Cour d'appel: Arrêt du 3 février 2003 (Liège). RG 2000RG972

Date :
03-02-2003
Language :
French
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20030203-2
Role number :
2000RG972

Summary :

Dans une SPRL, c'est au gérant qu'il appartient de décider des dates et modalités des appels de la fraction du capital non versée à la souscription. En sa qualité de gérant , celui-ci peut décider de la manière la plus adéquate de fournir, par libération des parts, l'argent dont la société avait besoin à ce moment là. Une compensation peut donc opérer et dans ce cas, l'ancien gérant n'est donc tenu que du solde non libéré.

Arrêt :

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Attendu que l'intimé Quentin P. ne comparaît pas et n'a pas déposé de conclusions comme l'y autorisaient les ordonnances rendues les 17 septembre 2001 et 21 octobre 2002 sur base des articles 747 § 2 et 748 § 2 du code judiciaire ;
Attendu que lors de la constitution de la s.p.r.l. AA EXELL le 3 avril 1997, Katty B. a souscrit les 750 parts sociales représentant la totalité du capital à ce moment libéré à concurrence d'un tiers seulement ; que le 30 juin 1997 elle démissionnait de sa fonction de gérante au profit de Quentin P. qui reprenait toutes les parts qu'il cédera à son tour le 2 janvier 1998 à Hervé M., cette dernière cession étant entérinée au cours d'une assemblée générale du 7 avril 1998 ;
Que la société étant tombée en faillite le 15 mars 1999, le curateur réclame à tous ceux qui à un moment quelconque furent titulaires des parts le paiement du capital restant à libérer, soit 500.000 francs ;
que le jugement a prononcé une condamnation solidaire des 3 défendeurs originaires dont deux seulement interjettent appel ;
Attendu que par jugement du tribunal de première instance de Liège du 11 septembre 2002, devenu définitif ensuite de sa signification non suivie d'appel le 15 novembre 2002, Hervé M. a obtenu le résolution de la convention qui faisait de lui le dernier titulaire des parts, la décision étant déclarée commune et opposable au curateur ;
Que l'intéressé est censé n'avoir jamais été en possession des parts et qu'il ne peut dès lors être actionné pour libérer le capital afférent à ces parts ; que l'exception qu'il invoque est cependant postérieure à la citation en sorte qu'il doit supporter les frais exposés ;
Attendu que le registre des associés n'a pas été retrouvé pour autant qu'il ait jamais existé ; que bien qu'ayant cédé ses parts, Katty B. reste donc tenue puisqu'en vertu de l'article 250 du code des sociétés ( ancien article 125 aliéna 2 LSC ) la cession n'a d'effet vis-à-vis de la société qu'à dater de son inscription dans le registre des parts ; qu'il n'est pas même allégué que cette inscription aurait été faite ( voir Van Ommeslaghe, examen de jurisprudence, les sociétés commerciales, RCJB 1994, p. 759, n° 166 );
Qu'en sa qualité de représentant de la société, le curateur d'une s.p.r.l. déclarée en faillite peut poursuivre en libération du capital aussi bien le cédant que le cessionnaire des parts dont la cession n'a pas été inscrite dans le registre des associés ( Liège 7ième ch. 19.6.1997, JLMB 1998, p. 1063 et Rev. Prat. Soc. 1998, p. 222 ) ;
Attendu que l'intéressée invoque deux versements, l'un de 50.000 francs parvenu dans les comptes de la société le 30 mai 1997, l'autre de 200.000 francs payé à la Société Générale de Banque pour rembourser une ouverture de crédit consentie à la société, soit au total 250.000 francs ; que les premiers juges ont refusé de déduire ces sommes tout en reconnaissant qu'une compensation pouvait exister entre les dettes que la société aurait eues à l'égard de la gérante et la dette que cette dernière, en tant que fondatrice et titulaire de parts non entièrement libérées, avait vis-à-vis de la société ; qu'ils estiment, invoquant les règles régissant les sociétés anonymes, que la compensation n'a pu jouer parce qu'il n'y avait pas eu d'appel de fonds de la part de la société ;
Attendu que dans une s.p.r.l.c'est au gérant qu'il appartient de décider des dates et modalités des appels de la fraction du capital non versée à la souscription (Coipel, Rép.not., t.XII, droit commercial, livre IV, les s.p.r.l. p.124 n°46) ; qu'en sa qualité de gérant , K.B. pouvait décider de la manière la plus adéquate de fournir, par libération des parts, l'argent dont la société avait besoin à ce moment là ; que la compensation pouvait donc opérer et que l'ancienne gérante n'est donc tenue que du solde non libéré de 250.000 francs ou 6.197,34 euros solidairement avec Quentin P. ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La Cour, statuant contradictoirement,
Reçoit les appels et les joint,
Confirme le jugement entrepris sous les émendations que l'appelant M. est déchargé de la condamnation portée contre lui, exception faite des dépens et que la condamnation de l'appelante B. est ramenée à 6.197,34 euros,
Délaisse aux appelants la charge des dépens d'appel.
Prononcé, en langue française, à l 'audience publique de la septième chambre de la Cour d'Appel de Liège, palais de justice, le TROIS FEVRIER DEUX MILLE TROIS où étaient présents :
Monsieur R. de FRANCQUEN, Conseiller ff. de Président
Monsieur M.LIGOT, Conseiller,
Madame A. JACQUEMIN, Conseiller,
Monsieur J.L LEMAIRE, Greffier adjoint principal.