Cour d'appel: Arrêt du 5 novembre 2007 (Liège). RG 2006/RG/418

Date :
05-11-2007
Language :
French
Size :
4 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20071105-4
Role number :
2006/RG/418

Summary :

Sommaire 1

Arrêt :

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Par requête du 17 mars 2006, la s.a.GENERALI BELGIUM interjette appel du jugement rendu le 25 janvier 2006 par le tribunal de première instance de Liège et intime Maria Laura F. .

Les faits et objet des demandes ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère.

Le premier juge a débouté la s.a.GENERALI BELGIUM de sa demande en annulation de la police d'assurance souscrite par Maria Laura F. et en conséquence de sa demande en remboursement de sommes.

Il a fait droit à la demande de Maria Laura F. portant sur la garantie du vol survenu le 26 novembre 2003 avec condamnation de la s.a.GENERALI BELGIUM au payement d'un euro provisionnel.

Quant à la demande de la s.a. GENERALI BELGIUM

En vertu de l'article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance « a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque... ».

L'article 6 prescrit que « Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues.».

En 1995, l'intimée a souscrit une police d'assurance RC Automobile pour un véhicule NISSAN SUNNY.

La proposition d'assurance renseigne que l'intimée est le preneur d'assurance , que le conducteur habituel est Rocco F. né le 2 janvier 1928, que le preneur n'a jamais été assurée auparavant tandis que le conducteur habituel le fut à la ROYALE BELGE, que le conducteur habituel n'a pas eu de sinistre au cours des 5 dernières années, que le ménage de l'intimée se compose d'un fils de 16 ans.

Les conditions particulières du contrat reprennent la clause concernant le conducteur habituel rédigée comme suit : « le conducteur habituel est la personne qui utilise le véhicule à titre principal.

L'âge, la profession, le sexe, le domicile et la date d'émission du permis de conduire du conducteur habituel peuvent définir la prime et les conditions d'assurance du présent contrat.

Si la situation décrite n'était pas ou n'était plus conforme à la réalité, les dispositions des articles 24 et 25 des conditions générales pour la garantie Responsabilité Civile seront d'application et la Compagnie se réserve le droit d'annuler le contrat sur base des articles 9 et 10 des mêmes conditions générales » .

Cet article 9 reprend les dispositions légales reprises ci-dessus.

Il résulte de la déclaration du sieur Domenico V. qui était à l'époque l'époux de l'intimée, faite dans le cadre de l'enquête menée par la compagnie suite au vol d'un véhicule PEUGEOT la nuit du 25 au 26 novembre 2003 , lequel véhicule était couvert en RC Automobile par le contrat initial litigieux avec en plus couverture Omnium Complète, qu'en réalité le véhicule NISSAN SUNNY lui appartenait , qu'il l'avait fait assurer au nom de son épouse auprès de l'appelante car son bonus malus était trop élevé auprès de la compagnie GROUPE JOSI où lui-même avait été assuré.

Ainsi il déclare : « Mon ex épouse est assurée chez Générali depuis plus ou moins 6 ans. Auparavant j'étais assuré à mon nom au Groupe Josi. Mon ex épouse n'a pas de permis de conduire. J'ai été exclu par chez Josi suite à un accident de roulage. Je ne saurais pas vous dire, je rectifie suite à mon bonus malus qui était trop élevé, j'ai fait assuré mon véhicule Nissan Sunny immatriculé BKF606 au nom de mon épouse. ».

Il n'y a aucune raison de douter de la véracité de cette déclaration.

Contrairement à ce que le premier juge énonce, on ne voit pas en quoi la situation de séparation puis de divorce entre les époux aurait inspiré de tels propos.

Les époux étaient séparés de fait au moins depuis février 2001 - voir le jugement de divorce déposé - et l'entente n'était pas mauvaise puisque les sinistres des 20 février 2001 et 4 mai 2003 démontrent que c'était en tout cas ces jours-là, le sieur V. qui conduisait le véhicule assuré, que dans sa lettre du 7 mai 2004 adressée à l'appelante, l'intimée déclare avoir cédé son véhicule PEUGEOT 306 au sieur V., que celui-ci l'a remis dans un garage pour en acheter une nouvelle et qu'elle l'a autorisé à garder la même plaque.

Il se déduit de cette déclaration du sieur V. combinée à d'autres éléments révélés par le dossier telle la présence à chaque fois du sieur V. comme conducteur lors des sinistres déclarés à la compagnie des 31 juillet 2000, 20 février 2001 et 4 mai 2003, telle l'indication sur la proposition d'assurance du seul fils de l'intimée comme composant son ménage alors que le sieur V. est toujours son époux et vit toujours avec elle à cette époque - il sera d'ailleurs domicilié à la même adresse qu'elle jusqu'en 1998 - , tel le fait que contrairement à ce que l'intimée prétend elle n'avait pas renseigné initialement son mari comme second conducteur, telles les conclusions d'appel de l'intimée qui reconnaît que le sieur V. était bien le conducteur habituel, le conducteur principal du véhicule,

que si l'intimée qui n'avait pas de permis de conduire, a indiqué son père le sieur Rocco F. comme conducteur habituel soit comme conducteur principal, c'était pour éviter d'indiquer le nom de son époux , lequel époux avait un bonus malus trop élevé à l'époque au près de sa compagnie JOSI et a donc fait assurer son véhicule NISSAN SUNNY au nom de sa femme auprès de l'appelante.

Le premier juge et l'intimée épinglent l'attitude de l'appelante en mars 2001 et juillet 2003.

En 2001, constatant la présence comme conducteur du sieur V. lors des deux sinistres déclarés, l'appelante a sollicité des explications de l'intimée ; contrairement à ce que celle-ci énonce dans ses conclusions d'appel, rien ne permettait à l'époque à l'appelante de constater formellement que le sieur V. était le conducteur habituel du véhicule ; il résulte des explications fournies à l'époque par l'intimée que c'était son père Rocco F. qui était toujours bien le conducteur habituel du véhicule.

L'appelante a fait confiance à la déclaration de son assurée.

En 2003, lorsque l'intimée via son courtier a demandé un changement de conducteur habituel soit Domenico V. à la place de Rocco F. lequel était d'ailleurs décédé, l'appelante a fait confiance à son assurée.

Aucun élément ne lui permettait à l'époque de soupçonner quoi que ce soit à l'égard de cette personne. Contrairement à ce que l'intimée écrit dans ses conclusions, c'est la première fois que le sieur V. est signalé comme conducteur principal.

La cour relève qu'à cette occasion , il y a encore eu un mensonge vis-à-vis de l'appelante puisque le sieur V. est indiqué sur la demande comme domicilié à l'adresse du preneur donc de l'intimée alors qu'il était domicilié à une autre adresse depuis 1998 et qu'ils vivaient séparés- voir les informations légales jointe à la signification du jugement divorce.

Par contre, lorsque dans le cadre de l'enquête menée dans le cadre du vol survenu la nuit du 25 au 26 novembre 2003, l'appelante a reçu la déclaration du sieur V. évoquée ci-dessus, elle disposait alors des éléments lui permettant de réagir.

L'intimée invoque que son époux le sieur V. était assuré à la SMAP.

Il résulte des documents déposés quant à cette assurance que l'offre de prix avait été remise par cette compagnie en février 2001 - pièce IIb dossier appelante - et que l'assurance fut résiliée par le preneur pour le 6 janvier 2003 - pièce 7 dossier intimée ; il s'agissait d'une assurance voiture, usage limité, un sinistre était survenu le 31 mai 2002 ; l'intimée dans sa réponse à l'appelante du 7 mai 2004, indique également que son époux était assuré en 2001 à la SMAP jusqu'au 6 janvier 2003.

Or la souscription du contrat litigieux date de 1995 en sorte que cet élément est sans incidence.

L'intimée devait raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque le fait que le véhicule NISSAN SUNNY appartenait à son mari lequel en était le conducteur et avait un bonus malus trop élevé auprès de sa précédente compagnie.

Tout preneur d'assurance normalement raisonnable et prudent le sait.

En outre en l'espèce la proposition d'assurance avait attiré son attention sur les antécédents du conducteur habituel, devant répondre aux questions le concernant quant à l'existence d'une précédente assurance, d'un système bonus/malus, de sinistres dans les 5 dernières années.

Il est certain au vu de l'objet de cette omission et du but poursuivi qu'elle était intentionnelle. Elle a induit l'appelante en erreur au point de vue de l'appréciation du risque.

Il s'en déduit que la demande en nullité est fondée.

Cette nullité porte également sur la garantie omnium puisque les dispositions contractuelles énoncent que les conditions générales de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile sont applicables à la garantie dommage aux choses dont fait partir la garantie vol, dans la mesure où les dispositions énoncées sous la garantie dommage aux chose n'y dérogent pas ce qui est le cas.

L'annulation du contrat entraîne la restitution de toute indemnité qui aurait été payée en sorte que la demande formulée de ce chef par l'appelante est fondée.

Il en est de même de sa demande en remboursement de ses frais de gestion et d'enquête qui sont en relation causale nécessaire avec la faute de l'intimée qui a fait une omission intentionnelle lors de la souscription du contrat.

Par contre l'appelante étant une professionnelle de l'assurance qui comporte en son sein des juristes il n'est pas démontré que le recours à un avocat était nécessaire.

Quant à la demande reconventionnelle

Il se déduit des considérations émises ci-dessus que c'est à bon droit que l'appelante a refusé de prendre le sinistre en charge puisque le contrat en sa garantie vol est annulé.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La cour statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel et le dit en grande partie fondé.

Condamne Maria Laura F. à payer à la s.a.GENERALI BELGIUM 4.843,05 euros à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal

Sur 3.510,99 euros depuis le 24 août 2001

Sur 181,33 euros depuis le 6 novembre 2001

Sur 1.025,73 depuis le 25 février 2004

Sur 125 euros depuis le 14 avril 2004 , jusqu'à complet payement, jusqu'au jour du présent arrêt, le tout à augmenter des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement.

La condamne aux dépens des deux instances, liquidés en faveur de la s.a.GENERALI BELGIUM à 1.145,29 euros.

Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 7 novembre 2007, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le

05 novembre 2007, où sont présents :

Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président

Véronique ANCIA, conseiller,

Marie-Anne LANGE, conseiller,

Yvonne GERMAIN, greffier.