour sous les n°s 2009/RG/726 et 2010/RG/868 devant être jointes.

La motivation du jugement rendu le 31 janvier 2007 a été rappelée dans l'arrêt du 29 avril 2010.

C'est à bon droit que l'appelant critique la qualification de contrat aléatoire donnée par les premiers juges au contrat d'édition de mobilier signé par les parties le 25 juin 2003.

En effet, « sauf l'hypothèse rare d'un équilibre final des prestations, le dénouement d'un contrat aléatoire s'exprime en principe par une distorsion des valeurs fournies ou assumées au titre de la convention : ''l'excédent de l'une sur l'autre représente alors la mesure commune du gain et de la perte respectivement éprouvés par chacune des parties à l'opération''. ...

Dans les contrats aléatoires, l'événement incertain détermine le contrat de l'intérieur. On ajoutera que l'événement incertain est impuissant à caractériser le contrat aléatoire, s'il ne se traduit par une chance de gain ou un risque de perte que les parties acceptent de considérer définitivement comme la contrepartie de leurs engagements respectifs .» (B. Dubuisson, Les contrats aléatoires, Bicentenaire du Code civil, Les contrats aléatoires, Livre III, Titre XII, J.T. n° 6132 - 12/2004 - 18/03/2004, p. 327 et sv., n°s 4 et 5).

En l'espèce, il n'y a aucun aléa dans les règles qui régissent les obligations et droits des parties entre elles ; quelle que soit l'exécution du contrat, il est en effet prévu que l'appelant sera rémunéré de son apport par une rémunération de 4 % du chiffre d'affaires réalisé par l'intimée par la commercialisation de sa création.

La prémisse du raisonnement tenu par les premiers juges dans leur première décision étant incorrecte, la conclusion au demeurant discutable et discutée (B. Dubuisson, op. cit., n°s 10 et 11; Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Bruylant 2010, tome 1er, n° 65, p. 127; P. Wéry, Précis de droit des obligations, volume 1, Théorie générale du contrat, Larcier 2010, n° 59, p. 76) qu'ils tirent, à savoir « Lorsqu'un contrat est aléatoire, il s'ensuit que la résolution pour inexécution fautive d'une ou des obligations ne peut être appliquée », ne doit pas même être examinée.

Il s'agit donc de savoir si l'appelant est fondé à postuler la résolution du contrat d'édition intervenu entre parties aux termes duquel l'intimée s'engageait à commercialiser dès le mois de septembre 2003 la table gigogne créée par lui.

Il convient tout d'abord de présenter la SA V. qui s'est lancée dans l'activité d'édition de mobiliers originaux contemporains. Sur son site internet, on peut lire ce qui suit :

« Le concept V.

Le constat de V. est le suivant : la fabrication industrielle de meubles laisse peu de place à la créativité et l'expérimentation.

La démarche qui mène de l'idée au meuble fabriqué en série est longue et coûteuse. Dès lors, l'expérimentation se pratique dans certains milieux du désign à une échelle artisanale ou reste la démarche personnelle du désigner.

Le projet de V. vise à contourner l'obstacle et à créer un terrain propice pour cette approche expérimentale dans la création de mobilier. Designers, artistes et architectes se voient offrir la possibilité de créer de nouveaux objets, tout en participant activement au processus de fabrication industrielle et de commercialisation de ceux-ci.

Grâce à l'expérience de V. dans la maîtrise d'exécution et la capacité de distribution, de nouveaux concepts peuvent ainsi très rapidement voir le jour.

La ''création permanente'' est le crédo de l'entreprise.

De jeunes créateurs de mobilier sont appelés à décliner tout un art de vivre dans une collection diversifiée de meubles compléments, d'objets décoratifs, de luminaires. L'ambition est de situer V. comme une marque de référence, forte d'un réseau de distribution internationale.

La Charte

Chaque objet témoigne de la perception originale de son créateur. V. développe ses produits avec l'aide de designers, et en confie la fabrication à des partenaires industriels, capables de maîtriser et de contrôler la totalité du processus.

La distribution organisée par V. répond aux mêmes exigences de qualité tant au niveau des conseils que des services rendus à la clientèle.

La nature même du produit ''mobilier'' impose une remise en question permanente. La réponse de V. est l'attention particulière portée à la recherche et au développement de nouveaux matériaux et procédés de fabrication. Si un nouveau produit l'exige, V. sollicite de nouvelles compétences auprès d'organismes externes.

L'innovation est son moteur et la qualité sa force ».

(dossier V., pièce 1).

V. se présente donc comme un professionnel de l'édition de mobilier contemporain.

Dans le cas d'espèce, elle s'est engagée dans un délai très court (trois mois) à mettre au point, fabriquer, présenter et commercialiser la table basse gigogne conçue par l'appelant.

Il convient de préciser qu'à aucun moment, il ne sera reproché à l'appelant un défaut de collaboration ou d'assistance dans la phase de mise au point et de fabrication des tables.

Après avoir fabriqué un prototype en bois, V. va ensuite en réaliser un deuxième en acrylique transparent puis en acrylique de couleur rouge. Ce sont les prototypes en acrylique transparent et coloré qui sont présentés à la foire internationale de Milan en avril 2004. Une notice commerciale sera même établie par V. en présentation du prototype en acrylique avec la mention toutefois que le concept reste à développer.

V. explique qu'en raison de problèmes de stabilité et d'assemblage, elle a délaissé la version en acrylique pour se tourner vers une nouvelle version sous forme de plastic injecté ou rotomoulé, plus rigide qu'elle a finalement abandonnée, sans informer le créateur, en raison d'un surcoût de fabrication insurmontable qui en rendait la commercialisation impossible (conclusions de synthèse de V., p. 3, dernier parag.).

Il reste que l'engagement de mise au point, fabrication et de commercialisation pris par V. le 25 juin 2003 était ferme et précis ; il n'était affecté d'aucune réserve ou « condition suspensive de mise au point » (conclusions de synthèse V, p.6, parag. 1). En d'autres termes, il s'agissait d'une obligation de résultat. V. devait développer le projet et entreprendre la distribution des tables conçues par l'appelant. Le résultat promis, à savoir la commercialisation des tables n'a pas été atteint.

V. ne peut se prévaloir d'aucun cas fortuit ou de force majeure. Elle ne démontre pas que le projet était techniquement irréalisable. Pour s'exonérer de son obligation, V. ne peut invoquer le fait que l'exécution de celle-ci était devenue simplement plus onéreuse.

V. a donc commis une faute en ne menant pas le projet à terme.

La condition de mise en demeure préalable a été respectée. En demandant à V. de l'informer des résultats commerciaux produits par la distribution de la gamme de meubles qu'il avait créée, P. D.-S. a manifesté de manière implicite mais certaine la volonté d'obtenir l'exécution de l'obligation de commercialisation prévue au contrat. Dès lors qu'en termes de conclusions déposées le 4 septembre 2006 devant le tribunal de commerce, V. a confirmé qu'elle ne passerait pas à la phase de production et indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la résiliation de commun accord de la convention du 25 juin 2003, l'appelant ne devait pas, avant de demander la résolution du contrat, réitérer une mise en demeure parfaitement inutile.

Dès lors que l'impossibilité technique de mise au point du produit par le procédé du rotomoulage ou par un autre procédé n'est pas démontrée, l'appelant est fondé à postuler la résolution du contrat aux torts de V. et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.

La décision unilatérale prise par V. a entraîné dans le chef de P. D.-S. la perte d'une chance de percevoir des revenus. En effet, la rétribution de l'appelant était constituée non pas par une attribution d'une partie des bénéfices réalisés par l'intimée mais par un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'éditeur dans le cadre de la commercialisation de la création.

La perte de la chance de réaliser un revenu est donc certaine.

Il ne peut être reproché à l'appelant de n'avoir pas réservé suite à l'offre qui lui était faite par l'intimée d'en terminer par une résiliation amiable, ce qui lui aurait permis « d'envisager l'opportunité de conclure un contrat d'édition avec un autre éditeur » (conclusions de synthèse V. , avant dernier parag., p. 8).

Dès lors que les tables créées par l'appelant ont été présentées en 2004 comme faisant partie des collections de l'intimée, elles ont perdu le caractère innovateur qui faisait leur attrait et l'appelant peut être approuvé lorsqu'il soutient qu'il n'avait aucune chance d'encore réussir à conclure un contrat d'édition avec une autre firme.

« La théorie de la perte d'une chance peut recevoir application lorsqu'elle n'altère pas le lien de causalité pour pallier à l'incertitude de celui-ci par une répartition entre l'auteur de la faute et la victime d'un dommage réellement subi et consacré. Lorsque le dommage consiste dans la perte d'une chance non encore courue - et qui, en général, ne le sera finalement jamais, en sorte que le résultat est destiné à demeurer inconnu-, cette perte peut être prise en compte pour une réparation. Tel est le cas notamment dans les exemples (suivants) : cheval de course n'ayant pas participé à la course ; litige non plaidé en appel ; des revenus escomptés mais qui ne seront pas perçus » (Van Ommeslaghe, op. cit., tome 2, n° 1071, p. 1517).

La cour ne disposant pas d'éléments lui permettant de définir avec certitude et précision un prix de revient ainsi qu'un prix de vente des tables, ni de renseignements concernant l'ampleur du réseau de distribution internationale dont V. fait état et au sujet du nombre des ventes réalisées par V. lorsqu'elle introduit sur le marché du design et de l'art contemporain un objet nouveau, n'a d'autre option que de recourir à une méthode d'évaluation ex aequo et bono.

Le dommage de l'appelant peut raisonnablement être fixé à la somme de 6.200 euro . S'agissant de la perte de la chance de réaliser un revenu qui devait être produit durant plusieurs années, la date de la citation introductive d'instance peut être retenue au titre de date moyenne pour ce qui concerne la prise de cours des intérêts.

L'appelant échouant en partie de ses prétentions, il lui sera alloué les deux tiers de ses dépens liquidés par lui à 2.962,11 euro .

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant contradictoirement,

Reçoit le second appel interjeté par P.D.-S.;

Joint les causes inscrites au rôle général sous les n°s 2009/RG/726 et 2010/RG/868;

Ce fait,

Réforme les jugements entrepris sauf en ce qu'ils reçoivent la demande;

Dit la demande partiellement fondée;

Condamne la SA V. à payer à P. D.-S.

- 6.200 euro à majorer des intérêts compensatoires depuis le 22 mai 2006 jusqu'au complet paiement,

- 1.974.74 euro à titre de dépens;

Déboute P.D.-S. du surplus de sa demande et compense le surplus des dépens.

Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 02 septembre 2010, par anticipation du 23 septembre 2010, par Michel LIGOT, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier.