Cour d'appel: Arrêt du 28 juin 2010 (Liège). RG 2009/RG/109
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20100628-12
- Role number :
- 2009/RG/109
Summary :
Il ne peut être remboursé plus que la partie libérée par l'associé sur sa part. Le droit au remboursement n'est que suspendu, à due concurrence, dès lors que la différence entre l'actif net et la part fixe du capital n'est pas suffisante pour payer la part. Outre que le législateur ne semble pas avoir voulu s'écarter de la doctrine antérieure qui préconisait la suspension du droit au remboursement, rien ne permet de croire que le législateur a voulu priver, dans de telles circonstances, l'associé de son droit à la valeur de la part. Il ne faut pas en effet confondre l'existence du droit et son exécution. Le droit peut parfaitement naître mais demeurer non exécutable aussi longtemps que la situation perdure. Le calcul de l'actif net doit dès lors être corrigé pour tenir compte de la reprise de la provision mais également des impôts dus sur celle-ci. II. La question de la régularité de la rémunération et des avantages en natures éventuellement à rembourser doit s'apprécier par rapport aux comptes annuels de la société qui a été régulièrement approuvés par les instances statutaires de celle ci. Le défendeur est fondé à opposer sa propre comptabilité et ce d'autant que les comptes ont été approuvés en parfaite connaissance de cause.
Arrêt :
Le 22 janvier 2009, Emmanuel X. interjette appel du jugement rendu le 16 octobre 2008 par le tribunal de commerce de Liège qui statue sur l'action introduite par lui contre la SCRL BCA SECURITY par citation du 31 janvier 2008 et sur la demande reconventionnelle formée par cette société par conclusions du 25 mars 2008.
Par conclusions du 27 mars 2009, la SCRL BCA SECURITY introduit un appel incident contre le même jugement.
ELEMENTS ESSENTIELS DU LITIGE
A la date du 1er janvier 2005, E. X. détenait 2.295 parts sur 4.710 de la SCRL BCA SECURITY dont il était également l'administrateur et l'employé.
Le 7 février 2005, E. X. démissionne en tant qu'administrateur.
Le 28 février 2005, BCA SECURITY met fin pour motif grave au contrat d'emploi qui le lie à E. X. tout en contestant l'existence d'un contrat de travail.
Le 28 juin 2005, E. X. demande le remboursement de 2.250 parts.
Le 5 juillet 2005, le conseil d'administration de BCA SECURITY accepte la démission de E. X. « étant entendu que la valeur de ses parts ne sera calculée qu'à la fin de l'exercice social soit à fin 2005 ».
Le 25 octobre 2005, E. X. assigne BCA SECURITY devant le tribunal du travail en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes liées au contrat de travail dont il se prévaut (arriérés de salaire et salaire garanti, prime de fin d'année, indemnité compensatoire de préavis, indemnité pour licenciement abusif, pécules de vacances 2004 et 2005).
Le 22 décembre 2005, l'assemblée générale extraordinaire de BCA SECURITY exclut E. X. en tant que coopérateur pour les 45 parts qui lui restent.
Au motif de l'absence d'un lien de subordination, E. X. sera débouté de sa demande par jugement rendu le 18 octobre 2006 par le tribunal du travail de Liège confirmé le 20 décembre 2007 par la cour du travail de Liège.
Devant le tribunal de commerce de Liège, E. X. réclamait à BCA SECURITY
- 99.220,80 euro provisionnels à titre de remboursement de ses parts de coopérateur avec les intérêts légaux depuis le 3 juillet 2006, date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels de l'année 2005,
- 25.614,15 euro à titre de remboursement de cotisations personnelles O.N.S.S. remboursées à majorer des intérêts judiciaires,
- 2.051,60 euro correspondant à sa rémunération pour le mois de février 2005 à majorer des intérêts judiciaires,
- 12.394,71 euro à titre de rémunération pour des prestations effectuées avant le 30 juin 2001, à majorer des intérêts judiciaires,
- 10.257,56 euro à titre de dépens (conclusions du 24 avril 2008).
De son côté, BCA SECURITY réclamait à E. X.
- 142.312 euro à titre de rémunérations en trop perçues majorées des intérêts légaux depuis chacun des décaissements,
- 20.000 euro provisionnels à titre de remboursement pour des avantages en nature injustifiés,
- 27.374,02 euro pour le remboursement de son compte courant à majorer des intérêts judiciaires,
- 10.000 euro à titre de dépens (secondes conclusions additionnelles et de synthèse du 15 juillet 2008).
Le tribunal de commerce alloue à E .X.
- 56.891,56 euro pour le remboursement de ses parts,
- 25.614,15 euro pour le remboursement des cotisations sociales récupérées par BCA SECURITY auprès de l'O.N.S.S..
Le tribunal de commerce rejette les deux autres chefs de demande relatifs aux prestations antérieures au 30 juin 2001 et à la rémunération du mois de février 2005 (reprise par BCA SECURITY dans le décompte du compte courant de E. X.) et décide qu'il n'y a pas lieu de donner un caractère provisionnel à la condamnation prononcée à charge de BCA SECURITY, « (A). X. ne démontrant pas quels postes autres que celui relatif aux cotisations patronales O.N.S.S. devraient encore être pris en considération » (jugt. pt. 3.3., p. 5).
Pour ce qui concerne la demande reconventionnelle de BCA SECURITY, le tribunal décide au sujet des « rémunérations en trop versées » que « seul le montant supérieur à l'équivalent brut que M. X. aurait dû percevoir s'il avait été engagé directement comme indépendant, pour disposer de ce montant en net doit être récupéré, la volonté des parties en décembre 2001 étant clairement qu'il perçoive le dit montant (60.000 BEF) net » (jugt., pt. 3.2.1, p. 4, avant dernier parag.)
Le tribunal, qui ne se prononce pas sur la demande de remboursement des avantages en nature, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties d'établir un décompte sur base des principes ainsi dégagés.
La demande de BCA SECURITY relative au remboursement du compte-courant est dite non fondée.
L'appel interjeté par E. X. est « expressément limité » aux questions litigieuses du remboursement des parts sociales et des « rémunérations trop versées ».
Les prétentions des parties en appel sont les suivantes :
E. X. demande
- que BCA SECURITY soit condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 99.220,80 euro pour le remboursement de ses parts de coopérateur augmentée des intérêts légaux depuis le 3 juillet 2006, date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels de l'année 2005 et du montant de 14.443,56 euro à titre de dépens,
- qu'il soit ordonné à BCA SECURITY de « communiquer le montant des cotisations patronales qui lui ont été remboursées par l'O.N.S.S. de manière à pouvoir calculer de manière adéquate la valeur des parts sociales qui doivent lui être remboursées ».
BCA SECURITY conclut au rejet de l'appel principal et, dans le cadre de son appel incident, demande que E. X. soit condamné à lui rembourser
- 193.787,70 euro à titre de remboursement des rémunérations en trop perçues et des avantages en nature dont il a bénéficié injustement, à majorer des intérêts judiciaires depuis le 25 mars 2008,
- 24. 999,51 euro pour le remboursement de son compte courant majorés des intérêts judiciaires,
- 14.000 euro à titre de dépens.
DISCUSSION
1- LE REMBOURSEMENT DES PARTS
Cette question est régie par les articles 374, 427, 429 § 1er du Code des Sociétés et par l'article 11 des statuts de la société qui prévoit que « En aucun cas, il ne peut être remboursé plus que la partie libérée par l'associé sur sa part » (dernière phrase).
A la date du 3 juillet 2006 à laquelle a été approuvé le bilan relatif à l'exercice 2005, l'actif net de la société tel que défini par l'article 429 § 1er alinéa 2 du Code des Sociétés était le suivant :
total de l'actif du bilan 339.389,11 euro
- provisions 211.482,44 euro
- dettes 103.821,52 euro
soit un montant de 24.085,15 euro inférieur à la partie fixe du capital qui est de 43.381,37 euro , ce qui excluait toute distribution.
Cela ne signifie pas pour autant que E. X. était définitivement privé du droit d'obtenir le remboursement de ses parts.
En effet, « le droit au remboursement n'est que suspendu, à due concurrence, dès lors que la différence entre l'actif net et la part fixe du capital n'est pas suffisante pour payer la part.
Outre que le législateur ne semble pas avoir voulu s'écarter de la doctrine antérieure qui préconisait la suspension du droit au remboursement, rien ne permet de croire que le législateur a voulu priver, dans de telles circonstances, l'associé de son droit à la valeur de la part. Il ne faut pas en effet confondre l'existence du droit et son exécution. Le droit peut parfaitement naître mais demeurer non exécutable aussi longtemps que la situation perdure » (André-Pierre ANDRE DUMONT, L'exclusion d'associés dans les sociétés coopératives, Les conflits au sein des sociétés commerciales ou à forme commerciale, Éditions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2004, n° 42, p. 225; dans le même sens, BOURS et CAPRASSE, T.P.D.C., tome 4, n° 965, p. 692 ainsi que le Commentaire systématique du Code des Sociétés, Kluwer, C.Soc, art 374-6, Suppl. 9, 30 avril 2005).
Le droit de E. X. au remboursement de ses parts a donc été suspendu jusqu'à l'arrêt rendu le 20 décembre 2007 par la cour du travail de Liège qui rejette définitivement les prétentions de E. X. ce qui implique la reprise par BCA SECURITY de la
provision de 151.202,62 euro constituée pour couvrir ce litige.
Le calcul de l'actif net doit dès lors être corrigé, ainsi que cela a été fait par les premiers juges (pt. 3.1.1.,p. 3) pour tenir compte de la reprise de la provision mais également des impôts dus sur celle-ci ce qui donne une valeur de 26,30 euro la part, et fixe le montant de la créance de E. X. à 60.358,50 euro .
Il doit cependant être tenu compte de la clause statutaire rappelée plus haut, dont la licéité n'est pas contestée, en vertu de laquelle l'associé ne peut pas récupérer plus que ce qu'il a effectivement libéré soit en l'espèce 56.891,56 euro .
Il est donc sans intérêt pour la solution du litige d'ordonner à BCA SECURITY de justifier du montant des remboursements effectués par l'O.N.S.S. dont elle a bénéficié puisqu'en toute hypothèse, E. X. ne peut obtenir plus que ce montant plafonné de 56.891,56 euro .
Son droit au remboursement ayant été suspendu jusqu'à l'arrêt rendu par la cour du travail, E. X. ne peut obtenir le paiement des intérêts de retard depuis le 3 juillet 2006 mais bien depuis le 31 janvier 2008 date à laquelle il a réitéré sa réclamation après la fin de la période de suspension du droit au remboursement de la valeur des parts.
2- LE REMBOURSEMENT DES REMUNERATIONS PERCUES EN TROP PAR E. X. ET DES AVANTAGES EN NATURE
La question de la régularité de la rémunération que E. X. s'était octroyée a été remise en question par un courrier qui lui a été adressé le 21 février 2005 par le conseil de BCA SECURITY après qu'elle ait été soulevée par le conseil d'administration de la société le 14 février 2005 (point 4).
C'est donc en parfaite connaissance de cause que l'assemblée générale de la société a approuvé le 29 mars 2005 les comptes annuels 2003, le 4 août 2005 les comptes annuels 2004 et le 3 juillet 2006 les comptes annuels 2005 qui font état des rémunérations dont E. X. a bénéficié jusqu'à sa démission.
Celui-ci est donc fondé à opposer à BCA SECURITY sa propre comptabilité et ce d'autant que les comptes ont été approuvés en parfaite connaissance de cause.
Ce chef de demande introduit par BCA SECURITY doit dès lors être rejeté.
Le même raisonnement vaut pour les avantages en nature dont a bénéficié E. X. qui sont largement compensés par les importantes économies que la société a réalisées en frais de fonctionnement (loyers, téléphone, fax, photocopie, électricité, chauffage) du fait de l'installation de son siège social qui était en même temps son siège d'exploitation au domicile de E. X..
3- LE COMPTE COURANT DE E. X.
BCA SECURITY réclame le remboursement du compte courant de E. X. débiteur à concurrence de 27.374,02 euro sous déduction d'un poste de 2.374,51 euro correspondant à la valeur d'une douche installée au domicile de E. X., ce qui dégage un solde de 24.999,51 euro .
E. X. conteste devoir quelque somme que ce soit et soutient que le décompte présenté par BCA SECURITY contient « une accumulation d'erreurs et d'inscriptions arbitraires ».
Le compte courant litigieux mentionne douze opérations
débit crédit
1) solde débiteur à la réouverture 1.678,36
2) remboursement de parts 6.197,34
3) remboursement de parts 24.789,35
4) remboursement de parts 24.789,35
5) solde de caisse 8.388,23
6) remboursement via le conseil 55.438,66
7) fournisseurs payés par E.A. 1.017,17
8) fournisseur TEAMWORK ACA 1.341,13
9) solde du compte rémunération E.A. 7.060,58
10) douche 2.374,51
11) facture ESI 695,75
12) détournement assurance loi 6.515,25_________________
83.829,85 56.455,83
ce qui dégage un solde débiteur de 27.374,02 euro que BCA SECURITY réduit elle-même à 24.999,51 euro (dossier BCA, sous-farde V, pièces 13).
Il faut donc examiner toutes et chacune de ces opérations à l'exception des opérations 6 et 7 favorables à E. X. tout comme l'opération 10 que BCA SECURITY elle-même tient pour injustifiée.
L'opération 1 n'est pas justifiée par pièces. Le propre comptable de BCA SECURITY écrit que « la comptabilité de 2004 a été réencodée. Elle avait été tenue jusqu'au 31/12 par monsieur X.. Les pièces justificatives se trouvaient à son domicile et ont été déménagées dans des conditions difficiles. Nous ne sommes pas certains d'avoir eu toutes les pièces » (dossier BCA, sous-farde V, pièce 13). E. X. prouve que la somme de 1.879,33 euro lui a été remboursée le 11 janvier 2005 avec la mention « remboursement compte courant » ce qui contredit l'inscription litigieuse dont il ne sera pas tenu compte.
Les opérations 2-3 et 4 sont justifiées par pièces.
Aucune pièce justificative n'est produite concernant l'opération n° 5. BCA SECURITY prétend que dans la comptabilité tenue par E. X. apparaissait une caisse de 8.388,23 euro , ce que celui-ci conteste en soulignant l'absence de preuve et le fait que le remboursement de ce montant ne lui a jamais été réclamé avant l'introduction du présent litige. L'objection est pertinente et fondée. Cette inscription ne sera pas retenue.
L'opération 8 qui n'est justifiée par aucune pièce doit être écartée.
L'opération 9. BCA SECURITY ne donne pas la raison pour laquelle E. X. devrait rembourser sa rémunération relative au mois de décembre et le montant qui lui a été versé le 11 janvier 2005 à titre de remboursement de son compte courant.
L'inscription n'est pas justifiée.
L'opération 11. Rien ne permet de considérer que la facture établie par ESI informatique devait être prise en charge par la SPRL COUP D'FIL gérée par E. X.. Il résulte en effet des explications fournies par celui-ci que les prestations effectuées par E.S.I. concernaient l'ordinateur de Stéphan CARDOEN président du conseil d'administration de BCA SECURITY, ce que celui-ci ne dément pas.
L'opération 12. E. X. ne conteste pas avoir perçu cette somme. Il ne prouve pas qu'il avait été accepté par BCA SECURITY que cette réduction de prime lui revienne « compte tenu du résultat obtenu par lui à ce sujet ». L'inscription doit être maintenue.
Compte tenu des rectifications ainsi opérées, le compte courant de E. X. se présente comme suit :
débit crédit
1) solde débiteur à la réouverture 0
2) remboursement de parts 6.197,34
3) remboursement de parts 24.789,35
4) remboursement de parts 24.789,35
5) solde de caisse 0
6) remboursement via le conseil 55.438,66
7) fournisseurs payés par E.A. 1.017,17
8) fournisseur TEAMWORK ACA 0
9) solde du compte rémunération E.A. 0
10) douche 0
11) facture ESI 0
12) détournement assurance loi 6.515,25_________________
62.291,29 56.455,83
ce qui dégage un solde débiteur de 5.835,46 euro .
4- DEPENS
E. X. obtenant en partie gain de cause, il lui sera alloué les deux tiers de ses dépens des deux instances soit 9.629,04 euro , la SCRL BCA SECURITY conservant la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et dans les limites des appels interjetés,
Reçoit les appels,
Emendant le jugement entrepris,
Condamne la SCRL BCA SECURITY à payer à Emmanuel X.
- 56.891,56 euro à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis le 31 janvier 2008,
- 9.629,04 euro à titre de dépens,
Condamne Emmanuel X. à payer à la SCRL BCA SECURITY
- 5.835,46 euro à majorer des intérêts judiciaires depuis le 25 mars 2008,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, ordonne la compensation judiciaire de ces condamnations au jour du prononcé du
présent arrêt et condamne la SCRL BCA SECURITY au paiement du solde majoré des intérêts calculés au taux légal jusqu'au complet paiement.
Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 28 juin 2010, par Michel LIGOT, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier.
Michel LIGOT, président
Ariane JACQUEMIN, conseiller
Alain MANKA, conseiller