Cour d'appel: Arrêt du 4 octobre 1990 (Liège). RG 84/1293

Date :
04-10-1990
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19901004-3
Role number :
84/1293

Summary :

Lorsque la victime a subi un déclassement intellectuel qui lui a fait perdre une chance de promériter des gains plus importants et qu'elle doit fournir des efforts accrus pour compenser sa capacité de travail perdue, sans que l'on puisse préciser davantage la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail, il n'est pas possible de déterminer avec une rigoureuse présicion la base de calcul de l'indemnité destinée à réparer le préjudice matériel résultant de son incapacité définitive. Ce préjudice doit, dès lors, être fixé ex aequo et bono à 4 millions de francs, dont 600.000 F pour la partie du préjudice subi au jour de l'arrêt. Les dommages moraux, esthétiques et d'agrément confondus résultant de l'incapacité permanente doivent être évalués à 1.900.000 F (compte tenu de l'existence de l'anévrisme, qui constitue un risque mortel dont la victime a conscience), dont 300.000 F pour la partie du dommage subie au jour de l'arrêt. Le préjudice d'affection souffert par les parents de la victime peut être fixé, pour la mère (elle-même grièvement blessée dans l'accident) à 250.000 F, dont 200.000 F pour le préjudice passé et, pour le père, à 450.000 F (compte tenu des lésions subies tant par son fils que par son épouse), dont 375.000 F pour le dommage passé. Les intérêts compensatoires doivent être calculés au taux de 6 % sur les sommes actualisées; ils ne sont évidemment pas dus sur les indemnités réparant les dommages futurs; quant aux intérêts créditeurs sur les provisions, dont l'actualisation n'a pas été demandée, ils doivent être calculés au taux légal.

Arrêt :

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