Cour d'appel: Arrêt du 7 novembre 2007 (Liège). RG 2005/RG/991
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20071107-19
- Role number :
- 2005/RG/991
Summary :
Sommaire 1
Arrêt :
Par requête du 12 juillet 2005, Jean-Pierre F. interjette appel des jugements rendus le 13 novembre 2002 et 15 octobre 2003 par le tribunal de première instance de Neufchâteau et intime la s.a..AGF BELGIUM INSURANCE et les consorts L..
Par conclusions ces derniers forment un appel incident implicite mais certain.
Les faits et l'objet de la demande la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE ont été correctement énoncés par le premier juge dans son jugement du 13 novembre 2002, à l'exposé duquel la cour se réfère.
Par son jugement du 15 octobre 2003, il annule les actes des 29 et 30 janvier 1996 (actes équipollents à partage, et partage réalisé au préjudice d'une opposition formée par la créancière la s.a.AGF BELGIUM INSURANCE ), condamne le notaire F. à payer à la s.a.AGF BELGIUM INSURANCE un euro provisionnel retenant sa responsabilité, réserve à statuer sur la demande d'annulation de l'acte passé le 23 janvier 1996.
L'appelant le notaire F. demande la réformation des jugements entrepris, de dire que les actes des 23 janvier, 29 janvier et 30 janvier 1996 ne sont pas annulables et qu'il n'a commis aucune faute.
La s.a. AGF BELGIUM INSURANCE demande la confirmation.
Les consorts L. demandent la réformation du jugement du 15 octobre 2003 en ce qu'il annule les actes précités et de le confirmer en ce qu'il consacre la responsabilité du Notaire F..Dans les motifs de leurs conclusions, ils énoncent que l'acte du 23 janvier 1996 n'est pas un partage et qu'il ne peut être attaqué au motif que la complicité de l'acquéreur n'est nullement prouvée.
DISCUSSION
A. Quant aux actes des 29 et 30 janvier 1996
C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens que dans son jugement du 15 10 03, le premier juge a analysé ces actes comme des actes équipollents à partage et qu'il a en conséquence considéré qu'ils relevaient de l'article 882 du Code civil.
En vertu de cet article, « les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ; ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. ».
La loi n'impose aucune forme particulière pour former cette opposition.
On entend par opposition au partage tout acte par lequel un créancier d'un copartageant fait connaître, à tous les copartageants, son intention d'être présent au partage ou son intention d'exercer ses droits sur les biens de la succession qui sont attribués à son débiteur.
La s.a. AGF BELGIUM INSURANCE considère erronément que par l'envoi de la lettre de son conseil datée du 17 janvier 1996 au notaire F., elle a fait l'opposition visée par l'article 882 du Code civil.
Certes il appert des termes de cette lettre et du document y annexé que la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE a l'intention de procéder à une exécution sur des terrains issus de la succession de feu Albert L. à charge d'un sieur L. ( le prénom n'est pas indiqué ) mais elle n'adresse pas cette lettre à un notaire chargé de la liquidation de la succession de feu Albert L. décédé le 8 juin 1993 - hypothèse du « notaire liquidateur » reprise par H. DE PAGE dans les références reprises par le premier juge - que ce soit judiciairement ou choisi par les copartageants, les héritiers de feu Albert L., mais à un notaire local afin d'avoir son avis sur la valeur de terrains.
En outre il n'y a aucune raison de croire que nécessairement le notaire F. qui reconnaît par ailleurs qu'il avait été contacté bien avant le 18 janvier 1996 date de la réception du courrier du conseil de la s.a.AGF BELGIUM INSURANCE, par les consorts L./M, leur a fait part de l'envoi de cette lettre et de son contenu.
Il s'en déduit que cette lettre ne peut valoir opposition au sens de l'article 882 du Code civil en sorte que la s.a.AGF BELGIUM INSURANCE ne jouit pas du droit de faire annuler ces actes des 29 et 30 janvier 1996.
B. Quant à l'acte du 26 janvier 1996
C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens et que n'énervent pas les moyens développés en degré d'appel que le premier juge a considéré en son jugement du 15 octobre 2003 que ne pouvait pas être considéré comme un partage l'acte du 23 janvier 1996 lequel constitue une licitation au profit d'un tiers soit une vente.
L'article 882 ne lui est donc pas applicable.
Il y a lieu de débouter la demanderesse originaire la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE de son action paulienne dirigée contre les consorts L./M sur la base de l'article 1167 du Code civil, cette action devant être exercée contre le tiers ayant contracté avec le débiteur, soit le sieur K. qui n'a pas été mis à la cause.
C. Quant à la responsabilité du notaire F.
En répondant à la lettre du conseil de la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE 17 janvier 1996 par son courrier du 24 janvier 1996 : « ...J'irai jeter un coup d'œil sur cet immeuble ce week-end afin de pouvoir vous donner mon avis » puis par celui du 30 janvier 1996 : « Je me réfère au courrier que je vous ai adressé en date du 24 janvier dernier. Entretemps, j'ai été consulté par les consorts L.. Dans ces conditions, il m'est impossible de réserver la suite voulue à votre demande », le notaire F. ne s'est pas comporté comme tout jurisconsulte normalement raisonnable et prudent se serait comporté dans les mêmes circonstances de fait d'autant que ce jurisconsulte de par sa qualité de notaire bénéficie d'un crédit et confiance particuliers.
Par sa formation de juriste et sa profession, il avait parfaitement compris à la lecture de la lettre du 17 janvier 1996 que la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE était créancière d'un héritier de feu Albert L. - le document joint à ladite lettre est explicite quant à l'identification de la succession et des terrains - et qu'elle avait l'intention d'exécuter ses droits sur lesdits terrains. Il connaissait en outre parfaitement la succession puisqu'il reconnaît qu'il avait été consulté bien auparavant par le sieur K en vue de l'achat d'une pâture à ladite succession puis par les héritiers L. qui le chargèrent de la sortie d'indivision pour d'autres biens.
Les actes qu'il dressera dans ce cadre datent des 26, 29 et 30 janvier 1996 et comme il l'énonce lui-même cela impliquait l'existence de contacts entre lui-même et les parties concernées bien antérieurement à la lettre du 17 janvier.
Il savait même également l'identité de l'héritier débiteur puisqu'il reconnaît dans son courrier du 24 octobre 1997 que Willy L. lui avait demandé de recevoir l'acte pour avoir des liquidités afin de payer ses créanciers, raison pour laquelle lui-même avait insisté pour que le prix soit payé en espèces.
Par ses lettres des 24 et 30 janvier 1996, le notaire F. a menti volontairement à son correspondant.
En écrivant sa lettre du 24 il savait bien qu'il n'irait pas voir les terrains afin de donner son avis à la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE puisqu'il avait été consulté par le sieur L. puis par les consorts L. depuis un certain temps auparavant afin de dresser les actes qui devaient quasiment être prêts à la signature lors de ce courrier puisqu'ils furent signés respectivement les 26, 29 et 30 janvier 1996.
En écrivant celle du 30 janvier par laquelle il informe la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE de ce que depuis son courrier du 24 janvier, il a été consulté par les consorts L. , il ment puisqu'il reconnaît qu'il avait été consulté bien auparavant ce qui est l'évidence même, de tels actes dont un concerne un tiers, n'auraient pas pu être établis entre la réception du courrier de la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE du 17 janvier et leurs dates de signature respectives.
C'est par lettre du 30 janvier soit le jour où le troisième acte est signé qu'il décline la demande de la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE.
Un notaire même en sa qualité de jurisconsulte et non de fonctionnaire public bénéficie d'un crédit particulier lié à ce statut de fonctionnaire public, et ne peut pas, sans fauter, mentir délibérément, comme dans les circonstances de fait de l'espèce, même à un créancier d'un client de son Etude.
Il devait dès sa première réponse à la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE lui signaler clairement qu'il ne pouvait la conseiller car il avait été consulté et conseillait les héritiers de la succession concernée sans pour autant de la sorte violer un quelconque secret professionnel comme il l'invoque dans sa requête d'appel.
En sa qualité de notaire instrumentant il avait aussi l'obligation de prévenir le sieur L. de l'existence de ce créancier et de sa volonté d'exécuter ses droits, le sieur L. étant un tiers susceptible de se faire assigner sur la base de l'article 1167 du Code civil, ainsi que les copartageants. Or il a toujours déclaré à son conseil qu'il n'avait pas averti ses clients de l'existence de ce courrier du 17 janvier - voir PV audience de la cour du 10 octobre 2007.
Ce comportement fautif est en relation causale nécessaire avec le dommage de la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE .
Le conseil de celle-ci ne pouvait pas envisager que le notaire lui mentait en pleine connaissance de cause.
Quand le notaire lui envoie le courrier du 30 janvier par lequel il l'informe que depuis son précédent envoi du 24, il vient d'être consulté par les consorts L., le conseil de la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE croit légitimement qu'il a encore un certain temps devant lui et qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il ne restera d'ailleurs pas inactif puisqu'il initiera une procédure en sortie d'indivision.
Si le notaire avait immédiatement décliné le conseil que lui demandait l' avocat de la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE quant à la valeur des terrains en expliquant clairement non pas qu'il venait d'être consulté mais qu'il avait été consulté et était le conseil des consorts L., il est raisonnable de considérer que le conseil de la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE aurait alors adressé une opposition dans les règles au notaire en lui demandant d'en informer tous ses clients les copartageants, manifestant sa volonté d'être présent à tout acte de partage.
De la sorte que la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE aurait pu assister aux opérations de partage soit celles concernant les actes des 29 et 30 janvier 1996, les surveiller et en cas de maintien de la signature des actes en dehors de sa présence, elle aurait pu en demander et obtenir l'annulation - une fraude ne doit pas nécessairement être prouvée pour aboutir dans cette action - et en fin de compte bénéficier d'une chance plus grande d'obtenir le remboursement de sa créance puisque des droits dans des terrains ont été remplacés vu les actes par de l'argent, valeur facilement dissimulable.
En outre si le notaire avait averti le sieur L. du risque d'une action paulienne, l'acte de vente n'aurait peut être pas été passé.
Cette perte de chance sera indemnisée de façon adéquate par l'octroi de 5.000 euros somme qui tient compte de ce qu'il s'agit uniquement de la perte d'une chance, ce que l'opposition dans le cadre de l'article 882 du Code civil ne vaut pas droit de préférence du créancier, ni saisie, et de l'enjeu financier desdits actes.
Les reproches adressés par le notaire F. à la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE quant à sa négligence dans l'exécution de l'arrêt de la cour de la cour du 15 février 1994 condamnant Willy L. à lui payer 996.463 FB sont irrelevants.
Il ne démontre pas que la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE aurait commis une faute en relation causale avec son dommage.
Le dossier ne révèle pas de négligence fautive; il y a eu saisie sur salaires , recherche quant à la valeur de la succession et procédure de sortie d'indivision ; son conseil ne pouvait pas imaginer que le notaire auquel il demandait un conseil , lequel savait qu'il allait faire signer sous peu les actes litigieux, lui mentait en pleine connaissance de cause.
La s.a. AGF BELGIUM INSURANCE ne justifie pas du bien fondé de sa demande portant sur la condamnation de l'appelant « à une indemnité pour frais de défense » .
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935
La cour statuant contradictoirement
Reçoit les appels.
Réformant le jugement entrepris,
Dit la demande de la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE en annulation des actes passés les 29 et 30 janvier 1996 sur la base de l'article 882 du Code civil non fondée.
Dit son action paulienne concernant l'acte du 26 janvier 1996 irrecevable.
Dit son action en responsabilité dirigée contre le notaire F. fondée partiellement.
Condamne Jean-Pierre F. à payer à la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE 5.000 euros à augmenter des intérêts au taux de 5 % depuis le 24 janvier 1996 ainsi qu'aux dépens des deux instances de la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE non liquidés à défaut du dépôt d'un état de ses dépens.
Condamne la s.a. AGF BELGIUM INSURANCE aux dépens des deux instances des consorts L./M. non liquidés à défaut du dépôt d'un état de leurs dépens.
Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 07 novembre 2007, où sont présents :
Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président
Véronique ANCIA, conseiller,
Marie-Anne LANGE, conseiller,
Yvonne GER