Cour d'appel: Arrêt du 20 novembre 2006 (Liège). RG 2004RG1413

Date :
20-11-2006
Language :
French
Size :
7 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20061120-1
Role number :
2004RG1413

Summary :

Brevet concédé expérimenté antérieurement dans une application limitée faisabilité d'une application plus étendue pas d'obligation pour le concédant de garantir la faisabilité technique et économique de toutes les applications mentionnées dans le brevet.

Arrêt :

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Attendu que le litige a trait à la validité et à l'exécution d'un contrat de licence de brevet fait entre les parties le 22 décembre 2000 ;
Que la société appelante postule, à titre principal, la nullité de ce contrat pour vice de consentement, soit pour dol, soit pour erreur substantielle soit pour disparition de l'objet du contrat, à titre subsidiaire la résolution dudit contrat, et à titre encore plus subsidiaire, la désignation d'un expert pour l'hypothèse où la Cour estimerait utile d'obtenir des précisions techniques pour pouvoir trancher le litige ;
Que l'intimé demande que toutes les prétentions de la société appelante soient rejetées et qu'en conséquence, la société appelante soit condamnée à lui verser les mensualités impayées et à reprendre l'exécution normale dudit contrat ;
Attendu qu'en ce qui concerne les faits pertinents permettant d'apprécier la cause, force est de reconnaître qu'il est très difficile d'en faire un exposé préalable détaillé et strictement objectif dans la mesure où, précisément, la société appelante prétend que l'intimé lui a caché certains faits, ce que ce dernier dément ;
Qu'au surplus, les parties sont encore en opposition concernant l'interprétation qui est à donner à des pièces déposés ;
Qu'en conséquence, à ce stade, il sera seulement souligné que :
- le contrat en cause a pour objet la concession d'un brevet belge et de la demande d'un brevet européen (voir pièce 5 du dossier de l'intimé) ;
- la demande de brevet européen concerne " une plaque de chauffe, en particulier une plaque de cuisson en matériau vitrocéramique et procédé de fabrication de celle-ci " (voir la première page de la demande de brevet, pièce 1 du dossier de l'intimé) ;
- il résulte des pièces déposées et il n'est pas contesté que ce contrat a été précédé par un développement de relations entre les parties et aussi par un premier contrat de licence signé le 25 janvier 1999 et qui portait sur la même demande de brevet européen (voir pièce 4 du dossier de l'intimé) ;
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Quant à l'appel principal
Attendu que, dans les arguments mêlés et répétés par l'appelant à l'appui de ses différents moyens, on peut dégager deux types d'arguments distincts, soit :
1. ceux qui ont trait strictement à l'obtention du brevet européen, à savoir, d'une part, l'absence de côté novateur de l'invention et, d'autre part, les manquements de l'intimé dans la procédure d'obtention du brevet ;
2. ceux qui concernent les problèmes techniques non résolus pour la mise en oeuvre du procédé inventé ;
Attendu que, sur le premier type d'arguments, il y a lieu de souligner qu'un évènement nouveau et capital s'est produit en juillet 2006, à savoir que l'Office européen des brevet a notifié que la division examen avait décidé de délivré un brevet européen à l'intimé (voir pièce 38 du dossier de l'intimé) ;
Que cet évènement n'a pas pu être intégré et pris en compte par la société appelante dans ses dernières concluions qui ont été déposées avant cet évènement, soit le 29 juin 2006 ;
Que, néanmoins, la société appelante n'a pas demandé à pouvoir conclure à nouveau, ce qui aurait été possible en faisant une demande dans ce sens sur base de l'article 748 du Code judiciaire ;
Qu'interrogé spécifiquement par la Cour sur ce point, le conseil de la société appelante à déclaré à l'audience qu'il avait bien eu connaissance des pièces nouvelles déposées par l'intimé et qu'il s'était expliqué sur le sens à leur donner en termes de plaidoiries (voir le procès-verbal de ladite audience) ;
Attendu que cet élément nouveau vient évidemment contredire la quasi-totalité des arguments défendus par la société appelante quant à l'obtention du brevet européen ;
Qu'en effet, notamment, tous les arguments développés à partir de l'hypothèse que le brevet ne serait jamais accordé ou qu'il n'était pas novateur sont formellement contredit par la décision de l'Office des brevets européen qui a précisément examiné longuement le caractère novateur de l'invention en cause ;
Que, de même, les arguments liés à des manquements de l'intimé dans la procédure n'ont plus de poids dans la mesure où la société appelante ne démontre nullement que la procédure totale aurait été anormalement longue ou que la procédure accélérée aurait pu être utilisée, la société appelante ne contestant pas, de manière circonstanciée, le fait que cette procédure ne peut qu'être très rarement utilisée et présentant des dangers sérieux car elle est beaucoup plus rigoureuse, ou, encore que d'éventuels manquements de l'intimé dans les traductions ou dans l'introduction de sa demande ont diminués, in concreto, la protection concédée ou lui aurait causé un préjudice ;
Qu'en conséquence, ces arguments ne sont pas susceptibles de permettre à la société appelante d'obtenir satisfaction sur une quelconque de ses demandes ;
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Attendu qu'en ce qui concerne le deuxième type d'arguments, soit les problèmes techniques non résolus pour la mise en oeuvre de l'invention, il est, en première lieu, intéressant de constater que dans la citation introductive d'instance, la motivation, qui était longuement développée, reposait sur des arguments qui tenaient à la non obtention du brevet ;
Que les arguments techniques n'ont été développés que par après et de manière relativement diffuse ;
Attendu que, précisément, la société appelante invoque l'impossibilité technique de réaliser l'invention, notamment par le fait que les plaques inventées par l'intimé ne permettent pas d'atteindre des hautes températures autorisant la cuisson des aliments et le fait que cet élément lui aurait été caché à l'époque du contrat ;
Attendu qu'objectivement, il est incontestable que les recherches qui ont été menées avec l'institut national universitaire des silicates sols et matériaux (I. N. I. S. Ma.) n'ont pas permis de développer des plaques de cuisson pour des hautes températures ;
Que, dans son rapport du 14 avril 2000, ledit Institut mentionnait que " L'objectif des 300° est très limite et la commercialisation des plaques pour ce type de température va encore demander quelques améliorations.
L'objectif des 500° exige une tout autre conception des matières premières à utiliser et demandera un effort important en R&D " (voir les conclusions du rapport, pièce 30 du dossier de la société appelante) ;
Attendu que, néanmoins, ce fait ne permet nullement de conclure que l'invention de l'intimé n'avait aucune application ;
Qu'en effet, dans les mêmes conclusions de son rapport, l' I. N. I. S. Ma mentionnait que " La société B fabrique et commercialise actuellement des ensembles chauffants sur base de plaques sérigraphiées pour des applications basses et moyennes températures... Les plaques vendues ont été fabriquées avec du matériel qui a été fortement amélioré et en respectant les procédures définies. Les plaques répondent aux critères des normes en la matière " ;
Que, réinterrogé l' I. N. I. S. Ma a précisé que " Le produit existant travaille à 125° et sert au maintien en température des aliments et peut servir à la remise en température ... En ce qui concerne les basses températures (150°), le système pouvait entrer dans la phase industrielle " (voir lettre du 19 décembre 2003, pièce 28 du dossier de l'intimé) ;
Attendu qu'en conséquence, la question est déjà de savoir quelle était la réelle volonté des parties et les applications qu'elles avaient en vue lors de la convention de concession litigieuse ;
Que, pour répondre à cette question, il est indispensable de faire une analyse détaillée des faits et circonstances de la cause pour dégager ce que les parties ont eu ou pu avoir en vue lors du contrat de concession litigieux ;
Attendu que, dans ce cadre, il y a d'abord lieu de souligner qu'il résulte manifestement des pièces déposées que les parties à la cause ont eu des contacts développés et suivis avant la signature du contrat litigieux, ce fait étant attesté, notamment, par la signature d'un premier contrat de concession et étant reconnu par la société appelante (voir le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 décembre 2000 de la société appelante, pièce 7 du dossier de l'intimé) ;
Qu'ensuite, il y a lieu de constater que le contrat litigieux ne peut être analysé sans regarder l'ensemble des relations qui se sont nouées entre les parties ; qu'ainsi, ne peut être ignoré le fait que la société appelante a racheté, pour 1 FB, la société B. qui avait pour objet de développer les créations de l'appelant et dont les droits sociaux appartenaient à l'intimé et à son " groupe familial " (voir la pièce 6 du dossier de l'intimé) ;
Que, dans le cadre de ce rachat, avait été établi, en août 1998, à tous le moins conjointement par les parties, un " Projet de rapprochement entre N. et B. " (voir pièce 14 du dossier de l'intimé) ;
Que ce document est parfaitement éclairant quant à l'état précis de la mise en oeuvre de l'invention de l'intimé et ceci déjà dans le cadre de l'activité de la société appelante (" Un premier produit a été développé par B. pour N.. Il s'agit d'un four de remise en température individuel utilisant la plaque vitro-céramique. Il permet, moyennant une température de la plaque de 110°, de remettre à une température de 65° des aliments en 30 minutes. Ce four a été mis au point dans le cadre du concept développé par N.
pour la livraison de repas à domicile ") ;
Qu'il mentionne aussi que les deux sociétés s'interrogeaient sur la question de savoir si " au départ de cette technologie ... il y aurait la possibilité de développer une gamme de produits plus performante que celle existante sur le marché " ;
Qu'à la rubrique " Développements Produits ", ce document ne mentionne expressément d'abord qu'un four de remise en température puis, pour la suite, des produits qui permettent la " remise en température " ;
Qu'à cette même rubrique est encore précisé que " Un tel programme devra s'étaler sur au moins 3 ans et nécessitera des besoins d'argent très importants ... Une première estimation rapide fait état de 5 à 6 millions de FB chaque année " ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, qu'à l'origine de leurs relations, les parties n'avaient manifestement en vue que la réalisation de plaques de remise en température ;
Attendu qu'ensuite, certes, d'une part, le contrat litigieux mentionne que la " licence s'étend à toutes les applications décrites dans les demandes de brevet qui font l'objet de la présente convention " et, d'autre part, la demande de brevet européen, qui était particulièrement large, visait des plaques permettant d'attendre des températures élevées (la demande mentionnant à un certain endroit une température de 400°) ;
Que, néanmoins, il faut souligner que la demande de brevet européen était déjà antérieure au projet de rapprochement susvisé (voir la pièce 1 du dossier de l'intimé, la demande ayant été déposée le 16 février 1998) ;
Que, pourtant, les applications futures visées dans ce projet de rapprochement n'étaient que des plaques de remise en température et pas des plaques de cuisson à haute température ;
Que, sur ce point précis, on peut encore ajouter qu'une demande de brevet doit nécessairement viser les applications les plus étendues possibles de l'innovation exposée puisque la protection s'arrête à ce qui a été expressément prévu ;
Qu'au stade de la demande de brevet et de l'expérimentation de l'innovation, l'auteur du brevet ne peut évidemment pas garantir que toutes les applications mentionnées dans la demande seront techniquement ou économiquement réalisables ;
Qu'au surplus, le contrat en cause mentionne expressément que " Le brevet et la demande de brevet ci-dessus ont fait l'objet, en date du 21 janvier 1999, d'un contrat de mise à disposition aux termes duquel Monsieur L. autorisait la société N., moyennant le versement d'une somme de 2.000.000 FB, à expérimenter les conditions desdits brevets. Après avoir testé plusieurs fours à titre expérimental auprès de ses clients, la société N. a proposé à Monsieur Christian L. d'exploiter ledit brevet " ;
Qu'ainsi, ledit contrat ne mentionne nullement qu'il viserait d'autres applications que celles mentionnée dans le protocole d'accord susvisé ;
Attendu que, par ailleurs, il n'est même pas établi qu'après la signature du contrat litigieux la société appelante avait eu vue de réaliser des plaques qui pouvaient arriver à des hautes températures de cuisson ;
Que, sur ce dernier point, on peut relever le contenu de la pièce 33 du dossier de l'intimé, à savoir un extrait du rapport spécial fait par Monsieur B., président du conseil d'administration de la société N. SA, nom pris par la société B. après son rachat par la société appelante, à savoir : " Les activités de la société N. Belgique SA (EX B.) seront poursuivies avec notamment pour axe de développement prioritaire la mise au point et l'industrialisation d'appareils de remise en température " ; que ce rapport ne fait nullement état d'une volonté de développer des plaques de cuisson hautes températures ni de difficultés dans le développement de ce type de plaques ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments quant aux réalisations concrètes que la société appelante avait en vue, et, des rapports susvisés de l' I.N.I .S. MA. qui retient l'application des plaques de remise en température, que cette société appelante n'est pas fondée à invoquer la nullité pour erreur substantielle ou la nullité pour disparition ou caducité de l'objet ou encore la résolution du contrat litigieux ;
Attendu que, quant à la nullité pour un dol qui aurait été commis par l'intimé, non seulement, et c'est l'élément dirimant, la société appelante ne démontre nullement une quelconque manoeuvre de l'intimé pour cacher la réalité et l'avancement de l'expérimentation de son innovation mais encore, à la lecture des documents déposés, il est invraisemblable de penser que la collaboration entre les parties n'a pas été correcte ;
Que, sur ce point, la lecture de la lettre du 28 juillet 2000 de la société appelante à la "Société B.
" et à Monsieur et Madame L. " (voir pièce 32 du dossier de l'intimé) est particulièrement révélatrice sur le fait que la société appelante connaissait parfaitement les activités et la valeur économique de la société B. (la teneur de la lettre concernant principalement le rachat de la société B. par la société appelante), mais aussi les difficultés précises rencontrées dans le développement de l'innovation de l'intimé puisque les fours construits sont placés chez les clients de la société appelante qui mentionne expressément, à cette époque, " On se réunit, on définit, on teste chez les clients, on se met d'accord sur les évolutions et je constate que l'on envoie des fours qui ne fonctionnent toujours pas " ;
Attendu, in fine, que la société appelante avait introduit, devant le premier juge, une demande de jonction du présent dossier avec un autre qui concernant la vente d'une presse hydraulique ;
Qu'à l'audience de plaidoirie, le conseil de la société appelante a seulement déclaré qu'il s'en remettait à justice sur ce point ;
Qu'en tout état de cause, la présente chambre n'est pas saisie de ce second dossier et la question de la jonction n'a pas ou plus de sens dans la mesure où la société appelante ne postule pas de surseoir à statuer sur le présent dossier pour permettre cette jonction ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de l'analyse qui précède quant à l'appel principal que les différentes demandes de la société appelante ne sont pas fondées et qu'une expertise n'est pas utile car elle ne pourrait remettre en cause cette analyse ;
Que, par ailleurs, les demandes de la société appelantes étant rejetées, sa demande de recouvrement de ses frais de défense est aussi non fondée ;
Quant à l'appel incident
Attendu que la présente Cour ne voit pas l'utilité de s'engager dans la controverse entre les parties quant à la possibilité qu'avait, en l'espèce, la société appelante de recourir à l'exception d'inexécution et ceci dans la mesure où, d'une part, les demandes de la société appelantes étant intégralement rejetées, il ne peut qu'être conclu que cette exception a été invoquée à tort, et, d'autre part, l'intimé réclamant purement et simplement l'exécution du contrat pour le passé et sa continuation pour le futur, il ne tire ainsi aucune demande spécifique quant à cette exception d'inexécution ;
Attendu qu'au surplus, les demandes de la société appelante étant rejetée, l'intimé est parfaitement fondé à postuler la condamnation de cette société à exécuter le contrat litigieux ;
Attendu que, pour le passé, l'intimé réclame une somme précise dont il précise qu'il s'agit des mensualités échues, et les intérêts moratoires au taux prévus par le contrat litigieux ;
Que la société appelante ne conteste pas expressément cette réclamation chiffrée ;
Attendu que, pour le présent, la Cour peut dire pour droit que, dans l'état des circonstances invoquées, la société appelante doit continuer à exécuter le contrat en cause ;
Attendu que, pour le futur, il n'appartient pas à la Cour de prévoir une condamnation de principe de la société appelante à payer les mensualités futures et des taxes et frais applicables en vertu du contrat, ou, à devoir verser, en cas de non paiement d'une mensualité, un capital représentant les mensualités restant à échoir et ceci dans la mesure où l'exécution future du contrat litigieux pourrait être susceptible d'être entravé par des circonstances nouvelles inconnues de la Cour et des parties ;
Attendu que, quant aux frais de défense de l'intimé, dans la mesure où son appel incident vise à obtenir le paiement des mensualités échues, soit le paiement d'une dette de somme, la répétibilité des honoraires de son conseil n'est pas due en application de l'article 1153 Code civil ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ;
La Cour, statuant contradictoirement, vu l'arrêt du 17 février 2005 de la 7ième chambre de la Cour qui a statué exclusivement sur la question de l'exécution provisoire de la décision entreprise ;
Reçoit les appels principal et incident ;
Dit l'ensemble des demandes de la société appelante recevable mais non fondée ;
Dit la demande reconventionnelle recevable et fondée en tant qu'elle a pour objet de dire que, dans les circonstances actuelles, le contrat de concession en cause doit être exécuté comme prévu à l'origine ;
Condamne, en conséquence, la société appelante à payer à l'intimé tous les mensualités échues non payées et ceci dans la totalité de leur montant, à savoir la somme de 375.955,58 EUR, montant arrêté au 24 août 2006 ; ;
Condamne en outre la société appelante au paiement des intérêts de retard calculés conformément à l'article 10 du contrat de licence qui prévoit des intérêts moratoires dont le taux est fixé à 12 % l'an, sur toutes sommes normalement dues à l'intimé en vertu du contrat de licence et non payées à l'échéance ;
Dit pour droit que, dans l'état des circonstances invoquées devant la présente Cour, la société appelante doit continuer à exécuter le contrat en cause ;
Dit non fondé l'appel incident pour le surplus et, notamment, pour les frais de défense ;
Condamne la société appelante aux dépens des deux instances liquidés pour l'intimé, seule partie à y avoir intérêt, à 818,96 EUR, selon l'état déposé ;
Ainsi fait et prononcé, en langue française, au palais de justice à l'audience publique de la DIXIEME chambre de la Cour d'appel de Liège, le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX.
Présents : Madame Hélène REINTJENS, Président
Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller
Monsieur Robert GERARD, Conseiller
Monsieur Willy REYNDERS,greffier