Cour d'appel: Arrêt du 23 janvier 1985 (Liège). RG 86/245

Date :
23-01-1985
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19850123-2
Role number :
86/245

Summary :

L'action en revendication étant indivisible, la demande ne peut être admise à l'égard d'un défaillant qui n'a pas été cité de nouveau sur base de l'article 753 du code judiciaire. Bien que l'article 1056, alinéa 2, du code judiciaire impose que l'acte d'appel soit signifié par exploit d'huissier à la partie intimée à l'égard de laquelle la décision entreprise a été rendue par défaut, cette disposition légale n'est pas sanctionnée de nullité; en outre, lorsque la preuve est rapportée que la notification a été faite à la personne du défaillant, celui-ci ne subit aucun préjudice. Lorsqu'en degré d'appel, le revendiquant (appelant) et le saisi font défaut, le tiers revendiquant doit les faire reconvoquer sur base de l'article 753 du code judiciaire afin d'obtenir un arrêt contradictoire déboutant l'appelant des prétentions qu'il ne soutient pas.

Arrêt :

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