Cour d'appel: Arrêt du 26 avril 2011 (Liège). RG 2010/rg/105
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20110426-4
- Role number :
- 2010/rg/105
Summary :
Le bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. Les défectuosités d'une installation électrique peuvent être constitutifs d'un vice de la chose louée donnant lieu à garantie. La responsabilité peut toutefois être laissée à charge du preneur s'il a commis une faute ou s'il a fait preuve de négligence coupable en omettant de signaler le vice ou son aggravation. Le bailleur n'est pas tenu des vices apparents au moment de la conclusion du contrat et le preneur a l'obligation d'avertir le bailleur de l'existence de vices survenant en cours de bail, dont il a pu ou dû se rendre compte. A défaut de ce faire, il ne peut se plaindre du dommage que cause ultérieurement le vice dont il n'a pas signalé l'existence au bailleur.
Arrêt :
Antécédents et objet des appels
Les faits et l'objet des demandes originaires ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère.
Il suffit de rappeler qu'un incendie survenu le 27 mars 2007 a endommagé l'immeuble sis à Romedenne, rue de la Fontaine Saint Pierre 1, propriété de Jeannine S. et donné en location aux époux SN.-P. par convention de bail du 1er août 2003.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2007, monsieur Jean-Pierre Lepape a été désigné en qualité d'expert afin de déterminer les causes de l'incendie, d'examiner et de décrire les vices préalables dont l'immeuble ou les objets endommagés étaient atteints avec les conséquences pouvant en résulter quant à la genèse de l'incendie et de décrire le préjudice causé par cet incendie. L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2008.
Les parties ont comparu volontairement le 4 avril 2009 devant le tribunal de première instance de Dinant afin que soit tranché le différend les opposant :
• en sa qualité d'assureur incendie de la propriétaire de l'immeuble, la SA AG Insurance a postulé la condamnation solidaire des défendeurs originaires au paiement d'une somme de 27.350,24 euros correspondant aux décaissements consentis au profit de son assurée Jeannine S. et celle-ci a sollicité leur condamnation solidaire à la somme de 2009,10 euros à son profit ;
• en sa qualité d'assureur incendie des locataires de l'immeuble, la SA KBC a postulé reconventionnellement la condamnation solidaire des demandeurs originaires au paiement d'une somme de 16.574,42 euros correspondant à ses débours au profit de ses assurés et les époux SN.-P. ont sollicité leur condamnation solidaire à la somme de 904,55 euros à leur profit.
Le premier juge a considéré que les locataires et la bailleresse sont responsables de la survenance du sinistre à concurrence de 50% chacun et a fait droit à leurs réclamations à due concurrence.
La SA AG Insurance et Jeannine S. ont interjeté appel de cette décision ; ils font grief au premier juge d'avoir procédé à un partage de responsabilités par moitié et postulent en degré d'appel qu'il soit fait droit à la totalité de leurs réclamations ; ils postulent en outre un complément d'expertise.
Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il partage les responsabilités par moitié mais ils postulent la réduction des montants alloués aux demandeurs originaires, formant dès lors appel incident de manière implicite mais certaine.
Discussion
Le rapport d'expertise
• lors d'une visite technique dans les lieux loués où l'expert Lepape s'est fait accompagner d'un électricien, monsieur Dassy, il a été constaté que l'ensemble de l'appareillage électronique et électrique d'un four à micro-ondes placé par les locataires au-dessus d'un four conventionnel sur un plan de travail de la cuisine était fortement dégradé et qu'un court-circuit s'était produit dans ce four ; les deux appareils étaient branchés sur un boîtier à prises multiples raccordé par un fil souple à une prise fixe de l'installation ;
• la locataire P. a précisé à cette occasion qu'à côté du four à micro-ondes se trouvait une étagère comportant des livres de cuisine, des mouchoirs en papier et des essuies, soit selon l'expert des charges calorifiques au degré d'inflammabilité important ;
• dans le cadre des réponses apportées aux notes de faits directoires des parties, l'expert a considéré en page 43 de son rapport que « Il a été expressément constaté que l'intérieur du four était resté pratiquement tel quel mais que le système électronique était entièrement calciné. Cette situation a été reprise dans nos préliminaires. Il en résulte néanmoins que, si l'installation avait été dotée d'un différentiel, celui-ci aurait déclenché la coupure du réseau », et en page 44 de son rapport que : « Bien qu'il soit incontestable que l'origine de l'incendie provient du système électronique du micro-ondes, il n'en demeure pas moins que la modification de l'installation électrique joue un rôle dans l'émission de l'incendie par l'absence d'interrupteur différentiel qui est de 30 mA et non de 10 mA. Sur le plan réglementaire, il n'était pas nécessaire de demander la réception AIB Vincotte » ;
• l'expert conclut son rapport comme suit (p. 60) :
- « Nous avons déterminé que l'origine de l'incendie se trouve dans le système électronique du four micro-ondes qui se trouvait dans la cuisine.
- Nous avons relevé l'absence d'une prise de terre au raccordement du four micro-ondes et celle de différentiel au coffret divisionnaire ».
La position des parties en degré d'appel
Les appelants contestent le rapport d'expertise, considérant que l'expert Lepape n'est pas un expert spécialisé en électricité, qu'il s'est fait accompagner d'un sapiteur électricien, Monsieur D., lequel n'a toutefois déposé aucune note technique, que l'expert considère que si l'installation avait été dotée d'un différentiel celui-ci aurait déclenché la coupure du réseau alors que selon les appelants ces considérations sont dénuées d'approche scientifique et n'ont pas été soumises à la contradiction des parties quant au lien de causalité existant entre l'absence de différentiel et de prise de terre et la propagation de l'incendie, que l'expert a violé la confidentialité de la réunion de conciliation et qu'il ne s'explique pas quant à sa suggestion d'un partage 50/50. La désignation d'un expert spécialisé en électricité est dès lors postulée, avec la mission limitée précisée dans le dispositif des conclusions des appelants.
Les appelants font valoir que les locataires sont totalement responsables des suites dommageables de l'incendie sur la base des articles 1732 et 1733 du Code civil ainsi que sur la base de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Ils soutiennent que le preneur n'est pas libéré même si le dommage est dû à un vice de l'installation ou à la négligence du bailleur, dès lors qu'il a lui-même commis une faute en rapport avec les dégâts, ce qui ne peut être contesté en l'espèce puisque la cause de l'incendie réside dans la défectuosité du système électronique du four micro-ondes installé dans la cuisine par les locataires, de sorte que ni l'expert ni le premier juge ne justifient d'un partage de responsabilités par moitié.
Les intimés postulent l'entérinement de la suggestion formulée par l'expert quant à un partage 50/50. Ils ne contestent pas la portée et le contenu de l'article 1733 du Code civil, ils précisent que la présomption de responsabilité pesant sur le locataire est réfragable si le dommage résulte d'une cause étrangère, ils admettent qu'ils ne doivent pas être totalement exonérés et qu'ils doivent payer la moitié du dommage des appelants, lesquels sont remplis de leurs droits par compensation. Ils soutiennent toutefois que le bailleur doit sa garantie pour vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage sur la base de l'article 1721 du Code civil, ces vices qu'ils qualifient de cachés étant constitués dans le cas d'espèce par l'absence de raccordement du four micro-ondes à une prise de terre et à l'absence de différentiel répondant aux normes de sécurité. Ils justifient l'application d'un partage de responsabilités 50/50 par l'application simultanée des articles 1721 et 1733 du Code civil.
Ils postulent en outre la réduction des montants alloués aux demandeurs originaires par le premier juge.
L'article 1733 du Code civil
Le preneur répond de l'incendie ; cette obligation spéciale découle de l'obligation contractuelle de restitution en fin de bail qui est une obligation de résultat. Le preneur qui, suite à un incendie, ne peut restituer le bien loué en est responsable sur base contractuelle. Il est en faute du seul fait de l'inexécution de l'obligation de restituer et n'est libéré que s'il prouve la cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
L'article 1733 du Code civil dispose que le preneur « répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est déclaré sans sa faute ».Cass., 16 février 1978, Pas. 1978, I, 699 ; Rép. Notarial, T.VIII, Les Baux, Livre I, Le bail en général par Y. Merchiers, n° 289, p. 222.
L'article 1733 n'est qu'une application de l'article 1732 à une forme spéciale de la perte de la chose louée due à l'incendie et il consacre le droit commun, non seulement du louage de choses, mais de la responsabilité contractuelle en général des articles 1147 et 1302 du Code civil. Si le locataire entend se libérer de son obligation de restitution, la charge de la preuve d'une cause exonératoire lui incombe en vertu de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil (De Page, T.IV, Les principaux contrats, 1ère partie, n° 696, p. 718 et n° 700 C, p. 726).
Le preneur répond de l'incendie si un vice affecte une chose qu'il a lui-même placée dans les lieux et dont il est à la fois le propriétaire et le gardien. ( voy. J. Vankerckhove et M. Vlies, Chronique de jurisprudence, Les baux à loyer, J.T. 1993, p. 776 ; Civ. Mons, 19 décembre 1990, J.L.M.B., 1992, p. 305)
Tel est bien le cas en l'espèce dès lors qu'il résulte des constatations de l'expert Lepape que les époux SN.-P. ont installé dans leur cuisine un four micro-ondes dont ils étaient les propriétaires et gardiens, et que l'origine de l'incendie se trouve dans le système électronique défectueux du four micro-ondes où s'est produit un court-circuit.
Les intimés SN.-P. objectent que les lieux étaient atteints d'un vice dès lors que le four litigieux était branché dans une prise multiple munie d'un fil souple qui n'était pas elle-même branchée dans une prise de terre et que le coffret divisionnaire n'était pas pourvu d'un différentiel, alors que si l'installation en avait été équipée, celui-ci aurait déclenché la coupure du réseau.
On peut admettre, ainsi que l'ont relevé les conseils techniques des intimés , que la prise alimentant le four micro-ondes avait tous les aspects d'une prise à la terre, alors qu'elle n'était pas raccordée à une prise de terre. Ce vice, allégué par les intimés, était donc un vice caché mais ne présentait pas de lien causal avec l'émission de l'incendie. L'expert Lepape ne retient en effet que l'absence de disjoncteur différentiel comme facteur d'émission de l'incendie (p. 43 du rapport d'expertise).
L'absence de disjoncteur différentiel dans le coffret divisionnaire, lequel n'était équipé que de fusibles automatiques (voir photo p. 18 du rapport d'expertise), ne pouvait par contre pas échapper à l'attention des locataires. Ce vice constituait dès lors un vice apparent. Or, en tant que gardiens de la chose, les intimés ne peuvent être exonérés qu'en cas de vice caché et non en cas de vice apparent dont il n'est pas allégué qu'ils l'ont signalé à la bailleresse Jeannine S. afin qu'elle puisse y remédier, le cas échéant. (voy. en ce sens Mons, 17 mai 1988, Annales de droit de Liège, 1989, p. 48 ; Civ. Charleroi, 26 janvier 1988, R.G.D.C., 1989, p. 411 ; Rép. Notarial, op. cit., p. 227 ; J. Vankerckhove et M. Vlies, op. cit., n° 48, p. 776 )
En outre, le locataire n'est pas libéré alors que le sinistre pourrait être dû à un vice de l'installation ou à une négligence du bailleur, dès l'instant où il a lui-même commis une faute en relation avec le dommage. (voy. en ce sens Bruxelles, 12 septembre 1989, J.T. 1991, p. 214 ; Civ. Mons, 31 janvier 2003, R.G.A.R., 2004, 13925 ; également Cass., 26 février 1988, Pas. 1988, I, 764 ; De Page, op. cit -., n° 663, p. 682 et p. 695). Conformément au droit commun, la cause étrangère doit exister à l'état pur, non mêlée de faute (De Page, op. cit., p. 727). Il n'est donc exonéré que si le sinistre ne peut être dû qu'à une cause qui lui est étrangère - dont il peut rapporter la preuve de manière directe ou indirecte en prouvant l'absence de toute faute dans son chef -(Rép. Notarial, op. Cit., n° 295,a, p. 224), quod non en l'espèce.
En effet et comme précisé plus haut, la cause de l'incendie est à rechercher dans la défectuosité du système électronique du four micro-ondes que les intimés ont installé dans les lieux et donc ils étaient les propriétaires et gardiens.
La responsabilité contractuelle des époux SN.-P. est donc pleinement engagée vis-à-vis du bailleur Jeannine S. sur la base de l'article 1733 du Code civil.
Le complément d'expertise sollicité par les appelants ne se justifie dès lors pas.
L'article 1721 du Code civil
Le bailleur doit garantie au preneur « pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ».
Les défectuosités d'une installation électrique peuvent être constitutifs d'un vice de la chose louée donnant lieu à garantie.
La responsabilité peut toutefois être laissée à charge du preneur s'il a commis une faute ou s'il a fait preuve de négligence coupable en omettant de signaler le vice ou son aggravation (Y. Merchiers, Rép. Notarial, T. VIII, Les Baux, Livre I, Le bail en général, n° 216, p. 192). Le bailleur n'est pas tenu des vices apparents au moment de la conclusion du contrat et le preneur a l'obligation d'avertir le bailleur de l'existence de vices survenant en cours de bail, dont il a pu ou dû se rendre compte. A défaut de ce faire, il ne peut se plaindre du dommage que cause ultérieurement le vice dont il n'a pas signalé l'existence au bailleur (De Page, op. cit., n° 625, p. 643 et n° 628a, p. 645).
Dans le cas d'espèce, il y a lieu de relever que la cause originaire de l'incendie est due à la faute des intimés qui ont installé dans les lieux loués un four micro-ondes dont le système électronique était défectueux. Les intimés objectent que le vice de la chose allégué - à savoir l'absence d'un différentiel dans le coffret divisionnaire - a été un facteur d'émission de l'incendie.
Or, comme précisé ci-avant, le vice allégué constituait un vice apparent qui n'a pu échapper à l'attention des intimés, lesquels ne soutiennent pas qu'ils en ont informé la bailleresse alors qu'ils en avaient l'obligation.
En conséquence, des dommages et intérêts ne sont pas dus par la bailleresse Jeannine S. aux locataires SN.-P. sur la base de l'article 1721 du Code civil.
Le dommage
1.
L'expert mentionne, en page 61 de son rapport, que l'évaluation du préjudice occasionné par l'incendie a été réalisée par les experts des compagnies d'assurances et que cette partie de mission lui a été retirée par les parties.
Le montant du dommage de la SA AG Insurance s'élève à la somme de 27.141, 14 euros se décomposant comme suit :
- Valeur bâtiment : 16.078 euros hors TVA
- TVA : 3.376,38 euros
- Déblais et démolition : 1.600 euros
- Chômage immobilier ( 10 mois à 300 euros): 3.000 euros
- Frais de conseil technique : 3.295,86 euros
Sous déduction de la franchise de 209,10 euros
(voy. pp. 59 et 60 du rapport d'expertise)
Les intimés font valoir diverses contestations quant à ces montants :
- ils soutiennent n'avoir pas à intervenir à propos d'un décaissement exposé par AG Insurance au profit de son assurée sur base de dispositions contractuelles qui ne leur sont pas opposables : la cour relève à cet égard que les postes « bâtiment - TVA bâtiment - déblais et démolition - chômage immobilier » résultent d'un procès-verbal d'estimation amiable dressé contradictoirement le 14 avril 2008 (p. 59 rapport d'expertise) ; pour le poste « chômage », AG Insurance a décaissé au profit de son assurée 3.600 euros , mais elle n'en réclame que 3.000 euros conformément au P.V. d'estimation des dommages, de sorte que ce grief formulé par les intimés n'est pas fondé ;
- les frais de déblais et de démolition sont contestés au motif que ce sont les locataires qui ont eux-même débarrassé les lieux avant de les restituer ; la pièce 2 de leur dossier fait état de que les époux SN. ont déblayé le contenu du bâtiment et l'ont nettoyé, ils n'ont pas de facture car ils ont trié eux-mêmes et mis en décharge ; il n'en demeure pas moins vrai qu'une somme de 1.600 euros est fixée à ce titre au profit du bailleur par le procès-verbal d'évaluation contradictoire des dommages, d'une part, et que la compagnie AG Insurance a effectivement versé cette somme à son assurée, d'autre part (pièce 5 - décompte Fortis), de sorte que cette somme fait bien partie de son dommage ; aucune TVA n'est réclamée sur ce poste ; ce grief n'est en conséquence pas d'avantage fondé ;
- le chômage immobilier (le bien étant indisponible depuis l'incendie jusqu'à la restitution des lieux par l'expert) a été fixé contradictoirement à 9 mois, que l'expert a majoré de 15 jours de réparation et de 15 jours de préparation, soit un total de 10 mois x 300 euros = 3.000 euros
- les frais de conseils techniques, accordés par le premier juge au titre de frais de défense, ne sont plus contestés par les intimés en degré d'appel (p. 16 de leurs conclusions) ;
La somme de 27.141,14 euros sera dès lors allouée à la SA AG Insurance.
2.
Le dommage réclamé par Jeannine S. dans le dispositif de ses dernières conclusions s'élève à 2.009,10 euros.
Le premier juge a accordé 50% de ce montant, eu égard au partage de responsabilité qu'il a arbitré, correspondant au montant des loyers dus entre le jour de la libération des lieux et à la remise des clés à la locataire par l'expert (23 novembre 2007) et le jour de la remise effective des clés au bailleur le 20 mai 2008 ( soit 6 mois à 300 euros =1.800 euros), ainsi qu'à la franchise de 209,10 euros. Cette réclamation a été formulée par lettre officielle du 28 juillet 2008 (pièce 6 du dossier des appelants).
Cette réclamation est justifiée car en cas d'incendie dont le preneur doit répondre, celui-ci doit réparer le préjudice conformément aux articles 1149 et 1150 du Code civil. Il doit réparer non seulement le dommage subi mais aussi la perte de gains attendus, tels que la perte de loyers pendant la durée de la reconstruction ou jusqu'à la relocation (Rép. Notarial, op. cit., n°s 312 et 314, pp. 231-232).
Les intimés ne retiennent, au profit de la bailleresse, que la franchise de 209,10 euros mais ils ne s'expliquent pas quant aux loyers réclamés ni ne formulent d'observations précises à cet égard.
La somme de 2.009, 10 euros sera dès lors allouée à Jeannine S..
Les dépens
Les appelants triomphent dans leurs réclamations tandis que les intimés succombent, de sorte que la charge des dépens des deux instances leur incombe.
Les appelants liquident leurs dépens pour les deux instances à la somme de 4.267 euros soit le coût de la mise au rôle (82 euros) et l'indemnité de procédure de 2.000 euros pour les dépens d'instance, le coût de la requête d'appel(185 euros) et l'indemnité de procédure de 2.000 euros pour les dépens d'appel.
Il y a lieu de délaisser aux intimés leurs dépens de deux instances incluant les frais d'expertise (7.385,60 euros) dont ils ont fait l'avance.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues,
La cour, statuant contradictoirement,
Dit les appels principal et incident recevables,
Réformant le jugement entrepris,
Condamne in solidum la SA KBC Insurance, Olivier SN. et Amélie P. à payer à la SA AG Insurance la somme de 27.141,14 euros, à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 15 juillet 2008 jusqu'à complet paiement, et à Jeannine S. la somme de 2009,10 euros, à majorer des intérêts moratoires aux taux légal à dater du 15 juillet 2008 jusqu'à complet paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs réclamations,
Condamne in solidum les intimés aux dépens des deux instances liquidés dans le chef des appelants à la somme de 4.267 euros et leur délaisse leurs propres dépens, en ce compris les frais d'expertise de 7.385,60 euros dont ils ont fait l'avance.
Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, président, Marie-Anne LANGE et Martine BURTON, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 26 avril 2011 par le président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.