Tribunal du Travail: Jugement du 9 janvier 2008 (Liège). RG 371.074

Date :
09-01-2008
Language :
French
Size :
6 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080109-3
Role number :
371.074

Summary :

La notification du premier congé accompagné d'un préavis à prester (lettre simple du 30/3/2007) n'a pas été réalisée par recommandé.Le préavis est donc nul.Cette nullité est relative. La partie demanderesse pouvait y renoncer mais la renonciation à un droit est d'interprétation stricte et ne peut se déduire que d'éléments qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.En l'espèce, le tribunal considère qu'il ne peut se déduire du comportement de la demanderesse ( à savoir le fait qu'elle a continué à travailler jusqu'au 30/6/2007, et le fait qu'elle ait signé la lettre de licenciement du 30/3/2007 « pour accord ») que celle-ci a renoncé de manière certaine à invoquer la nullité du préavis, mais que l'on peut seulement déduire de ce comportement sa renonciation à se prévaloir du congé immédiat. La circonstance pour un travailleur de continuer à exécuter le contrat durant un préavis non valable en la forme, sans exprimer un doute quant à la validité du préavis, ne signifie pas nécessairement qu'il renonce à invoquer la nullité du préavis.Un tel comportement peut tout aussi bien être interprété comme la conviction dans son chef que le préavis est nul et qu'il poursuit tout naturellement l'exécution de son contrat de travail à durée indéterminée jusqu'au moment ou ce dernier sera rompu légalement.Le tribunal ajoute que les règles de forme quant à la notification d'un préavis par recommandé, ont notamment pour objectif d'empêcher de donner aux parties la possibilité d'antidater une lettre de licenciement.Ces dispositions protègent l'intérêt de la collectivité, en particulier de l'ONEm, organisme auprès duquel la partie demanderesse s'est présentée afin de solliciter le droit aux allocations de chômage à partir du 2/7/2007 (il ne peut y avoir cumul entre des allocations de chômage et une indemnité de préavis).La demanderesse n'ayant pas invoqué la rupture du contrat immédiatement le 30/3/2007, et en l'absence de préavis notifié valablement, le tribunal considère qu'il faut retenir comme date de fin de contrat le 30/6/2007 (date du second congé).La défenderesse est donc redevable d'une indemnité compensatoire de préavis à partir de ce moment en application de l'article 39 de la LCT.

Jugement :

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N° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 9 JANVIER 2008

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE

R.G. N°: 371.074

Répertoire N°

EN CAUSE :

D C... ;

Partie demanderesse comparaissant par Me ESTHER, avocat ;

CONTRE :

S.P.R.L.U. S V... ;

Partie défenderesse comparaissant personnellement, par son organe, monsieur S C , gérant de ladite société (et déposant copie des statuts de cette société) ;

********

Vu la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Vu l'absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l'article 734 du Code judiciaire;

Vu la requête contradictoire, acte introductif d'instance, déposée au greffe le 5/11/2007 ;

Vu la convocation notifiée le 12/11/2007 à la partie défenderesse par pli judiciaire ;

Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 19/12/2007 , notamment :

- le dossier inventorié déposé par la partie demanderesse à l'audience du 19/12/2007 ;

- les documents déposés par la partie défenderesse.

Entendu les parties à l'audience d'introduction du 19/12/2007.

A) LES FAITS DE LA CAUSE :

Madame D a été engagée à partir du 2/5/2006 par la défenderesse dans les liens d'un contrat d'emploi à durée indéterminée à temps plein, dans la fonction d'employée de comptoir.

L'article 2 du contrat prévoyait une clause d'essai de 6 mois.

Par courrier simple datée du 30/3/2007, la partie défenderesse a mis fin au contrat de travail ce 30/3/2007, moyennant préavis débutant le 1/4/2007 pour se terminer le 30/6/2007 . Le motif de licenciement indiqué dans cette lettre est le suivant : réorganisation du staff.

Madame D a signé cette lettre « pour accord ».

Elle travaillera jusqu'au 30/6/2007.

Elle percevra la rémunération de juin 2007 et les pécules de vacances de sortie (voir fiche de paie déposée).

Un document C4 sera établi le 23/7/2007, indiquant comme motif précis du chômage : « réorganisation du staff ».

Par lettre du 24/8/2007, l'organisation syndicale de la partie demanderesse réclamera à la partie défenderesse le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis égale à 3 mois, au motif que le licenciement n'a pas respecté les règles prévues par l'article 37 de la LCT, le lettre du 30/3/2007 n'ayant pas été adressée par recommandé ou par exploit d'huissier.

N'obtenant pas satisfaction , la partie demanderesse a introduit la présente procédure judiciaire par requête contradictoire.

B) OBJET DE LA DEMANDE ET THESES DES PARTIES:

Par sa requête contradictoire, la partie demanderesse postule condamnation de la défenderesse au paiement :

- d'une somme de 1.652,36 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis ;

- somme à majorer des intérêts légaux et judiciaires, ainsi que des dépens.

Elle demande jugement conforme à sa requête.

Lors de l'audience du 19/12/2007, la partie défenderesse soutient que l'action doit être déclarée recevable mais non fondée.

Elle admet son erreur quant à la notification du préavis, qu'elle n'a pas adressé par lettre recommandée mais par pli simple.

Elle explique que c'est à la demande de madame D qu'elle a procédé au licenciement de celle-ci.

A l'appui de sa thèse, elle dépose une attestation de monsieur B P, datée du 18/12/2007, et rédigée comme suit :

« ...Depuis ma nomination en tant que responsable du magasin S V, l'entente avec mademoiselle D était loin d'être au beau fixe, après quelques disputes et changements d'humeur, elle s'est plaint à plusieurs reprises de moi, en disant qu'elle ne me supportait pas car il est vrai que depuis mon arrivée , j'ai recadré beaucoup de choses dans le travail. De plus, j'atteste qu'elle a demandé à plusieurs reprises, devant moi, une possibilité d'arrangement afin de quitter son emploi au plus vite , sous prétexte, de la santé fragile de sa maman. Je confirme qu'elle a bien fait la demande à mr C et que celui-ci a raisonné humainement et a pris cet arrangement à l'amiable. Je trouve dommage de la part de quelqu'un qui a sollicité un départ volontaire , où logiquement, elle n'avait plus droit à aucune allocation, de se retourner de cette façon sur celui qui accédera à sa demande.

Cette déclaration est faite sur l'honneur...».

C) RECEVABILITE :

La partie demanderesse a introduit la présente action par requête contradictoire du 5/11/2007.

L'article 704, § 1er, du Code judiciaire, tel que modifiée par l'article 4 de le loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette (entré en vigueur le 1/9/2007) énonce que :

« § 1er. Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont pas été explicitement abrogées. »

La requête respecte les formes prévues par les articles 1034 bis à 1034 sexies du Code judiciaire.

L'article 15 de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ».

En l'espèce, les relations contractuelles ont pris fin le 30/6/2007.

Le fondement de l'action est contractuel.

L'action est introduite dans les formes et délais requis et elle est donc recevable.

D) FONDEMENT :

D1. Quant à la nullité du congé et quant à la nullité préavis :

L'article 37,§1er, de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que :

« Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis.

A peine de nullité, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis.

Lorsque le congé est donné par le travailleur, sa notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un écrit à l'employeur. La signature de l'employeur apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. Celle-ci peut également être faite par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice.

Lorsque le congé est donné par l'employeur, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le travailleur et qu'elle est constatée d'office par le juge. »

L'article 82 , § 1er de la loi du 3/7/1978 relative aux contrats de travail énonce que « Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié».

L'article 39 , § 1er de la même loi dispose que « ...Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée , la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixés aux articles 59, 82 , 83, 84 et 115, est tenu de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis , soit à la partie de ce délai restant à courir ... ».

Nullité du congé :

Il y a lieu de distinguer les notions de « congé » et de « préavis ».

Le congé est l'acte par lequel une partie notifie à l'autre qu'elle entend que le contrat de travail , conclu pour une durée indéterminée, prenne fin (Cass. 10/12/1975, pas. 1976, p.441).

La Cour de cassation a précisé que « la nullité du préavis n'affecte pas l'existence du congé » (voir notamment Cass. 6/1/1997, Bull. n°10).

En l'espèce, par sa lettre simple du 30/3/2007, la défenderesse notifie à la demanderesse sa décision de mettre fin au contrat moyennant préavis d'une durée de 3 mois.

Ce premier congé existe, même si sa notification est nulle.

Un second congé a été donné le 30/6/2007, à l'issue des prestations de la partie demanderesse (fiche de paie calculée le 10/7/2007 et document C4 établi le 23/7/2007).

Ces deux congés, documents écrits, émanent de la partie défenderesse.

Aucun document écrit , par lequel la partie demanderesse aurait mis fin elle-même au contrat d'emploi , n'est déposé ni même invoqué.

Le tribunal considère en conséquence qu'il est établi que c'est bien la partie défenderesse qui a mis fin au contrat d'emploi qui liait les parties : les termes utilisés dans la lettre de licenciement du 30/3/2007 sont clairs et sans équivoque.

Nullité du préavis :

L'article 37, § 1er, alinéa 4 de la loi du 3/7/1978 énonce que « Lorsque le congé est donné par l'employeur, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le travailleur et qu'elle est constatée d'office par le juge. »

La notification de ce premier congé accompagné d'un préavis à prester (lettre simple du 30/3/2007) n'a pas été réalisée par recommandé.

Le préavis est donc nul.

Cette nullité est relative.

La partie demanderesse pouvait y renoncer mais la renonciation à un droit est d'interprétation stricte et ne peut se déduire que d'éléments qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.

La Cour de cassation a en effet jugé que :

« Attendu qu'aux termes de l'article 37, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis ;

Que l'article 37,,§ 1er, alinéa 2, de cette loi dispose qu'à peine de nullité, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis ;

Que la nullité dans ce cas étant relative seule la partie à laquelle le préavis est notifié peut s'en prévaloir ;

Attendu que la nullité du préavis n'affecte pas la validité du congé ; qu'aucune disposition légale ne subordonne la validité du congé à des règles de forme déterminées ;

Que, lorsque le préavis est nul, le congé n'est assorti d'aucun délai de sorte que le contrat de travail prend fin en principe immédiatement, même si la lettre de congé mentionne une date ultérieure ;

Que, toutefois, le comportement adopté par l'employeur et le travailleur postérieurement à la notification d'un préavis irrégulier par lequel ils ont donné à penser que le congé n'était pas immédiat, permet au juge de considérer qu'après un délai raisonnable, ils ont renoncé à leur droit de se prévaloir du congé immédiat ;

Que la renonciation au droit d'invoquer la nullité du préavis ne peut être déduite de cette seule circonstance et le contrat de travail subsiste jusqu'à ce qu'il y soit mis fin d'une manière différente ;

Attendu que, comme l'arrêt le constate, le défendeur ne s'est pas borné à poursuivre ses prestations de travail postérieurement à la notification du préavis entaché de nullité jusqu'au 31 mars 1998, soit jusqu'à la date de résiliation fixée par l'employeur, mais s'est encore présenté au travail le 1er avril 1998, date à laquelle la demanderesse ne l'a plus admis ;

Que l'arrêt décide que la demanderesse a rompu le contrat de travail le 1er avril 1998 ;

Attendu qu'en tant qu'il fait valoir que le défendeur n'a travaillé que jusqu'au 31 mars 1998 pour mettre ensuite fin à ses prestations sans émettre la moindre réserve, le moyen, en cette branche, manque en fait ;

Attendu que la renonciation à un droit est d'interprétation stricte et ne peut se déduire que d'éléments qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation ;

Attendu que l'arrêt constate qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que le défendeur a couvert la nullité du préavis qui lui a été notifié, ce qui impliquerait qu'il a marqué son accord pour que son contrat de travail prenne fin à l'expiration du délai de sept jours-calendrier à compter du 25 mars 1998 ;

Que l'arrêt considère qu'en poursuivant ses prestations de travail postérieurement au préavis et en se présentant au travail le 1er avril 1998, le défendeur a indiqué au contraire qu'il n'admettait pas la résiliation du contrat de travail à la date du 31 mars 1998 ;

Que l'arrêt décide ensuite qu'il ne peut être déduit de ces faits et actes, ni de la circonstance que le défendeur a renoncé à invoquer la résiliation immédiate du contrat de travail, qu'il a renoncé au droit d'invoquer la nullité du préavis notifié ;

Qu'ainsi, l'arrêt ne méconnaît pas la notion de la renonciation à un droit et ne viole pas les dispositions légales visées au moyen, en cette branche ».

(Cass., section néerlandaise, 3e ch., 25/4/2005, NR S030101N, publié sur le site internet de la Cour de cassation).

En l'espèce, le tribunal considère qu'il ne peut se déduire du comportement de la demanderesse ( à savoir le fait qu'elle a continué à travailler jusqu'au 30/6/2007, et le fait qu'elle ait signé la lettre de licenciement du 30/3/2007 « pour accord ») que celle-ci a renoncé de manière certaine à invoquer la nullité du préavis, mais que l'on peut seulement déduire de ce comportement sa renonciation à se prévaloir du congé immédiat.

Le tribunal ne voit pas en quoi le fait pour un travailleur de continuer à exécuter le contrat durant un préavis non valable en la forme, sans exprimer un doute quant à la validité du préavis, signifierait qu'il renonce à invoquer la nullité du préavis.

Un tel comportement peut tout aussi bien être interprété comme la conviction dans son chef que le préavis est nul et qu'il poursuit tout naturellement l'exécution de son contrat de travail à durée indéterminée jusqu'au moment ou ce dernier sera rompu légalement.

Le tribunal ajoute que les règles de forme quant à la notification d'un préavis par recommandé, ont notamment pour objectif d'empêcher de donner aux parties la possibilité d'antidater une lettre de licenciement.

Ces dispositions protègent l'intérêt de la collectivité, en particulier de l'ONEm, organisme auprès duquel la partie demanderesse s'est présentée afin de solliciter le droit aux allocations de chômage à partir du 2/7/2007 (il ne peut y avoir cumul entre des allocations de chômage et une indemnité de préavis).

La demanderesse n'ayant pas invoqué la rupture du contrat immédiatement le 30/3/2007, et en l'absence de préavis notifié valablement, le tribunal considère qu'il faut retenir comme date de fin de contrat le 30/6/2007.

La défenderesse est donc redevable d'une indemnité compensatoire de préavis à partir de ce moment en application de l'article 39 de la LCT.

Il y a lieu de condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis d'un montant de 1.652,36 euro bruts, telle que chiffrée par la partie demanderesse en termes de requête et dans le respect du principe dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Dit l'action recevable et fondée ;

Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1.652,36 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis ;

Condamne la partie défenderesse au paiement des intérêts légaux, en application de l'article 10 de la loi du 12/4/1965 sur la protection de la rémunération, puis judiciaires sur cette somme à partir du 30/6/2007 et jusqu'au complet paiement ;

Condamne la partie défenderesse aux dépens, en application des articles 1017 alinéa 1er , 1021 et 1022 du code judiciaire, liquidés dans le chef de la partie demanderesse aux sommes de :

- indemnité de procédure : 111,55 euro .

Ainsi jugé par la 3e chambre du tribunal du travail de Liège composée de MMs :

D. MARECHAL, Juge présidant la chambre

R. APRUZZESE, Juge social employeur

P. PAIROUX, Juge social travailleur employé

assistés de M. MASSART, Greffier.

et prononcé en langue française à l'audience publique de la 3ème chambre du Tribunal du travail de Liège le neuf janvier deux mille huit,

par Monsieur le Président de la chambre;

Le greffier, Les juges sociaux, Le juge,