L'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 1971 au 1er janvier 1972 ne fait nulle restriction notamment quant à l'applicabilité de l'article 23 de ladite loi. En cas de reprise du travail et dans le cadre de l'application de l'article 23, alinéa 3, il importe peu de distinguer si le travailleur a repris son activité d'initiative ou à la demande de l'employeur. Il n'est pas sans intérêt de souligner que le législateur a sans aucun doute voulu préciser le caractère indemnitaire de la loi. Dans cette optique le but de l'article 23 est d'attribuer durant les périodes d'incapacité temporaire et tenant compte de situations diversifiées, à chaque travailleur blessé, une juste compensation d'un dommage réellement subi. En conséquence, le travailleur qui reprend le travail que ce soit d'initiative ou à la suggestion de l'employeur, ne doit recevoir d'indemnités que dans la mesure du salaire ou du traitement perdu et aucune indemnité si la rémunération est inchangée voire augmentée.
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