Cour d'appel: Arrêt du 23 décembre 2014 (Liège). RG 2012/RG/1331
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20141223-6
- Role number :
- 2012/RG/1331
Summary :
Sommaire 1
Arrêt :
Vu les arrêts rendus par la cour de céans les 13 mai et 17 décembre 2013.
Par requête déposée le 30.08.2012, Daniel R. a interjeté appel du jugement prononcé le 15.05.2012 par le tribunal de première instance de Liège et intimé la Commune de Herstal laquelle a formé appel incident par conclusions.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Daniel R. né le 23.04.1963, dénommé ci-dessous l'appelant, a été victime le 7.03.1994 d'un accident dont la Commune de Herstal, dénommée ci-dessous l'intimée, a été déclarée responsable, au cours duquel il a subi une fracture du péroné droit et une fracture luxation ouverte de la cheville droite avec problème infectieux qui a nécessité un curetage, puis une arthrodèse qui échouera, les phénomènes infectieux s'amplifiant et constituant un abcès chronique au niveau de la cheville et des os adjacents. Les phénomènes septiques majeurs au niveau de la cheville et du pied ont abouti à l'amputation le 5.05.2003, 15 centimètres sous le genou droit.
L'appelant, en 1980, avait été victime d'un accident de moto qui avait été consolidé le 12.04.1985 avec une invalidité permanente partielle de 90% et une incapacité permanente de 100%.
La responsabilité de l'intimée dans la survenance de l'accident litigieux du 7.03.1994 a été reconnue par le jugement rendu le 28.06.1999 par le tribunal de première instance de Liège lequel la condamne à payer la somme provisionnelle de 25.000 euro et désigne le médecin TINANT-DUBOIS comme expert, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Liège rendu le 26.01.2001 sous la seule émendation que la cour condamne l'intimée à faire l'avance des frais de l'expertise médicale.
Le jugement rendu le 17.02.2004 par le tribunal de première instance de Liège a condamné l'intimée à verser diverses sommes à l'appelant en réparation de dommages arrêtés provisoirement au jour de la date de clôture du rapport provisoire soit le 30.11.2002 vu la nécessité à l'époque de pratiquer une amputation, et à prendre en charge les frais d'expertise. Ce jugement sera confirmé par la cour d'appel de Liège en son arrêt du 17.05.2005.
Par jugement du 21.06.2005, le tribunal de première instance de Liège a désigné en qualité d'expert le docteur Michel MATAGNE en remplacement du docteur TINANT-DUBOIS.
Par son jugement du 16.02.2010 le tribunal de première instance de Liège a réglé en partie l'indemnisation pour la période du 1.12.2002 au 31.05.2007, pour laquelle l'expert MATAGNE avait établi un rapport complémentaire.
Le jugement entrepris rendu le 15.05.2012 porte sur l'indemnisation des postes réservés par ce jugement et sur l'indemnisation qui peut être déterminée en fonction des conclusions de l'expert.
L'expert MATAGNE et les parties se sont accordés pour consolider le cas de l'appelant alors que sa situation reste fluctuante, son cas étant toujours évolutif puisque les phénomènes infectieux du moignon perdurent de manière chronique engendrant des difficultés pour l'adaptation de la prothèse, et de nombreuses périodes durant lesquelles il ne sait porter celle-ci. Il en résulte que l'expert n'a pu estimer certains postes et suggère de les indemniser en fonction de leur évolution.
Les conclusions de l'expert MATAGNE sont les suivantes :
« Consolidation : 1/06/2007
Invalidité : 10%, en tenant compte de l'état antérieur.
Préjudice moral spécifique et en ce compris le quantum doloris : 5/7
Incapacité ménagère :
L'expert avait proposé d'essayer de la déterminer sur des estimations horaires. Mais à la lecture des rapports antérieurs, elle a toujours été déterminée en pourcentage. Le taux de 60% apparaît équitable.
L'appréciation mathématique telle qu'elle est faite par maître de BORMAN ne correspond pas à la réalité car même lorsque monsieur R. ne peut porter sa prothèse, son taux d'incapacité n'est pas 90%.
Incapacité professionnelle :
Pour rappel, lors de son accident antérieur, monsieur R. a été reconnu avec un taux d'incapacité professionnelle de 100%.
Monsieur R. a fait des efforts pour se rendre un petit degré de potentiel économique après son premier accident.
Le second accident qui nous concerne lui ôte totalement ce potentiel économique. Il faut donc reconnaître un taux de 100%.
Mais il ne faut pas oublier que son potentiel économique ne se situait pas dans un marché normal du travail mais dans un système parallèle tel que celui de l'emploi protégé.
Ceci veut dire qu'il doit être fortement tenu compte de ce fait pour la valeur financière à accorder aux pourcents.
Pour une bonne compréhension, nous prendrons un exemple simple :
- 100% x l euro = 100 euro
- 50% x 2 euro = 100 euro
- 10% x l0 euro = 100 euro
Autrement dit, la notion d'état antérieur doit intervenir dans la valeur financière accordée au pourcentage.
Tierce personne qualifiée : soins infirmiers, soins médicaux et paramédicaux sur présentation des factures.
Tierce personne non qualifiée :
L'expert n'a pas à tenir compte du fait que la dame vivant avec monsieur R. soit l'épouse ou la concubine. Par contre, le fait que la tierce personne habite ou non sous le même toit que monsieur R. a de l'importance pour le problème de temps de déplacement.
- 7h30 semaine jusqu'au décès de la compagne
- 9h30 semaine après le décès
Véhicule adapté suivant les normes du CARA
Prothèse : prothèses, accessoires et renouvellement.
Il n'est pas possible de fixer ces différents postes car l'utilisation reste trop dépendante des phénomènes infectieux. La seule solution logique est d'accorder la prothèse pour un montant de 8.242,55 euros. Pour le reste, nous savons qu'il y a une grande variation dans le renouvellement des manchons. La seule solution consiste à dire qu'il faut remplacer la prothèse ou les manchons suivant l'état d'usure.
Matériel :
- une voiturette manuelle pour l'intérieur
- une voiturette électrique pour l'extérieur
Ce matériel doit être accordé une fois puis il faut suivre l'évolution pour le problème des renouvellements et entretien.
Médicaments suivant présentation de factures. Ne pas prendre en charge le traitement pour le cholestérol.
A prendre 50% pour les traitements du diabète et des problèmes bronchiques. Ce fait se justifie par la prise de poids et la diminution de mobilité de monsieur R. en fonction de son handicap.
Prendre le traitement à 100% pour les problèmes infectieux au niveau du moignon d'amputation.
Préjudice esthétique : ex aequo et bono 3/7 imputable à l'accident qui nous occupe.
Préjudice d'agrément : pour arrêt du jiu-jitsu et élevage d'oiseaux.
Réserves : pour toute complication de type post-traumatique ».
DISCUSSION
A.1. La réparation du dommage subi par l'appelant, causé par la faute de l'intimée, doit être intégrale. L'appelant doit se retrouver dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si la faute n'avait pas été commise (Cass.13.04.1995, JT 1995, p. 649; Cass.3.12.2003 RG n° P030367F; Cass.13.05.2009 RG n° P090121F; Cass. 18.11.2011 RG n° C090521F).
Le juge doit évaluer le dommage au moment où il statue (Cass. 21.05.1993 Pas. 1993, I, 504; Cass. 23.10.2009 RG n ° C070638F; Cass. 20.03.2013 RG n° P121130F).
Le dommage causé par un fait illicite doit être évalué in concreto.
"Attendu que lorsqu'un acte illicite est la cause d'un dommage, l'auteur doit en supporter toutes les conséquences, y compris celles liées à l'action invalidante de l'état antérieur, sauf s'il s'agit de conséquences qui seraient de toute manière survenues, même en l'absence de cette faute" Cass. 6.01.1993 RG n° 9980;
"La circonstance que les prédispositions pathologiques de la victime ont contribué à causer le dommage n'exclut pas l'obligation d'en réparer l'intégralité, sauf s'il s'agit de conséquences qui seraient survenues de toute manière, même en l'absence de la faute" , "Il n'appartient pas aux juges du fond de se fonder sur un état pathologique antérieur de la victime pour réduire, en proportion de cet état, l'indemnisation du dommage qu'elle a subi par la suite d'une faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé" Cass. 2/02/2011 RG n° P101601F.
A.2. L'appelant a subi un grave accident de moto en date du 31.05.1980, lequel a nécessité une splénectomie (ablation de la rate), a entraîné une fracture de clavicule gauche avec une lésion du plexus brachial gauche entraînant une paralysie définitive du membre supérieur gauche à laquelle s'associe une main en griffe avec troubles de la sensibilité.
Il a également présenté une fracture ouverte de jambe gauche, a développé une phlébite du membre inférieur gauche qui a laissé persister un œdème important du membre inférieur gauche.
Cet accident a été consolidé en date du 12/04/1985 avec une invalidité permanente partielle de 90 % et une incapacité permanente de 100 % sur la base du rapport de l'expert médecin BEINE daté du 31.01.1986 dont il n'est pas démontré qu'il a été établi dans le cadre d'une indemnisation de l'appelant par sa mutuelle; au contraire il appert de ce rapport joint aux travaux du docteur TINANT-DUBOIS que ladite expertise a été réalisée en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de police de Liège le 4.06.1981 et que la mission d'expertise était une mission classique de droit commun avec évaluation de dommages tels le dommage moral et le dommage esthétique qui ne relèvent pas d'une indemnisation par une mutuelle .
Il appert du rapport de l'expert BEINE que l'appelant pouvait se déplacer mais que son aire de rayonnement était limitée; qu'il pouvait vivre seul, qu'il pouvait s'habiller seul mais avec des difficultés majeures; qu'il était dans l'impossibilité de préparer un repas complet ou d'effectuer correctement son ménage; que l'aide d'une tierce personne devait être appréciée. L'appelant avait déclaré à l'expert que sa mère ou sa marraine faisait les courses et préparait à manger.
L'expert MATAGNE note que suite à cet accident du 31.05.1980, l'appelant avait effectivement perdu toutes valeurs économiques professionnelles ; qu'il était apte à être autonome dans sa vie privée, sous réserve de la problématique des repas et d'effectuer correctement son ménage; qu'il devait recevoir de l'aide pour les soins médicaux à apporter à la jambe gauche (pages 6, 24, 25 rapport expert MATAGNE du 18.02.2008).
L'expert MATAGNE relève qu'avant l'accident litigieux de 1994, l'appelant pratiquait le Jiu-jitsu à raison de 4 séances par semaine, assistait à des concerts de musique, élevait des oiseaux (une centaine), se promenait dans les bois avec son chien.
L'appelant a expliqué qu'il pouvait passer un aspirateur, laver le sol mais avec difficulté pour tordre les torchons. Il pouvait faire les courses. Il pouvait faire certaines choses en cuisine mais par exemple ne savait pas éplucher les pommes de terre.
Il savait se laver et s'habiller seul. Il conduisait un véhicule non adapté.
D'un point de vue professionnel, de 1982 à 1983, il a suivi une formation en travaux de bureau et de comptabilité; il a suivi des formations de 1996 à 2000 en cours du soir en informatique. De 1990 à 2000 il s'est occupé de la gestion informatique de l'entreprise de toiture et de construction de son frère. Il ne recevait pas de rémunération. Le siège social de la société se trouvant chez lui, il percevait un loyer. En réalité il avait un travail de type secrétaire et non gestionnaire, s'occupant de l'encodage informatique de la comptabilité, des devis, des commandes et du courrier.
Il s'était ainsi recréé une certaine valeur économique, un certain potentiel économique mais qui était très faible et qui ne pouvait être catalogué dans un marché normal du travail, mais qui pouvait être repris dans un système parallèle à celui d'un atelier protégé ou à des postes en relation avec des aides pour handicapés.
Concernant sa capacité d'embauche, il pouvait parfaitement être engagé au niveau d'un atelier protégé mais avait très peu de chance de pouvoir être engagé dans une autre société avec l'aide de l'AWIPH (pages 7, 15, 24, 25 rapport expert MATAGNE du 18.02.2008).
A.3. Le 7.03.1994, l'appelant a subi un traumatisme accidentel de la cheville droite; il a présenté une fracture luxation de la cheville droite, avec problème infectieux qui a nécessité d'abord un curetage et ensuite une arthrodèse.
L'arthrodèse a été un échec et les phénomènes infectieux se sont amplifiés avec constitution d'un abcès chronique au niveau de la cheville et des os adjacents.
Il a dû subir un traitement chirurgical le 5.05.2003 par amputation élective au niveau de la jambe droite en raison de phénomènes septiques majeurs d'ostéo-arthrite du pied et de la cheville droite (page 8 rapport expert MATAGNE du 18.02.2008).
L'inflammation et l'infection récurrentes présentées au niveau du moignon d'amputation entraînent des répercussions fonctionnelles excessivement variables dans le sens où il existe des périodes où l'appelant ne sait absolument pas porter sa prothèse, des périodes où il peut la supporter deux heures par jour ou des périodes où le port peut être continu (page 14 rapport expert MATAGNE du 18.02.2008).
Durant les périodes infectieuses, il déclare pouvoir rester assis mais il ne peut garder la prothèse trop longtemps à cause des phénomènes douloureux. Il signale que les 3/4 du temps il l'enlève et a pris l'habitude de poser son membre sur une chaise.
Durant les périodes infectieuses, il existe un gonflement à la partie postérieure.
Il considère qu'il peut rester 1h à 1h30 debout. Lorsqu'il quitte son domicile et qu'il conduit son véhicule, il met toujours sa prothèse. A domicile, il peut se rendre sur la terrasse mais pas dans le jardin à cause de la difficulté des marches.
Il signale qu'il a eu des problèmes de diabète, d'hypercholestérolémie ainsi que de l'hypertension; qu'il a dû suivre un régime, ce qui a entraîné des modifications de volume du moignon et la nécessité de retouches.
Il reçoit des soins infirmiers à raison d'une visite quotidienne.
Le matin, il doit recevoir de l'aide de sa compagne pendant un temps qu'il quantifie à1h pour mettre le manchon de la prothèse ou l'enlever, pour se rendre dans la douche. Il doit également recevoir de l'aide pour se déshabiller quand il est sur le lit car ce dernier est trop bas (page 5 rapport expert MATAGNE du 11.03.2011).
En période infectieuse, il peut supporter sa prothèse 3 x 1 h sur la journée. En dehors des périodes infectieuses, il peut supporter sa prothèse 3 x 3h. La situation est variable en fonction de l'activité physique ou non (marche), en fonction des variations climatologiques etc.
Dans les périodes infectieuses, il peut conduire son véhicule à condition que la conduite se fasse pendant les heures où il peut supporter la prothèse (page 6 rapport expert MATAGNE du 11.03.2011).
Il signale qu'entre les poussées infectieuses, il n'y a pas de guérison au niveau des plaies ce qui fait qu'il a continuellement besoin des soins infirmiers (page 7 rapport expert MATAGNE du 11.03.2011).
Avant l'accident litigieux, l'appelant vivait dans une petite maison composée d'un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage dont les accès étaient très complexes et difficiles.
Vu les difficultés majeures rencontrées, il est apparu immédiatement aux yeux de l'expert judiciaire qu'il serait plus judicieux et moins onéreux d'envisager un déménagement dans une maison soit directement adaptée soit nécessitant moins de frais d'adaptation (pages 9, 17, 18 rapport expert MATAGNE du 16.07.2008).
Sa compagne est décédée le 6.5.2009.
B. A l'audience de la cour du 10.11.2014, l'appelant a déclaré via son conseil qu'il ne demandait plus de complément d'expertise et qu'en conséquence le titre subsidiaire de ses conclusions devenait le titre principal.
C. L'indemnisation des dommages subis par l'appelant en relation causale avec la faute de l'intimée sera fixée comme suit, en tenant compte du rapport d'expertise, des pièces déposées et des principes de droit et éléments exposés ci-dessus.
I. Frais
1. Frais vestimentaires
Le jugement entrepris a rejeté cette demande aux motifs suivants : «Cette réclamation est formulée pour la première fois et aucune pièce justificative n'est produite, que ce soit quant à l'existence d'un dommage ou concernant le montant. Cette demande ne peut dès lors être accueillie.».
Certes l'appelant aurait pu formuler cette demande au cours des procédures antérieures à celle ayant abouti au jugement entrepris mais cela est sans incidence, la prescription ou autre moyen de droit n'étant soulevé quant à l'écoulement du temps.
L'appelant a chuté après que son pied droit fût coincé dans une taque d'égout, il a présenté une fracture luxation ouverte de la cheville droite, il a été opéré en urgence avec parage des plaies.
Il est raisonnable de considérer comme suffisamment établi en conséquence que les chaussures et le pantalon de l'appelant ont été dégradés à cause de l'accident litigieux.
Vu son état de santé, il ne peut être lui reproché de ne pas avoir veillé à l'époque à tenter de retrouver les preuves d'achat ou obtenir des attestations de commerçants.
A défaut de pouvoir évaluer autrement ce préjudice, il sera accordé ex aequo et bono, étant tenu compte d'un coefficient de vétusté, la somme de 200 euro .
2. Frais administratifs
Le jugement entrepris a accordé de ce chef pour la période postérieure au 31.05.2007 (de tels frais pour les périodes antérieures ont été tranchés par les jugements rendus les 17.02.2004 et 16.02.2010) la somme de 100 euro .
L'intimée forme appel incident sur ce point. Elle fait valoir que la réclamation porte sur une période postérieure à la consolidation.
Outre qu'il s'agit en l'espèce d'une consolidation particulière puisque toutes les parties étaient bien conscientes que le cas était toujours évolutif (pages 6 et 8 rapport de l'expert MATAGNE du 11.03.2011, page 12 de son rapport du 25.05.2011), il est établi que l'appelant a dû supporter de tels frais justifiés par sa situation médicale suite à l'accident litigieux et la complexité de l'expertise (correspondances avec son conseil, contacts qu'il a dû prendre avec la mutuelle, le SPF Handicapés, des orthopédistes, AWIPH, DIV, pharmacie... ).
Vu l'impossibilité matérielle de se réserver preuve de tous ces frais vu leur nombre et diversité et vu le long délai écoulé (plus de 7 années), le montant accordé ex aequo et bono par le jugement entrepris est de nature à réparer de façon adéquate ce préjudice.
3. Frais de déplacements
Le jugement entrepris a accordé de ce chef pour la période postérieure au 31.05.2007 (de tels frais pour les périodes antérieures ont été tranchés par les jugements rendus les 17.02.2004 et 16.02.2010) la somme de 750 euro .
L'intimée forme appel incident sur ce point tandis que l'appelant actualise sa demande au montant de 1.000 euro deux années s'étant écoulées depuis le jugement entrepris.
Nonobstant l'absence de relevés de frais, ce montant de 1.000 euro pour une période de 7 années correspond à la somme annuelle de 142,85 euro qui est justifiée au regard des nombreux déplacements que l'appelant qui habite à Comblain-au-Pont depuis le 17.02.2007 (page 13 rapport de l'expert MATAGNE du 16.07.2008) a dû nécessairement supporter suite à l'accident litigieux : séances d'expertise à Liège des 18.06.2008, 1.04.2009, 11.12.2009, visites chez son conseil à Liège, vu les phénomènes d'infection, visites chez son médecin traitant, chez le docteur MAERTENS, soins à l'hôpital; déplacement au centre de Fraiture pour la prothèse...).
Cette somme est de nature à réparer de façon adéquate ce dommage.
II. Dommage temporaire : Incapacité professionnelle
1. Le jugement rendu le 16.02.2010 avait réservé à statuer sur ce chef de demande et le jugement entrepris dit la demande non fondée.
2. L'appelant énonce qu'entre l'accident de 1980 et l'accident de 1994, il s'était parfaitement réadapté et avait repris une vie quasi normale après avoir suivi des formations en informatique et comptabilité pour se rendre un potentiel économique, lui qui à l'âge de 17 ans lors de l'accident de 1980 n'avait que des capacités manuelles.
Il en veut pour preuve qu'il s'est occupé de la gestion informatique de l'entreprise de toiture et de construction de son frère.
Il évalue à la somme de 700 euro par mois les avantages en nature dont il bénéficiait: loyer vu la localisation du siège social de l'entreprise en son domicile, paiement de diverses factures.
Sur la base des taux et périodes d'incapacité reconnus par l'expert MATAGNE il calcule son préjudice comme suit : 700 euro par mois : 30 = 23,33 euro par jour
50% du 1.12.2002 au 3.05.2003 : 50% x 154 jours x 23,33 euro : 1.796,41 euro
100% du 4.05.2003 au 23.10.2003 : 100% x 173 jours x 23,33 euro : 4.036,09 euro
65% du 24.10.2003 au 28.02.2004 : 65% x 128 jours x 23,33 euro : 1.941,06 euro
100% du 1.03.2004 au 5.05.2004 : 100% x 66 jours x 23,33 euro : 1.539,78 euro
65% du 6.05.2004 au 31.05.2004 : 65% x 26 jours x 23,33 euro : 394,27 euro
50% du 1.06.2004 au 15.09.2004 : 50% x 107 jours x 23,33 euro : 1.248,15 euro
60% du 16.09.2004 au 28.02.2006 : 60% x 531 jours x 23,33 euro : 7.432,94 euro
100% du 1.03.2006 au 31.05.2007 : 100% x 457 jours x 23,33 euro : 10.661.81 euro
Total : 29.050,51 euro
L'intimée conteste la demande de l'appelant aux motifs qu'il ne démontre pas qu'il exerçait une activité pour son frère et qu'il ne démontre pas avoir subi une perte de revenus, ayant continué à percevoir les allocations de la mutuelle.
3. Rappel des principes :
L'incapacité économique est "l'ensemble des conséquences de l'atteinte à l'intégrité physico psychique sur les gestes et actes de la vie professionnelle et lucrative de la victime, ainsi que l'atteinte à la compétitivité de la victime sur le marché du travail " (Tableau indicatif 2012 p. 48).
Avant la consolidation, l'incapacité de travail est appréciée en règle en fonction de la profession exercée par la victime au moment du fait dommageable.
L'absence de perte de revenus ne suffit pas à elle seule à écarter l'existence d'un préjudice économique temporaire.
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'ensemble des professions que la victime compte tenu de sa formation et de son expérience serait capable d'exercer.
4. Il convient en l'espèce de rappeler la particularité du cas.
4.1. En effet suite à l'accident de moto du 31.05.1980, il a été reconnu à l'appelant une incapacité permanente de travail de 100 % (fixée ainsi au regard de l'ensemble des professions que compte tenu de sa formation et de son expérience il était capable d'exercer).
Ainsi, l'appelant, après des études primaires, a suivi deux années d'études secondaires soit une dans l'enseignement général puis une année en travaux publics; il s'est ensuite orienté vers un contrat d'apprentissage en menuiserie qu'il n'a pas terminé.
Il a été livreur de charbon depuis l'âge de 15 1/2 - 16 ans jusque l'âge de 17 ans (pages 6, 7 rapport de l'expert MATAGNE du 18.02.2008).
A l'âge de 17 ans il a subi le grave accident de moto du 31.05.1980 lequel va lui laisser une paralysie définitive du membre supérieur gauche à laquelle s'associe une main en griffe avec troubles de la sensibilité, et un œdème important du membre inférieur gauche nécessitant des soins.
L'expert judiciaire BEINE qui pour rappel a effectué une expertise en droit commun, a consolidé le cas au 12/04/1985 avec une invalidité permanente partielle de 90 % et une incapacité permanente de 100 %.
L'expert judiciaire MATAGNE relèvera qu'effectivement l'appelant avait perdu toutes valeurs économiques professionnelles.
Il y a lieu d'entériner cette appréciation au regard des séquelles de cet accident survenu en 1980 et de l'ensemble des professions que l'appelant compte tenu de son âge, sa formation et de son expérience était capable d'exercer.
4.2. Cependant il est établi que l'appelant a réussi par la suite à retrouver une certaine capacité économique (supra point A.2.).
Ainsi de 1982 à 1983, il a suivi une formation en travaux de bureau et de comptabilité; il a suivi des formations de 1996 à 2000 en cours du soir en informatique.
Il déclarera à l'expert MATAGNE que de 1990 à 2000 il s'est occupé de la gestion informatique de l'entreprise de toiture et de construction de son frère. Il ne recevait pas de rémunération. Le siège social de la société se trouvant chez lui, il percevait un loyer.
L'expert note qu'en réalité il avait un travail de type secrétaire et non gestionnaire, s'occupant de l'encodage informatique de la comptabilité, des devis, des commandes et du courrier (page 7 rapport de l'expert MATAGNE du 18.02.2008).
La pièce 11 déposée par l'appelant établit que le siège social de l'entreprise de son frère était effectivement fixé chez lui rue des Marêts à 4020 Liège.
La société qui s'occupait de la comptabilité des entreprises du frère de l'appelant atteste que le siège social de ou des entreprises du frère a toujours été à l'adresse de l'appelant auquel la société payait un loyer et prenait à sa charge diverses factures (téléphone, électricité...).
Un sieur MAKA atteste que l'appelant s'occupait du secrétariat de la société (pièce 14 dossier appelant).
Mais c'est avec raison, au vu des séquelles subies suite à l'accident de 1980 et de l'ensemble des professions que l'appelant compte tenu de sa formation et de son expérience était capable d'exercer, que l'expert MATAGNE a considéré que cette capacité de travail retrouvée de façon permanente était très faible, qu'elle ne pouvait être cataloguée dans un marché normal du travail, mais qu'elle pouvait être reprise dans un système parallèle tel celui d'un atelier protégé ou de postes en relation avec des aides pour handicapés.
Le fait que durant 10 ans, l'appelant ait pu avoir une activité au service de l'entreprise de son frère, ne permet pas de considérer qu'il avait repris une vie quasi normale, qu'il avait retrouvé une place dans le marché normal du travail.
En réalité c'est la solidarité familiale qui a joué : le frère de l'appelant a mis le siège social de son entreprise en son domicile en contrepartie du payement d'un loyer et l'entreprise prenait diverses factures à sa charge.
Ainsi l'entreprise comptable atteste de ce que "Patrice R. avait à cœur à soutenir son frère Daniel ...notamment par la location de bureaux dans les lieux d'habitation ainsi qu'en intervenant dans les coûts de téléphone, d'électricité et autres. Tout ceci n'était pas très codifié".
4.3. A cause de l'accident litigieux du 7.03.1994 et ses séquelles, l'expert va considérer qu'il y a eu atteinte à cette capacité de travail en fixant des périodes et des taux pour les incapacités professionnelles temporaires - jusqu'au 31.05.2007 - (page 35 rapport de l'expert MATAGNE du 18.02.2008) tout en précisant que le marché du travail est très réduit pour l'appelant et que l'indemnisation financière doit être proportionnelle à ce marché très réduit (page 10 rapport de l'expert MATAGNE du 11.03.2011).
Puis, à cause de multiples complications débouchant durant cette période des incapacités temporaires sur une amputation de la jambe droite sous le genou, avec survenance ensuite de phénomènes chroniques d'infection au niveau du moignon d'amputation empêchant le port de la prothèse, l'appelant va perdre totalement cette petite capacité de travail qu'il avait récupérée, raison pour laquelle l'expert MATAGNE lui reconnaîtra une incapacité professionnelle permanente de 100 % à cause de l'accident litigieux (page 12, 13 rapport expert MATAGNE du 25.05.2011).
4.4. Grâce à cette petite capacité de travail, l'appelant avait pu exercer une certaine activité au service de l'entreprise de son frère jusqu'en 2000; vu son courage démontré par les formations suivies et l'activité certes réduite mais réelle exercée au service de cette entreprise, il aurait pu comme le relève l'expert trouver une activité dans un circuit parallèle tel celui d'un atelier protégé ou à des postes en relation avec des aides pour handicapés.
C'est la valeur de cette petite capacité de travail qui doit être fixée et affectée des taux fixés par l'expert MATAGNE, l'absence de perte des allocations de mutuelle qu'il touchait suite à l'accident de 1980 n'excluant pas l'existence d'un dommage matériel résultant de cette atteinte à sa capacité de travail telle que décrite par l'expert MATAGNE.
L'estimation de 700 euro mensuels soit 23,33 euro par jour, proposée par l'appelant n'est pas justifiée.
L'arrangement pris avec son frère n'a jamais été chiffré précisément dans la comptabilité (voir attestation de l'entreprise comptable); il faut tenir compte du caractère très faible de cette capacité économique retrouvée, de ce qu'il ne pouvait être catalogué dans un marché normal du travail, mais qu'il pouvait être repris dans un système parallèle tel celui d'un atelier protégé ou de postes en relation avec des aides pour handicapés.
A défaut de pouvoir être établie autrement, la valeur de la petite capacité de travail qui avait été retrouvée sera évaluée au montant de 300 euro par mois fixé ex aequo et bono , soit 10 euro par jour, en sorte que le dommage sera évalué comme suit :
50% du 1.12.2002 au 3.05.2003 : 50% x 154 jours x 10 euro : 770 euro
100% du 4.05.2003 au 23.10.2003 : 100% x 173 jours x 10 euro : 1.730 euro
65% du 24.10.2003 au 28.02.2004 : 65% x 128 jours x 10 euro : 832 euro
100% du 1.03.2004 au 5.05.2004 : 100% x 66 jours x 10 euro : 660 euro
65% du 6.05.2004 au 31.05.2004 : 65% x 26 jours x 10 euro : 169 euro
50% du 1.06.2004 au 15.09.2004 : 50% x 107 jours x 10 euro : 535 euro
60% du 16.09.2004 au 28.02.2006 : 60% x 531 jours x 10 euro : 3.186 euro
100% du 1.03.2006 au 31.05.2007 :100% x 457 jours x 10 euro : 4.570 euro
Total : 12.452 euro
III. Déménagement
1. L'expert judiciaire MATAGNE estimait au vu des difficultés majeures qui auraient été rencontrées en cas d'aménagement de l'immeuble de l'appelant, qu'un déménagement dans un autre immeuble mieux adapté serait souhaitable (pages 9, 17 rapport de l'expert MATAGNE du 16.07.2008).
L'appelant a déménage le 17.02.2007 dans un immeuble de plein pied sis à Comblain-au-Pont. Le prix de vente était de 95.000 euro payable à la signature de l'acte authentique de vente au plus tard le 17.12.2006.
Il n'est pas contesté que par ordonnance rendue en référé le 11.08.2006 , l'intimée a été condamnée à payer la somme de 113.000 euro au notaire chargé de la vente, représentant le prix d'achat et les frais d'acte.
Il est constant que le 13.12.2006, l'intimée a versé la somme de 83.000 euro au notaire chargé de la vente et que l'intimée avait versé la somme de 30.000 euro le 28.08.2006.
2. Le sapiteur l'architecte STALPORT a évalué le coût des aménagements à réaliser dans ce nouvel immeuble à la somme de 34.954 euro (pages 16, 18 rapport de l'expert MATAGNE du 16.07.2008).
Le jugement rendu le 16.02.2010 a condamné l'intimée à payer ce montant à l'appelant au titre d'adaptation du bâtiment.
3. Ce jugement a également condamné l'intimée à payer à l'appelant la somme de 2.500 euro fixée ex aequo et bono du chef de travaux d'entrée dans ledit immeuble (remise à neuf, petits travaux, remplacement du mobilier : frais à partager pour moitié avec la compagne de l'appelant).
4. Il a débouté l'appelant de sa demande d'indemnisation d'un dommage moral du fait du déménagement.
5. Il a condamné l'intimée à verser à l'appelant la somme de 465,85 euro augmentée d'intérêts du chef du coût du déménagement.
Il a réservé à statuer sur le surplus de la réclamation formulée par l'appelant laquelle se fondant sur la nécessité de faire un emprunt hypothécaire de 72.000 euro pour apurer le prêt hypothécaire grevant son précédent immeuble et pour les travaux à faire dans le nouvel immeuble, portait sur, outre les frais d'acquisition, la quote-part du précompte immobilier, les impôts, les frais d'ouverture de crédit, de main levée, le remboursement du prêt hypothécaire, l'augmentation des mensualités du prêt hypothécaire, les intérêts sur le nouveau prêt, l'assurance prime unique.
Pour retenir le montant de 465,85 euro et réservé à statuer sur le surplus de la demande, le premier juge s'exprime comme suit :
"Attendu que M. R. s'est vu contraint de déménager dans un logement plus adapté, ce que reconnaît la défenderesse. Que le prix de la nouvelle habitation était de : Prix d'achat : 95.000 euro Frais notariés : non précisés mais la décision des référés du 11/08/06 prévoyait une somme de 18.000 euro à ce titre. TOTAL: 113.000 euro qui semblent bien avoir été assumés par la défenderesse, d'une part en vertu de paiements de 30.000 euro le 28 août 2006 et 83.000 euro le 13 décembre 2006.
Attendu qu'un déménagement génère une quantité d'autres frais dont il faut également tenir compte. Que, cependant, les postes réclamés par le demandeur paraissent avoir été déjà assumés dans le cadre des paiements rappelés ci-avant ou bien ne correspondent pas à de nouvelles obligations liée à l'accident.
Que si l'on peut comprendre que certains travaux d'aménagement ont été nécessaires, on ne voit pas cependant pourquoi M. R. a dû contracter une ouverture de crédit de 72.000 euro .Que les travaux ne sont nullement prouvés pas plus que leurs montants. Que les frais liés au remboursement hypothécaire sont également des plus nébuleux dès lors qu'une intervention de l'assurance solde restant dû est intervenue suite au décès de la compagne de M. R. qui ne peut bien entendu réclamer ce qu'il ne paie pas.
Que le tribunal ne retiendra que le montant du déménagement de 931,70 euro à diviser en deux, M. R. étant en couple à cette époque, soit 465,85 euro .
Qu'il sera réservé à statuer pour le surplus de cette réclamation.". (souligné par la cour)
Avec une telle motivation il ne peut être considéré que par ce jugement du 16.02.2010, le premier juge avait vidé sa saisine sur des points concernant les chefs de demande sur lesquels il réservait à statuer.
6. Le jugement entrepris, rendu le 15.05.2012, a débouté l'appelant du surplus de sa réclamation.
7.1. L'appelant fait état d'un prêt qu'il a dû contracter pour un montant de 72.000 euro lors de l'achat de l'immeuble de Comblain-au-Pont.
Les documents relatifs à cet emprunt ne sont pas déposés mais le décompte du notaire MARTIN lié à l'achat de l'immeuble sis à Comblain-au-Pont fait état d'une somme de 72.500 euro à recevoir de Fortis.
7.2. Par l'ordonnance rendue en référé le 11.08.2006, l'intimée a été condamnée à payer la somme de 113.000 euro au notaire chargé de la vente, représentant le prix d'achat et les frais d'acte.
L'appelant conteste que le versement par l'intimée de la somme de 30.000 euro le 28.08.2006 ait été effectué en exécution de ladite ordonnance ; selon lui il s'agissait d'une provision générale.
Il en veut pour preuve la quittance provisionnelle portant sur le montant de 30.000 euro adressée à son conseil par celui de l'intimée par courrier du 26.07.2006 (pièce 20 dossier appelant).
Il est exact que cette quittance provisionnelle fut envoyée au conseil de l'appelant par celui de l'intimée par courrier du 26.07.2006 (pièce 20 dossier appelant).
La date à laquelle elle fut renvoyée signée n'est cependant pas précisée et le versement n'a été effectué que le 28.08.2006.
Or dès le 11.08.2006 soit avant même la signature du compromis de vente entre l'appelant et son vendeur (ce qui démontre que c'est bien avant la signature du compromis de vente qui a eu lieu le 17.08.2006 qu'il fut question que l'appelant achète l'immeuble pour un prix de 95.000 euro ), l'intimée était condamnée à payer la somme de 113.000 euro au notaire chargé de la vente, représentant le prix d'achat et les frais d'acte.
Il s'en suit que cette allocation provisionnelle de 30.000 euro que l'intimée se proposait de payer par courrier du 26.07.2006 soit à un moment où l'acquisition d'un immeuble à Comblain-au-Pont pour le prix de 95.000 euro était d'actualité, doit être imputée sur l'exécution de ladite ordonnance.
D'ailleurs l'appelant n'a jamais reproché à l'intimée de ne pas avoir exécuté cette ordonnance de référé; si la somme de 30.000 euro versée le 28.08.2006 était dans l'esprit des parties étrangère à l'exécution de ladite ordonnance et était justifiée par d'autres frais supportés par l'appelant , celui-ci n'aurait pas manqué de réclamer à l'intimée lorsqu'elle a versé la somme de 83.000 euro en date du 13.12.2006, le paiement du solde dû sur la base de l'ordonnance, ce qu'il n'a pas fait.
Il est compréhensible que l'intimée ait versé la somme de 30.000 euro sur le compte tiers du conseil de l'appelant et non sur le compte du notaire puisque c'était ce qu'elle s'était engagée à faire par sa lettre du 26.07.2006 (sous la condition que la quittance lui soit retournée signée) et que c'est seulement lors de la passation de l'acte authentique de vente que l'argent devait être versé au notaire.
7.3. En ayant reçu cette somme de 30.000 euro et en disposant d'une ordonnance imposant à l'intimée de payer le solde ainsi dû au notaire chargé de la vente, l'appelant pouvait ainsi faire face à l'achat de l'immeuble.
Si l'on additionne les postes prix d'acquisition, frais d'acte d'acquisition, contributions directes, impôts Ville de Liège, quote-part précompte immobilier tels que repris au décompte du notaire MARTIN (avec corrections manuelles pour les deux postes impôts), on aboutit à la somme de 109.572,43 euro alors que l'intimée aura versé la somme totale de 113.000 euro .
7.4. L'appelant énonce qu'il a dû faire face à d'autres coûts liés à l'achat de l'immeuble et justifiant l'emprunt.
a) Il invoque des frais d'aménagement qui selon lui nécessitaient de contracter un emprunt et justifient en conséquence les coûts de cet emprunt qu'il énonce avoir subis : frais d'acte d'ouverture de crédit , augmentation des mensualités de prêt hypothécaire, intérêts sur le nouveau prêt, assurance prime unique.
Il est établi que le nouvel immeuble devait recevoir des aménagements que le sapiteur STALPORT décrira et évaluera en juillet 2007 à la somme de 34.954 euro (annexe 3 rapport MATAGNE).
Le jugement rendu le 16.02.2010 condamnera l'intimée au payement de cette somme.
L'appelant ne démontre pas qu'il aurait effectué tout ou partie de ces travaux avant cette condamnation (aucune facture, aucune preuve d'achat n'est déposée ce que les jugements avaient déjà épinglé; l'appelant dépose en sa pièce 8 uniquement des photographies des lieux montrant des pièces de l'immeuble en travaux mais sans qu'aucune date ne soit apposée) en sorte qu'il ne démontre pas que l'emprunt de 72.000 euro était justifié par les travaux à faire lesquels ne furent appréciés qu'en juillet 2007.
Il y a dû avoir certains travaux d'entrée dans l'immeuble pour lesquels le jugement du 16.02.2010 accordera la somme de 2.500 euro ; il n'est pas démontré qu'ils justifiaient de souscrire un emprunt.
b) Il invoque la somme de 475 euro de frais de main levée.
Il explique que ce sont des frais dus en raison de l'achat du nouvel immeuble, que les frais d'achat sont mis à charge de l'acheteur et non du vendeur.
La cour constate que ce montant est simplement repris dans l'état du compte de l'appelant et de sa compagne, établi par le notaire MARTIN, sans autre explication que "frais de main levée".
On ne sait donc pas à quoi il correspond exactement d'autant que sur cet état de compte il est aussi question du remboursement auprès de STATER, soit du remboursement de l'emprunt hypothécaire contracté par l'appelant auparavant pour l'acquisition de son immeuble sis à Liège.
En outre, on admet généralement que les frais de purge hypothécaire ne sont pas compris dans les frais mis par l'article 1593 du Code civil à charge de l'acheteur (H. DE PAGE, Traité Elémentaire de Droit Civil Belge T. 4, Les principaux contrats vol.1 par A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS).
Et dans le décompte établi par le notaire DELANGE suite à la vente par l'appelant de son immeuble sis à Liège, il est repris la somme de 660 euro au titre de frais de main levée déduite du prix de vente revenant en principe au vendeur alors que selon l'appelant ces frais seraient à charge de l'acheteur. En sus ce montant de 660 euro sera déduit de ce qui sera remis à l'intimée.
Dans l'état actuel des explications fournies par l'appelant, il n'est pas justifié d'inclure ce montant dans ce qui serait dû par l'intimée ou dans les coûts qui auraient nécessité de souscrire un emprunt.
Ce point fera l'objet d'une réouverture des débats afin que les parties s'en expliquent davantage à l'aune des observations de la cour énoncées ci-dessus.
c) Enfin l'appelant fait valoir qu'il a dû rembourser en une fois le reste de l'emprunt hypothécaire contracté pour l'achat de son précédent immeuble, sis à Liège, soit la somme de 12.107,95 euro qu'il invoque non seulement pour justifier la nécessité de l'emprunt de 72.000 euro mais aussi pour l'inclure dans ce qu'il estime être dû par l'intimée.
L'intimée énonce que le paiement du solde du prêt hypothécaire contracté par l'appelant pour son immeuble sis à Liège lequel venait à échéance au 3.12.2009, n'a pas de lien causal avec l'accident litigieux.
La souscription d'un emprunt hypothécaire en vue de l'acquisition du précédent immeuble de l'appelant, sis à Liège, est sans relation causale avec l'accident litigieux, et si celui-ci ne s'était pas produit, l'appelant aurait dû continuer à rembourser cet emprunt hypothécaire pour que celui-ci ne soit plus grevé de cette charge en décembre 2009.
Mais toujours est-il qu'à cause de l 'accident litigieux et de l'évolution négative de ses suites, il a dû quitter son immeuble sis à Liège car les transformations nécessaires pour le rendre adapté à son handicap causé par ledit accident, étaient trop onéreuses par rapport à l'achat d'un immeuble mieux adapté, et il a dû vendre son immeuble afin que l'intimée qui était condamnée à verser la somme de 113.000 euro pour l'achat du nouvel immeuble soit le prix d'achat augmenté des frais, puisse récupérer le prix de la vente.
Si l'intimée n'avait pu récupérer le prix de la vente, il y aurait eu enrichissement injustifié de l'appelant puisque dans cette hypothèse, il serait devenu propriétaire d'un nouvel immeuble payé par l'intimée dont la valeur n'était pas inférieure à son précédent immeuble et il aurait bénéficié du prix de la vente de son précédent immeuble, sous la précision qu'il n'avait pas encore complètement remboursé l'emprunt hypothécaire souscrit pour l'acquisition de ce précédent immeuble et qu'il s'est donc s'agit de vendre un bien encore grevé d'une hypothèque, le remboursement du crédit hypothécaire courant jusqu'au 3.12.2009.
Se pose la question de déterminer qui de l'appelant ou de l'intimée doit en définitive supporter ce qu'il restait ainsi à payer.
La cour constate que si l'appelant avait fait le choix de continuer à payer son emprunt hypothécaire jusqu'à la vente de son immeuble qui s'est réalisée assez vite (voir le décompte dressé par le notaire DELANGE suite à la vente de l'immeuble de Liège lequel date d'avril 2007 ce qui démontre que les ventes se sont succédées pièce 2 dossier intimée), le prix de vente aurait été diminué de ce qu'il restait à rembourser au créancier hypothécaire et la somme qu'a reçu l'intimée suite à cette vente aurait été diminuée d'autant.
L'appelant a fait un autre choix : rembourser lors de l'achat du nouvel immeuble ce qu'il devait à son créancier hypothécaire.
Est-ce que ce choix doit nuire à l'appelant?
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent davantage à l'aune des observations de la cour et des conséquences qu'il faudrait éventuellement envisager.
Ainsi s'il fallait considérer que l'intimée doit supporter en définitive la charge de ce qui restait à rembourser au créancier hypothécaire vu qu'elle a bénéficié du prix de vente de l'immeuble non affecté par le remboursement du créancier hypothécaire, se poserait la question de son obligation éventuelle de rembourser à l'appelant ce qu'il a décaissé à ce titre mais aussi celles de la nécessité d'un emprunt dans le chef de l'appelant pour effectuer ce décaissement et des coûts éventuels que cet emprunt a induit dans son chef.
S'il fallait considérer que ce remboursement doit rester à la charge de l'appelant, demeurent les questions liées à la nécessité d'un emprunt dans le chef de l'appelant pour effectuer ce décaissement et des coûts éventuels que cet emprunt a induit dans son chef.
IV. Aménagements relatifs au quotidien
1. Le jugement rendu le 16.02.2010 avait accordé :
- lit et chambre : 100 euro
- fauteuil électronique : 40.238,33 euro
- communication : 17.373,10 euro
- soins/hygiène : 6.208,20 euro .
Il réservait à statuer sur le poste d'adaptation du véhicule.
Le jugement entrepris réserve à statuer sur le poste d'adaptation du véhicule et sur celui du fauteuil d'intérieur.
2. Adaptation du véhicule
Il est constant qu'avant l'accident litigieux l'appelant conduisait des véhicules automobiles; nonobstant l'accident de 1980, il avait obtenu le permis de conduire B et conduisait des véhicules non adaptés (page 7 rapport de l'expert MATAGNE du 18.02.2008).
L'expert MATAGNE retient la nécessité d'un véhicule adapté selon les normes du CARA suite à l'accident litigieux (page 13 rapport du 25.05.2011).
L'appelant limite sa réclamation au coût d'une boîte de vitesses automatique, adaptation dont la nécessité n'est pas contestée. Des réserves devront lui être octroyées en cas d'aggravation de son état qui justifierait d'autres aménagements à son véhicule.
Il est démontré que l'AWIPH ne prend pas en charge in fine de tels frais.
La pièce 26 du dossier de l'appelant (listing émanant de la DIV) démontre que l'appelant change régulièrement de voiture soit selon ses propres dires tous les deux ans.
Ce renouvellement rapproché n'est pas imputable à l'accident litigieux.
L'appelant en est conscient et propose de retenir un renouvellement tous les 4 ans.
Sur la base d'une recherche effectuée sur des véhicules similaires à ceux qu'il peut conduire, le port de sa prothèse indispensable à la conduite nécessitant un véhicule d'une certaine ampleur, il aboutit à une somme moyenne de 1.941 euro . Ce montant justifié sur base de la pièce 5 du dossier de l'appelant, concerne des véhicules neufs en sorte qu'il n'est pas raisonnable de considérer qu'un tel véhicule devrait être renouvelé tous les 4 ans.
Le terme de 8 ans proposé par l'intimée correspond davantage à la réalité d'autant que l'utilisation d'un véhicule automobile par l'appelant ne pourrait pas être intensive au vu de son handicap et des phénomènes récurrents d'infection dont il souffre.
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que l'appelant calcule son préjudice passé du jour de sa première acquisition d'un véhicule à boîte de vitesses automatique soit en 2003 comme il le propose, jusqu'au jour de l'arrêt qui sera prononcé suite à la réouverture des débats puis son préjudice futur à dater dudit arrêt en effectuant un calcul de capitalisation.
3. Fauteuil manuel pour l'intérieur
L'expert MATAGNE retient la nécessité pour l'appelant de disposer d'une voiturette manuelle pour l'intérieur; ce matériel doit être accordé une fois, puis il faut suivre l'évolution pour le problème des renouvellements et entretien (page 13 rapport d'expertise du 25.05.2011).
L'acquisition de ce fauteuil a été prise en charge par la mutuelle (pièce 24 dossier appelant).
Il sera accordé des réserves quant à la prise en charge par l'intimée d'une telle dépense au cas où la mutuelle n'interviendrait plus.
En ce qui concerne les frais d'entretien ou de réparation, lesquels ne sont pris en charge par aucun organisme, ils doivent être pris en charge par l'intimée.
Aucun élément quant à ses frais n'étant déposé, il sera accordé également des réserves à l'appelant à leur propos.
Il n'est pas justifié d'ordonner une expertise; l'expert médecin s'est déjà prononcé quant à ce en préconisant de suivre l'évolution.
V. Dommages permanents
Aux pages 14 et 15 de son rapport du 18.02.2008, l'expert MATAGNE raisonne en distinguant 5 grandes catégories :
"I. INVALIDITE : pour l'expert, l'invalidité ne peut être que de 10%, que soit à titre temporaire ou définitif, puisque de l'accident antérieur que le patient a présenté en 1980, il lui avait été reconnu 90% d'invalidité et qu'il n'est pas possible d'avoir une perte supérieure à 100%.
II. PREJUDICE MORAL SPECIFIQUE : il est évident qu'au vu des complications qui vont survenir après le 01/12/2002, à savoir une amputation, des phénomènes infectieux, des phénomènes inflammatoires, des hospitalisations, de nombreux soins médicaux, il existe des répercussions psychologiques (au sens large du terme) évidentes.
III. INCAPACITE MENAGERE : à ce sujet, il faut rappeler la notion d'état antérieur qui avait été décrite par le Dr BEINE - Expert désigné suite à l'accident de 1980 - et qui disait que ce patient est capable de vivre seul. Il peut se déplacer mais son aire de rayonnement est limitée. Son état lui permet de s'habiller mais avec des difficultés majeures. Le blessé est incapable de réaliser des pansements qui vont s'avérer indispensables au niveau de la jambe gauche. Le blessé se trouve dans l'impossibilité de préparer un repas complet ou d'effectuer correctement son ménage.
IV. INCAPACITE PROFESSIONNELLE (POTENTIEL ECONOMIQUE) : le Dr BEINE a reconnu une incapacité de 100%. Dans la suite, le patient a resuivi des formations en informatique et comptabilité et il s'est donc rendu un potentiel économique. A ce sujet, il a d'ailleurs travaillé, mais chez son frère. L'expert tient à être très clair pour dire que le potentiel que M. R. a acquis après son accident de 1980 est un potentiel très faible qui ne peut en aucun cas être catalogué dans un marché normal du travail, qui ne peut être repris que dans un système parallèle tel celui de l'atelier protégé ou de postes en relation avec des aides (ex. 1' AWIPH) et que, concernant la capacité d'embauché, il pouvait parfaitement être engagé au niveau d'atelier protégé mais avec très peu de chance de pouvoir être engagé dans une autre société avec aide de l' AWIPH
V. TIERCE PERSONNE : l'expert rappelle que l'aide de tierce personne ne concerne en aucun cas le travail ménager.
Il faut ventiler :
l'aide de tierce personne spécialisée (comme par ex. une infirmière) en prêtant attention au fait que les soins du membre inférieur gauche sont imputables à l'accident de 1980 et non à l'accident qui nous occupe. Si à un moment donné il y a nécessité de soins aux deux jambes, il faut faire une ventilation 50/50
l'aide d'une tierce personne non spécialisée, qui concerne soit l'aide à apporter pour le déplacement, pour l'hygiène personnelle ou pour les soins médicaux.".
1. Invalidité
1.1. L'expert a retenu 10 % d'invalidité permanente compte tenu de l'état antérieur (page 12 de ses conclusions rapport du 25.05.2011).
1.2. Sous le titre de l'invalidité, il s'agit d'évaluer l'ensemble des conséquences de l'atteinte à l'intégrité physico-psychique dans la vie personnelle non économique de la victime, lesquelles comprennent les limitations des gestes et actes de la vie courante, les entraves à la vie sociale, les douleurs habituelles liées à la lésion, les frustrations et appréhensions engendrées par elle notamment quant à l'avenir.
Outre les conséquences inhérentes à l'atteinte portée à l'intégrité physique, prévisibles et très semblables pour tous les individus, l'expert médecin peut reconnaître en sus l'existence de douleurs spécifiques, exceptionnelles, sous le vocable pretium doloris.
1.3. En l'espèce, le raisonnement de l'expert MATAGNE qui retient le taux de 10 % d'invalidité puisque l'appelant avait été reconnu à 90% d'invalidité à cause de l'accident de 1980, est correct.
D'ailleurs l'appelant ne conteste pas ce taux.
1.4. Pour cerner ce que représente ces 10 % d'invalidité, il faut tenir compte de la situation concrète de l'appelant qui doit être indemnisé intégralement de son dommage ce qui implique qu'il faut tenir compte de la situation qui était sienne avant l'accident litigieux et qu'il doit être remis dans cette situation.
Il souffrait suite à l'accident de 1980 d'une paralysie définitive du membre supérieur gauche avec main en griffe avec troubles de la sensibilité, et d'un œdème important du membre inférieur gauche suite à la fracture ouverte de jambe gauche avec développement d'une phlébite du membre inférieur gauche (à l'expert TINANT il déclarera le 11.12.2002 que les ulcérations à la jambe gauche se referment en quelques semaines après traitement et qu'il lui est arrivé de rester 3 ans sans problème), mais son côté droit n'était pas atteint et il pouvait se reposer sur sa jambe droite.
Il était apte à être autonome dans sa vie privée, sous réserve de la problématique des repas et d'effectuer correctement son ménage (l'appelant a expliqué qu'il pouvait passer un aspirateur, laver le sol mais avec difficulté pour tordre les torchons. Il savait se laver et s'habiller seul Il pouvait faire les courses. Il pouvait faire certaines choses en cuisine mais par exemple ne savait pas éplucher les pommes de terre).
Il devait recevoir de l'aide pour les soins médicaux à apporter à la jambe gauche (pages 6, 24, 25 rapport expert MATAGNE du 18.02.2008).
Il avait une vie sociale: il pratiquait le Jiu-jitsu, il assistait à des concerts de musique; il conduisait un véhicule non adapté et était présent dans l'entreprise de son frère; il promenait ses chiens.
Suite à l'accident litigieux, il va devoir être amputé en 2003 à la jambe droite sous le genou, subir des phénomènes infectieux récurrents, des phénomènes inflammatoires, des hospitalisations, de nombreux soins médicaux.
En période infectieuse, il peut supporter sa prothèse 3 x 1 h sur la journée. En dehors des périodes infectieuses, il peut supporter sa prothèse 3 x 3h.
Durant les périodes infectieuses, il peut conduire son véhicule à condition que la conduite se fasse pendant les heures où il peut supporter la prothèse (page 6 rapport expert MATAGNE du 11.03.2011).
Il signale qu'entre les poussées infectieuses, il n'y a pas de guérison au niveau des plaies ce qui fait qu'il a continuellement besoin des soins infirmiers (page 7 rapport expert MATAGNE du 11.03.2011).
Il a besoin d'une voiturette électrique pour l'extérieur et d'une voiturette manuelle pour l'intérieur.
Il a besoin d'un tiers pour mettre la prothèse, pour se laver.
Il est donc certain que ce taux théorique de 10 % couvre un dommage conséquent.
1.5. L'expert MATAGNE a tenu compte de cette réalité puisque, de façon inhabituelle mais justifiable en l'espèce, il a retenu outre ces 10 % d'invalidité, un préjudice moral spécifique compR. le pretium doloris, tant pour les temporaires que pour le dommage permanent.
1.6. Pour que l'appelant soit indemnisé intégralement, in concreto, deux méthodes sont possibles:
- indemniser le dommage moral permanent dû à une invalidité de 10 %, fixée de façon théorique, puis indemniser le dommage moral spécifique compR. le pretium doloris
- indemniser le dommage moral permanent dû à une invalidité de 10 %, fixée de façon théorique, en tenant compte des conséquences concrètes de l'accident litigieux sur la vie de l'appelant, puis indemniser le pretium doloris au sens strict.
1.7. Le jugement rendu le 16.02.2010 lequel n'a pas fait l'objet d'un appel, a retenu la seconde méthode, accordant pour le dommage moral temporaire dû à une invalidité de 10 % la somme fixée ex aequo et bono de 15.000 euro pour la période allant du 1.12.2002 au 31.05.2007 soit pour 54 mois, en tenant compte expressément des conséquences concrètes de l'accident litigieux sur la vie de l'appelant, puis n'a indemnisé, expressément, que le pretium doloris au sens strict sur la base du barème habituel pour le pretium doloris de 3 euro par point sur une échelle de 7.
Le jugement rendu le 15.05.2012 dont la cour est saisie a retenu la première méthode en accordant pour le dommage moral permanent (consolidation fixée au 1.06.2007 l'appelant étant âgé à ce moment de 44 ans étant né le 23.04.1963) la somme fixée ex aequo et bono de 10.000 euro puis a indemnisé, expressément, le dommage moral spécifique compR. le pretium doloris, mais tout en ne retenant que le barème habituel pour le seul pretium doloris soit 3 euro par point ce qui a pour effet de sous-évaluer le dommage subi par l'appelant.
1.8. L'appelant sollicite de la cour d'appliquer la méthode retenue par le tribunal en son jugement du 16.02.2010.
Il n'y a aucune raison de ne pas faire droit à cette demande qui est de nature à réparer intégralement son dommage.
Le calcul qu'il effectue pour évaluer son dommage dû à l'invalidité permanente de 10 % se base sur la somme qui fut accordée par le tribunal en son jugement rendu le 16.02.2010 soit 10.000 euro pour 54 mois du chef du dommage moral temporaire dû à 10 % d'invalidité, soit 3.333,33 euro par an.
Ce montant de 3.333,33 euro par an est de nature à servir de base adéquate à la réparation du dommage permanent.
Que ce soit durant la période des invalidités temporaires ou pour l'invalidité permanente, le taux de 10 % fut retenu par l'expert et l'impact de l'accident litigieux sur la vie de l'appelant ne fut pas plus important durant l'invalidité temporaire du 1.12.2002 au 31.05.2007 (période tranchée par le jugement du 16.02.2010) que celui qui subsiste à titre permanent; durant cette période d'invalidité temporaire, il a certes souffert du fait que les lésions traumatiques provoquées par l'accident litigieux se sont compliquées de phénomènes infectieux des suites de l'opération d'arthrodèse réalisée en 2000 qui ont justifié l'amputation du 5.05.2003 (voir le rapport du sapiteur LEMAIRE du 14.08.2002); puis il va pouvoir utiliser sa prothèse presque tous les jours pendant une période de 8 h ininterrompues en 2 périodes équivalentes (page 10 rapport de l'expert MATAGNE du 18.02.2008), mais par la suite à partir du 1.03.2006 vont apparaître des signes fluctuants d'infection (pages 14, 16, 28 du rapport précité); l'évolution sera péjorative avec phénomènes plus flambants et apparition d'une vaste ulcération avec pour conséquence la diminution du port de la prothèse ; l'expert MATAGNE de l'accord des parties consolidera le cas au 1.06.2007 sur situation fluctuante.
De juin 2007 à juin 2008, l'appelant connaîtra 4 poussées infectieuses au niveau du moignon d'amputation de durée variable, de juillet 2008 à décembre 2009, il connaîtra 4 périodes infectieuses avec les conséquences déjà décrites au présent arrêt.
Le calcul proposé par l'appelant ne tient pas compte de l'anticipation du paiement et ne distingue pas en période passée et période future.
Il convient d'effectuer un calcul similaire au calcul de capitalisation effectué par l'appelant pour l'évaluation du pretium doloris, méthode d'indemnisation qui permet d'allouer un montant qui porte intérêts sur le préjudice déjà subi, connu et parfaitement évaluable à la date du présent arrêt et s'avère le procédé le plus objectif pour projeter dans l'avenir un préjudice dont la valeur journalière est connue, quand bien même elle a été fixée forfaitairement.
Préjudice passé du 1.06.2007 au 23.12.2014 : 2.763 jours x 9,13 euro par jour = 25.226,19 euro
Préjudice futur 28,457 x 9,13 euro x 365 jours = 94.831,53 euro .
2. Pretium doloris
Il y a lieu d'actualiser le dommage au jour du présent arrêt en retenant la somme de 3,5 euro le point sollicitée par l'appelant, laquelle correspond à ce qui est accordé actuellement pout le pretium doloris par point sur une échelle de 7, et en adaptant le calcul au jour du présent arrêt.
Préjudice passé du 1.06.2007 au 23.12.2014 : 2.763 jours x 17.50 euro = 48.352,50 euro
Préjudice futur : 28,457 x 17,50 euro x 365 jours = 181.769,09 euro .
3. Dommage ménager
3.1. L'appelant sollicite le recours à la méthode de capitalisation alors que l'intimée préconise le recours à la méthode forfaitaire.
3.2. A défaut d'accord des parties sur la méthode d'indemnisation, le juge dispose, dans le strict respect du principe contradictoire et de l'obligation de motivation, d'une liberté d'appréciation pour opérer ce choix.
Le juge peut recourir à une évaluation en équité du dommage, au lieu de la méthode de la capitalisation proposée par la victime, à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage (Cass., 17.2.2012, Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2012, p. 683).
Le juge peut réparer le dommage moral et ménager d'une victime en utilisant la méthode de la capitalisation. Il ne lui est pas interdit de considérer que ce mode de calcul s'avère le plus objectif pour projeter dans l'avenir notamment un préjudice constant dont la valeur journalière est connue, quand bien même elle a été fixée forfaitairement (Cass., 15.9.2010, Revue Générale des Assurances et Responsabilités, 2011, 14717 ; Cass., 2.5.2012, Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2012, p. 1290).
Il ne peut écarter la méthode de capitalisation du dommage moral ou ménager permanent pour le motif que cette méthode ne se justifie pas lorsque la base est elle-même évaluée « en équité », ni pour le motif qu'elle est « susceptible d'évoluer dans le temps compte tenu de l'effet d'accoutumance et de la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à ses conséquences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps » sans indiquer les circonstances propres à la cause qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire; "en considérant que "la méthode de capitalisation...ne se justifie pas lorsque la base (forfaitaire) est elle-même évaluée" en équité et "est susceptible de varier dans le temps, ce qui est particulièrement le cas de l'activité ménagère, qui a tendance à se réduire avec l'âge", le jugement attaqué, qui n'indique pas les circonstances propres à la cause qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire, méconnaît l'obligation d'apprécier le dommage in concreto" (Cass., 17.2.2012, Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2012, p. 683).
3.3. En l'espèce, aucun élément soumis à la cour ne justifie d'écarter la méthode de capitalisation demandée par l'appelant; l'intimée n'énonce d'ailleurs aucune justification à son choix de la méthode forfaitaire.
3.4. Le dommage ménager se définit comme « une atteinte au potentiel énergétique ou fonctionnel de la victime entraînant une répercussion, qui se manifeste par une impossibilité totale ou partielle ou par des efforts accrus, sur son aptitude à l'exercice d'activités de nature domestique, économiquement évaluables, en tenant compte de l'environnement familial qui est le sien et de son évolution prévisible » (Nouvelle approche des préjudices corporels, Evolution ! Révolution ? Résolutions ..., Actes du colloque organisé par la Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège le 25 juin 2009, Editions du Jeune Barreau de Liège, Anthémis, p. 101).
Ce dommage ne se confond pas avec l'aide d'une tierce personne.
L'expert MATAGNE l'a d'ailleurs précisé à la page 16 de son rapport du 18.02.2008: "l'aide de tierce personne ne concerne en aucun cas le travail ménager.".
3.5. L'expert MATAGNE avait proposé deux solutions aux parties :
Soit "une consolidation sur une situation fluctuante pour laquelle on pourra toujours faire le reproche de dire que le cas est toujours évolutif et que l'on ne respecte donc pas les règles de droit. Dans cette hypothèse, il faudrait déterminer ex aequo et bono des cotations moyennes dans les paramètres décrits auparavant et qui concernent les notions d'invalidité, de préjudice moral spécifique, d'incapacité ménagère, d'incapacité professionnelle, de tierce personne qualifiée et non qualifiée. Pour toutes ces rubriques, des critiques pourront aussi être émises puisqu'il s'agira d'une évaluation ex aequo et bono."
Soit "Etablir des rapports provisoires avec une séance médicale tous les trois mois pour contrôler l'évolutions des phénomènes infectieux" (page 6 rapport du 11.03.2011).
Les parties se sont accordées sur la première formule et la date de consolidation a été fixée au 1.06.2007.
L'expert MATAGNE a retenu un taux permanent de 60 % d'incapacité ménagère sur lequel l'intimée marque son accord.
L'appelant considère qu'il faut distinguer les périodes infectieuses pendant lesquelles le taux est de 90 % de celles non infectieuses où le taux est de 60 %.
L'expert a rejeté cette appréciation car il considère qu'elle ne correspond pas à la réalité car même lorsque l'appelant ne peut porter sa prothèse son taux d'incapacité n'est pas de 90 %, ce qui semble tout à fait justifié.
L'appelant invoque comme argument que l'expert aurait attribué pour la période des incapacités temporaires 100 % en période d'infection.
Cela ne ressort pas du rapport d'expertise.
L'expert MATAGNE n'a retenu 100 % d'incapacité ménagère que pour des périodes très précises, antérieures à la survenance des phénomènes infectieux (du 4.05.2003 au 23.10.2003 amputation et sa suite immédiate, du 1.03.2004 au 5.05.2004 : variations fréquentes du volume du moignon dont l'état ne s'améliore que quand l'appelant ne porte pas la prothèse qui à l'époque n'est pas encore la définitive, pages 10 et 34 rapport du 18.02.2008).
3.6. Le calcul sera effectué comme suit.
Préjudice passé du 1.06.2007 jusqu'au décès de la compagne de l'appelant soit :
706 jours x 10 euro x 60% x 50 % = 2.118 euro .
L'appelant effectue son calcul sur la base de la somme journalière de 20 euro retenue par le tableau indicatif 2012 pour un couple sans enfant ou un isolé.
Or en l'espèce il faut tenir compte de l'état antérieur de l'appelant en sorte que le montant de 10 euro par jour doit être appliqué. Lorsque l'accident litigieux est survenu, il avait déjà une capacité ménagère réduite à cause de l'accident de moto de 1980, réduction qui n'avait pas été chiffrée par l'expert BEINE mais qui était réelle.
Ainsi l'expert MATAGNE rappelle à la page 10 de son rapport du 11.03.2011: "concernant l'incapacité ménagère, il faut prendre en considération l'incapacité ménagère antérieure. L'indemnisation doit porter sur le pourcentage d'incapacité (ou le nombre d'heures) par rapport à ce que M. R. pouvait prester la veille de l'accident qui nous occupe.".
Le jugement rendu le 16.02.2010 qui avait évalué le préjudice ménager temporaire avait aussi tenu compte de cet état antérieur.
Préjudice passé du 7.05.2009 jusqu'au 23.12.2014 :
2057 jours x 10 euro x 60 % = 12.342 euro
Préjudice futur:
10 euro x 365 jours x 28,457 x 60 % = 62.321 euro
4. Incapacité professionnelle
4.1. Il a été expliqué au point II du présent arrêt (Dommage temporaire : incapacité professionnelle) les éléments suivants :
- à cause de l'accident litigieux qui a entraîné de multiples complications débouchant sur une amputation de la jambe droite sous le genou avec survenance de phénomènes chroniques d'infection au niveau du moignon d'amputation empêchant le port de la prothèse, l'appelant va perdre totalement cette petite capacité de travail qu'il avait récupérée, raison pour laquelle l'expert MATAGNE lui reconnaît une incapacité professionnelle permanente de 100 % à cause de l'accident litigieux
- l'absence de perte des allocations de mutuelle qu'il touchait suite à l'accident de 1980 n'exclut pas l'existence d'un dommage matériel résultant de cette atteinte à sa capacité de travail telle que décrite par l'expert MATAGNE
- grâce à cette petite capacité de travail, l'appelant avait pu exercer une certaine activité au service de l'entreprise de son frère de 1990 (soit postérieurement au rapport du docteur BEINE du 31.01.1986 en sorte que cet expert n'avait pas pu tenir compte de cette petite capacité retrouvée) jusqu'en 2000; vu son courage démontré par les formations suivies et l'activité certes réduite mais réelle exercée au service de l'entreprise de son frère, il aurait pu comme le relève l'expert trouver une activité dans un circuit parallèle tel celui d'un atelier protégé ou à des postes en relation avec des aides pour handicapés;
c'est la valeur de cette petite capacité économique qui doit être fixée et affectée du taux permanent fixé par l'expert MATAGNE
- l'estimation de 700 euro mensuels soit 23,33 euro par jour, proposée par l'appelant n'est pas justifiée
- un montant de 300 euro par mois fixé ex aequo et bono doit être retenu.
4.2. Aucun élément soumis à la cour ne justifie d'écarter le recours à la méthode de capitalisation.
Le calcul se présente comme suit :
Préjudice passé du 1.06.2007 au 23.12.2014:
91 mois x 300 euro x 100 % = 27.300 euro
Préjudice futur :
300 euro x 12 mois x 100 % x 12,587 = 45.313 euro .
5. Tierce personne non qualifiée
L'expert précise que le fait que la tierce personne habite ou non sous le même toit que l'appelant a de l'importance en ce qui concerne le temps de déplacement. Il fixe dès lors cette aide à 7h30 jusqu'au décès de la compagne de l'appelant et à 9h30 par semaine après le décès. Il ne retient pas la position de l'appelant selon laquelle 14h30 seraient nécessaires depuis le décès (page 10 rapport du 11.03.2010, page 13 rapport du 25.05.2011).
Il n'est pas justifié de s'écarter de l'appréciation de l'expert.
L'appelant n'explique d'ailleurs pas comment il s'est organisé depuis le décès de sa compagne.
Les parties recourent à un calcul de capitalisation qu'il convient d'actualiser.
Préjudice passé :
Du 1.06.2007 au 6.05.2009 : 10 euro x 7,5 x 101 semaines = 7.575 euro
Du 6.05.2009 au 23.12.2014 = 10 euro x 9,5 x 294 semaines = 27.930 euro
Préjudice futur
10 euro x 9,5 x 52 semaines x 28,457 = 140.577,58 euro
6. Préjudice esthétique
L'expert MATAGNE retient un préjudice esthétique de 3/7 imputable à l'accident litigieux.
L'appelant a dû subir une amputation à la jambe droite sous le genou; le moignon est régulièrement infecté.
Vu l'âge de l'appelant à la consolidation, 44 ans, ce dommage sera réparé de façon adéquate par l'octroi de 5.000 euro .
7. Préjudice d'agrément
L'expert retient ce préjudice pour l'arrêt du Jiu-jitsu et de l'élevage d'oiseaux (page 14 rapport du 25.05.2011). Il ne se justifie dès lors pas d'y inclure d'autres postes, qui ont été évoqués mais n'ont pas été retenus par l'expert ou pas du tout évoqué devant l'expert tel les vacances en caravane.
Pour rappel le préjudice d'agrément vise l'atteinte aux activités sportives, culturelles ou sociales que la victime menait avec une certaine assiduité avant l'accident.
Eu égard au fait que ces activités de Jiu-jitsu et de l'élevage d'oiseaux représentaient une grande importance aux yeux de l'appelant qui suite à l'accident de 1980 avait déjà une activité de loisirs réduite, la privation de ces activités à cause de l'accident litigieux sera réparée de façon adéquate par l'octroi de 10.000 euro .
VI. Frais de prothèse passés et futurs
Le jugement entrepris a accordé la somme de 7.663,27 euro pour les frais de prothèse supportés par l'appelant jusqu'au 15.10.2010 ; pour le surplus il a réservé le poste.
Dans son dernier rapport du 25.05.2011, l'expert MATAGNE considère en ce qui concerne les prothèses, accessoires et renouvellements, qu'il n'est pas possible de fixer ces différents postes car l'utilisation reste trop dépendante des phénomènes infectieux; que la seule solution logique est d'accorder la prothèse pour un montant de 8.242.55 euro ; que pour le reste, il y a une grande variation dans le renouvellement des manchons; que la seule solution consiste à dire qu'il faut remplacer la prothèse ou les manchons suivant l'état d'usure.
L'appelant dépose des documents émanant de la firme ORTHO APPLICATIONS qui établissent un décompte des sommes payées par l'appelant et par la mutuelle de ce chef (pièces 1).
La mutuelle ne prend pas en charge les manchons complémentaires nécessaires qu'il est raisonnable d'estimer à deux par an (pièce 12).
La nomenclature belge prévoit le renouvellement de la prothèse tibiale tous les 3 ans.
Le préjudice passé de l'appelant s'élève ainsi à la somme de 7.663,27 euro accordée par le premier juge et non contestée (pièces 1, 1bis), 1.619,05 euro (pièce1ter), 1.359,72 euro (pièce 1 quater), 655,79 euro (pièce 1 bis), 2.285 euro pour des manchons achetés en Australie, soit un total de 13.582,83 euro .
Pour son préjudice futur dû à l'achat de deux manchons par an et du supplément pied lequel n'est pas contesté et doit être renouvelé tous les 3 ans (attestation ORTHO pièce 1), l'appelant effectue un calcul en estimant qu'au jour du présent arrêt il sera âgé de 51 ans ce qui est exact mais qu'il a une espérance de vie de 40,61 ans ce qui semble peu réaliste et en outre il ne tient pas compte de l'anticipation du payement.
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point afin qu'il effectue un calcul correct.
VII. Frais pharmaceutiques
Dans son rapport du 11.03.2011, l'expert MATAGNE estimait que ne devaient pas être pris en charge les frais médicamenteux contre le cholestérol mais que ceux du chef de bronchite chronique et diabète survenus après l'amputation, ils devaient être pris en charge ex aequo et bono à 50 %.
Cet avis a été soumis à la discussion; le docteur CUELENAERE pour l'intimée estimait que seuls les antibiotiques pour la plaie du moignon devaient pris en charge.
L'expert MATAGNE a répondu à cette avis estimant que non seulement 100 % du traitement pour les problèmes infectieux au niveau du moignon d'amputation devaient être pris en charge, mais aussi 50 % des frais médicamenteux pour le diabète et problèmes bronchiques car justifiés par la prise de poids et la diminution de mobilité de l'appelant en fonction de son handicap causé par l'accident litigieux (pages 12, 13 rapport de l'expert MATAGNE du 25.05.2011).
Il n'est pas justifié de s'écarter de l'avis de l'expert judiciaire, ni de l'interpeller, ses explications énoncées dans son rapport étant suffisantes.
L'appelant a actualisé sa demande
Outre la somme de 2.806,50 euro accordée par le jugement entrepris pour la période s'arrêtant au 16.6.2011, il démontre avoir supporté des frais pharmaceutiques en lien causal avec l'accident litigieux et ses suites, à concurrence de 211,07 euro et 775,37 euro soit la somme totale de 3.792,94 euro , compte arrêté au 31.11.2013 (pièces 2, 2 bis, 2 ter).
Il n'est pas justifié de condamner d'emblée l'intimée à payer 150 euro chaque année.
Des réserves seront accordées quant aux frais pharmaceutiques futurs.
VIII. Provisions
- 15.000 euro du 15.09.2011
- 15.000 euro du 25.01.2012
- 35.000 euro du 27.09.2012
- 25.000 euro du 19.07.2013
- 10.000 euro du 12.08.2013
- 115.000 euro du 14.11.2013,
à augmenter des intérêts calculés aux différents taux légaux depuis leurs dates de décaissement, s'agissant de montants non actualisés au jour du présent arrêt.
IX. Intérêts
L'appelant sollicite l'octroi de l'intérêt au taux légal pour les frais et débours, et un intérêt au taux de 5 % pour le surplus, alors que l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a retenu le taux légal pour les frais et le taux de 3 % pour le surplus.
En vue d'assurer la réparation intégrale des dommages, le juge se place en règle au jour de sa décision pour apprécier les dommages qui sont des dettes de valeur; il actualise les montants à accorder en tenant compte de l'érosion monétaire entre le jour de la naissance de ces préjudices et le jour de sa décision (Cass. 28.05.1986, RG 7355; Cass. 8.11.2000, RG P0010055F).
Les intérêts compensatoires qui augmenteront les sommes fixées ainsi en principal constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de l'indemnisation, à savoir la privation dans le chef de la victime des sommes qui lui étaient dues en réparation de son dommage (Cass. 22.06.2010, RG P091912N).
Ils doivent aussi réparer le préjudice dû à l'érosion monétaire en cas de condamnation au paiement d'un montant non actualisé au jour du prononcé (Cass. 30.09.2009, RG P081102F).
Afin d'éviter une double actualisation des dommages subis depuis la date de consolidation, laquelle indemniserait l'appelant au-delà de son dommage réel, dans les limites des conclusions des parties, en ce qui concerne les montants actualisés en vue de réparer des dommages permanents passés et au vu de l'évolution du taux de l'intérêt légal (6 % en 2007, 7 % en 2008, 5,5 % en 2009, 3,25 % en 2010, 3,75 % en 2011, 4,25 % en 2012, 2,75 % en 2013, 2,75 % en 2014), le taux des intérêts compensatoires sera fixé à 3 %.
Pour le dommage temporaire dû à l'incapacité professionnelle, il sera fixé à 5 %.
Les intérêts compensatoires sont dus jusqu'à la date de la décision qui transforme l'obligation de réparation en obligation monétaire de telle sorte que c'est à partir de la décision que les intérêts moratoires sont dus.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.
La cour, statuant contradictoirement.
Reçoit les appels et dans les limites de sa saisine, réforme le jugement entrepris.
Condamne la Commune de Herstal à payer à Daniel R. les sommes de :
- 200 euro du chef de frais vestimentaires à augmenter des intérêts compensatoires calculés aux divers taux légaux depuis le 7.03.1994, jour de l'accident litigieux, jusqu'au jour du présent arrêt
- 100 euro du chef de frais administratifs à augmenter des intérêts compensatoires calculés aux divers taux légaux depuis la date moyenne du 31.08.2009 jusqu'au jour du présent arrêt
- 1.000 euro du chef des frais de déplacement à augmenter des intérêts compensatoires calculés aux divers taux légaux depuis la date moyenne du 31.08.2009 jusqu'au jour du présent arrêt
- 12.452 euro du chef du dommage dû à l'incapacité professionnelle temporaire à augmenter des intérêts compensatoires calculés au taux de 5 % depuis la date moyenne du 1.03.2005 jusqu'au jour du présent arrêt
- 25.226,19 euro du chef du dommage passé dû à l'invalidité permanente à augmenter des intérêts compensatoires calculés au taux de 3 % depuis la date moyenne du 21.11.2009 jusqu'au jour du présent arrêt
- 94.831,53 euro du chef du dommage futur dû à l'invalidité permanente
- 48.352,50 euro du chef du pretium doloris passé dû à l'invalidité permanente à augmenter des intérêts compensatoires calculés au taux de 3 % depuis la date moyenne du 21.11.2009 jusqu'au jour du présent arrêt
- 181.769,09 euro du chef du pretium doloris futur dû à l'invalidité permanente
- 12.342 euro du chef du dommage ménager permanent passé à augmenter des intérêts compensatoires calculés au taux de 3 % depuis la date moyenne du 21.11.2009 jusqu'au jour du présent arrêt
- 62.321 euro du chef du dommage ménager permanent futur
- 27.300 euro du chef du dommage professionnel permanent passé à augmenter des intérêts compensatoires calculés au taux de 3 % depuis la date moyenne du 21.11.2009 jusqu'au jour du présent arrêt
- 45.313 euro du chef du dommage professionnel permanent futur
- 35.505 euro (soit 7.575 euro + 27.930) du chef du dommage permanent passé dû à la nécessité de l'aide d'une tierce personne non qualifiée à augmenter des intérêts compensatoires calculés au taux de 3 % depuis la date moyenne du 21.11.2009 jusqu'au jour du présent arrêt
- 140.577,58 euro du chef du dommage permanent futur dû à la nécessité de l'aide d'une tierce personne non qualifiée
- 5.000 euro du chef du dommage esthétique permanent à augmenter des intérêts compensatoires calculés au taux de 3 % depuis la date de consolidation du 1.06.2007 jusqu'au jour du présent arrêt
- 10.000 euro du chef du dommage d'agrément permanent à augmenter des intérêts compensatoires calculés au taux de 3 % depuis la date de consolidation du 1.06.2007 jusqu'au jour du présent arrêt
- 13.582,83 euro du chef du dommage dû aux frais de prothèse exposés à augmenter des intérêts aux divers taux légaux depuis la date moyenne du 21.11.2009 jusqu'au jour du présent arrêt
- 3.792,94 euro du chef du dommage dû aux frais pharmaceutiques exposés à augmenter des intérêts aux divers taux légaux depuis la date moyenne du 21.11.2009 jusqu'au jour du présent arrêt.
Dit que ces sommes fixées en principal augmentées des intérêts compensatoires tels que déterminés ci-dessus seront augmentées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet paiement.
Dit qu'il sera tenu compte lors du règlement des sommes dues des allocations provisionnelles qui ont été versées entre parties telles que reprises au point VIII du présent arrêt, et des intérêts qu'elles ont produits calculés aux divers taux légaux depuis leurs dates de versement.
Dit que le versement de la somme de 30.000 euro le 28.08.2006 par la Commune de Herstal doit être imputé sur l'exécution de l'ordonnance rendue en référé le 11.08.2006.
Dit qu'il n'est pas démontré que des frais d'aménagement de l'immeuble sis à Comblain-au-Pont justifiaient la souscription d'un emprunt.
Ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées aux motifs du présent arrêt quant au surplus de la réclamation du chef du dommage dû au déménagement (frais de main levée et remboursement en une fois du solde du prêt hypothécaire contracté pour l'immeuble sis à Liège).
Ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées aux motifs du présent arrêt quant au dommage dû à l'adaptation du véhicule automobile.
Ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées aux motifs du présent arrêt quant au dommage dû aux frais de prothèse futurs.
Accorde des réserves quant au dommage dû à la prise en charge par Daniel R. du coût d'un fauteuil manuel au cas où l'organisme mutuelliste n'interviendrait plus dans une telle dépense.
Accorde des réserves quant au dommage dû aux frais d'entretien et de réparation du fauteuil manuel.
Accorde des réserves quant au dommage dû aux frais pharmaceutiques futurs.
Réserve les dépens.
Fixe date pour ce au 26 mai 2015 à 16 heures 20' à 40'.
Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, président, France BAECKELAND, conseiller et Michel DEGER, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, désigné en vertu de l'article 321 du Code judiciaire par ordonnance de monsieur le premier président, et prononcé en audience publique du 23 décembre 2014 par Bernadette PRIGNON, président, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.