Lorsqu'un jugement d'un juge de paix est frappé d'appel à la fois par plusieurs parties, et que l'appelant dans l'une des causes a régulièrement demandé l'attribution de l'affaire à une chambre du tribunal composée de trois juges, en conformité de l'article 91, alinéa 3, du Code judiciaire (L. 25 juillet 1985), mais que l'affaire a néanmoins été distribuée à une chambre à juge unique, l'appelant ne peut plus renoncer, fût-ce implicitement et sans opposition des autres parties, à sa demande d'attribution, son choix étant irrévocable.
Du fait que cette irrévocabilité est d'ordre public, il appartient au juge unique saisi, même après que l'affaire a été plaidée et mise en délibéré, de renvoyer les causes connexes au président du tribunal, à telles fins que de droit.
Jugement :
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