Cour d'appel: Arrêt du 30 janvier 2012 (Liège). RG 2010/RG/1937

Date :
30-01-2012
Language :
French
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20120130-4
Role number :
2010/RG/1937

Summary :

L'action du notaire relative au règlement d'honoraires d'évaluation d'un immeuble constitue une demande étrangère aux actes qui relèvent de son ministère et n'est pas relative à des émoluments visés à l'article 3 de la loi du 31 août 1891 pour lesquels, à défaut de règlement amiable, le notaire doit introduire une demande de taxation préalable auprès du président du tribunal de première instance avant d'intenter une action en justice de ce chef. Lorsqu'une partie conteste avoir reçu la communication d'une pièce dont il n'apparaît pas qu'elle a effectivement été communiquée, cette pièce doit être écartée des débats qui ne seraient pas contradictoires si son contenu était pris en compte par le juge. En requérant qu'il lui soit donné acte d'une réserve, le demandeur sollicite que le juge lui accorde la constatation qu'il se ménage pour l'avenir, la faculté d'exercer une action. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une demande et le jugement donnant acte d'une réserve peut parfaitement être définitif au sens de l'article 19 du Code judiciaire.

Arrêt :

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Vu la requête du 9/12/2010 par laquelle Pierre P. interjette appel du jugement prononcé le 18/11/2010 par le tribunal de première instance de HUY et intime J-M. D. ;

Par conclusions J-M. D. forme un appel incident et une demande tendant à la condamnation à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire.

LA DEMANDE DU NOTAIRE P.

En degré d'appel la demande subsistante est double.

1) PRELIMINAIRE

La partie défenderesse conclut à l'irrecevabilité de l'action du notaire au motif que celui-ci devait demander au président du tribunal de première instance la taxe de ses émoluments, tarifés ou non, avant d'intenter une action de ce chef- article 3 de la loi du 31 août 1891 -

Cette loi énonce :

« Article 1er. Le Gouvernement est autorisé à tarifer les honoraires, vacations, droits de rôle ou de copie, frais de voyage, de séjour ou de nourriture dus aux notaires pour les actes instrumentaires ou autres de leur ministère.

...

Toute convention contraire au tarif est nulle.

Article 2. Les émoluments prévus par l'article 1er, qui ne seraient pas tarifés, seront réglés à l'amiable entre les notaires et les parties, sinon par le tribunal de première instance de l'arrondissement du notaire, sur l'avis de la chambre des notaires, et sur simples mémoires, sans frais.

Article 3. A défaut de règlement amiable, les notaires doivent demander au président du tribunal de première instance de leur arrondissement la taxe de leurs émoluments, tarifés ou non, avant d'intenter une action en justice de ce chef ou dès qu'ils en sont requis par les parties. »

L'objet de la demande du notaire P. n'est pas relatif à des émoluments tarifés ou non.

Wikipédia fait une exacte distinction entre les émoluments et les honoraires dus à un notaire en fonction de la prestation qu'ils rémunèrent.

« Délégataire de la puissance publique, il est détenteur, à cet effet, d'un monopole. Lorsqu'il agit dans ce cadre, sa rémunération est tarifée par décret : ce sont les émoluments. Professionnel libéral, le notaire a également un rôle de conseil. Dans ce cas, ses honoraires sont libres, puisqu'il intervient en concurrence avec d'autres professions, agents immobiliers, arbitres, avocats, géomètres, etcC. »

L'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30/11/2009 (RG 8456-8482) n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Mons qui lui était déféré au motif que celle-ci a considéré que les honoraires réclamés constituaient des actes du ministère du notaire de sorte qu'elle a pu déclarer l 'action originaire irrecevable.

Le sommaire de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 juin 1971 relève que les dispositions des articles 1er à 4 de la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires concernent les honoraires, vacations, droits de rôle ou de copie, frais de voyage, de séjour ou de nourriture dus aux notaires pour les actes instrumentaires ou autres de leur ministère, mais sont étrangères aux autres rémunérations ou frais qui seraient dus à ces officiers ministériels.

Comme il sera expliqué ci-après la demande du notaire P. est étrangère aux actes qui relèvent de son ministère et la demande est donc recevable.

2) Le dossier SOWAER

- J-M. D., client du notaire P., était propriétaire de deux immeubles sis à Saint-Georges /Meuse, implantés dans les zones A et B du plan d'exposition au bruit des aéroports wallons dans le voisinage de BIERSET, pour lesquels il avait entrepris une procédure d'acquisition par la Société Wallonne des Aéroports ; il avait désigné le notaire P. pour le représenter dans le cadre de la procédure de vente. L'offre de J-M. D. faisait état d'un prix de 2.041.403 euro pour le premier immeuble et 601.142 euro pour le second. Les évaluations faites par le notaire P. étaient de 1.784.834 euro pour le premier immeuble et 588.748 euro pour le second tandis que son confrère LE MAIRE, agissant pour la SOWAER, fixait les prix à 1.320.000 euro et 475.000 euro et la société URBIS, agissant également pour la SOWAER, les fixait à 1.200.000 euro et 465.000 euro .

Suite au désaccord sur la valeur des immeubles, les parties ont convenu d'un arbitrage pour fixer la valeur vénale des immeubles ; les arbitres désignés ont fixé la valeur des immeubles à 1.875.700 euro et 661.000 euro .

La SOWAER a été condamnée en justice à faire l'acquisition des immeubles au prix retenu par les arbitres.

Le notaire réclame ses honoraires d'évaluation qu'il fixe à la somme de 4.747,17 euro .

- Le notaire n'avait pas convenu d'un mode de calcul de ses honoraires avec son client, ne l'avait pas informé de la méthode qu'il retiendrait pour calculer ses honoraires et il lui appartient de justifier sa demande.

Il se base notamment sur l'avis de la Chambre des Notaires sollicité par le premier juge lequel considère que pour l'estimation des immeubles sans rapport écrit circonstancié, sur la base de l'ancien barème qui n'a plus force obligatoire, mais valeur indicative dans le cadre des avis, il faut retenir un honoraire de 0,1 % à 0,25 % de la valeur des biens expertisés soit pour l'expertise en cause entre 2.373,59 euro et 5.933,96 euro , constatant que l'honoraire réclamé se situait dans la fourchette.

Le premier juge a rejeté l'avis de la chambre des notaires pour des motifs que la cour fait siens, il a considéré que la somme de 250 euro proposée par J-M. D. était adéquate, à défaut pour le notaire de démontrer un accord préalable avec son client.

En degré d'appel le notaire ne donne toujours pas beaucoup de justifications de son état, il ne donne jamais d'indication de temps nécessaire pour la réalisation de son évaluation, la justification déontologique avancée ne peut être retenue car la seule déontologie en l'espèce était de convenir préalablement du mode de calcul des honoraires. La référence aux honoraires des avocats, qui sont toutefois invités à fixer préalablement avec leurs clients le mode de calcul de leurs honoraires, n'est pas pertinente, s'agissant d'apprécier les honoraires d'un notaire.

Le fait que le notaire ne se soit pas déplacé dans les lieux s'explique par sa connaissance de la valeur des immeubles situés dans la même rue que son étude et il n'aurait pas été utile de se déplacer s'il n'en percevait pas la nécessité, sous peine d'alourdir inutilement ses prestations au détriment de son client qui devait le rémunérer. En outre c'est en raison de sa connaissance du marché local que le notaire P. a été choisi par son client, ce qui ne peut lui être reproché et les chiffres des évaluations démontrent que sa connaissance du marché local est pointue.

Il apparaît donc que l'évaluation du notaire P., plus proche de celle retenue par les arbitres que celles proposées dans un premier temps par la SOWAER, est de qualité et a été utile au défendeur pour faire valoir son point de vue lors de l'arbitrage.

Le délai trop long qu'aurait mis le défendeur à réagir à la demande de paiement de l'état du notaire ne le prive nullement du droit de les contester.

A défaut d'autres éléments d'appréciation que le demandeur aurait dû pouvoir avancer, l'état sera fixé à la somme de 350 euro .

3) Le dossier BMW

Le notaire réclame un état de 164,95 euro , dont 129,45 euro de frais d'huissier.

Le défendeur conteste avoir reçu la communication d'une pièce émanant de l'huissier PÂQUES rédigée le 6/2/2009 relative aux frais de 129,45 euro ; il produit une correspondance du conseil du demandeur informant son confrère que son dossier de pièces d'appel était identique à celui d'instance.

La cour relève qu'il n'y a pas d'inventaire de pièces annexée aux conclusions de l'appelant, que l'inventaire figurant sur le dossier déposé fait état de 3 sous-fardes. Sur chacune d'elles figurent l'identification des pièces qu'elle contient. En outre, la chemise qui contient ces trois sous-fardes abrite également une copie libre du jugement entrepris et une chemise cartonnée jaune sur laquelle figure la mention « déposé à l'audience du 09/09/09 » et paraphée.

Cette chemise jaune contient pêle-mêle un certain nombre de pièces, dont certaines étrangères au litige soumis à la juridiction de céans.

La farde de procédure de la première instance contient des conclusions de maître DESTEXHE déposées le 20/1/2010 auxquelles un inventaire de pièces est annexé, il s'agit du même inventaire de trois sous fardes que celui déposé devant la juridiction de céans.

Il n'apparaît dès lors pas que la farde jaune aurait été communiquée à la partie défenderesse et doit être écartée des débats qui ne seraient pas contradictoires si son contenu était pris en compte par la cour.

Les trois sous fardes dûment inventoriées et communiquées ne contiennent pas le décompte de l'huissier de sorte qu'il y a lieu de dire qu'à défaut d'être justifiée, la demande n'est pas fondée.

LA DEMANDE DE J-M. D.

1) J-M. D. demande qu'il lui soit acté des réserves quant à une action éventuelle en responsabilité professionnelle qu'il introduirait contre le notaire dans le dossier SOWAER.

La cour ne doit pas se prononcer sur cette responsabilité car « en requérant qu'il lui soit donné acte d'une réserve, le demandeur sollicite que le juge lui accorde la constatation qu'il se ménage pour l'avenir, la faculté d'exercer une action. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une demande et le jugement donnant acte d'une réserve peut parfaitement être définitif au sens de l'article 19 du Code judiciaire » G. de LEVAL . Eléments de procédure civile. 2e édition Larcier p. 36.

Il sera donné acte des réserves sollicitées.

2) L'appel principal étant partiellement fondé n'est pas téméraire et/ou vexatoire.

LES DEPENS

La cour fait sienne la motivation du premier juge qui a considéré que la demande avait été surévaluée et condamné J-M. D. à payer une indemnité de procédure de 400 euro .

Quant à la procédure d'appel il convient de constater que chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions de sorte que les dépens seront compensés, l'appelant supportant ses frais de requête d'appel et aucune indemnité de procédure n'étant due.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit les appels et demandes incidentes,

Confirmant partiellement le jugement entrepris,

Condamne J-M. D. à payer en mains du conseil de Pierre P. la somme de 350,00 euro à titre de frais et honoraires dans le dossier SOWAER augmentée des intérêts calculés au taux légal depuis la date de la citation jusqu'au complet paiement

Déboute le demandeur P. du surplus de ses prétentions

Donne acte à J-M. D. des réserves qu'il sollicite quant à une éventuelle action en responsabilité qu'il intenterait contre le notaire P.

Il n'y a pas lieu d'accorder l'exécution provisoire du présent arrêt qui est contradictoire et dont l'éventuel pourvoi en cassation qui serait dirigé à son encontre n'en suspendrait pas l'exécution.

Confirme la condamnation aux dépens de première instance telle que liquidée par le premier juge (628,72 euro ) à charge de J-M. D. et compense les dépens d'appel.

Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, président, Marie-Anne LANGE et Martine BURTON, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 30 janvier 2012 par le président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.