Si l'assureur de la R.C. Automobile ne doit pas être appelé en intervention forcée par les parties civiles au procès répressif "in limine litis", il faut cependant, pour que cet appel en intervention soit recevable, qu'il intervienne à un stade de la procédure où les droits de l'assureur sont encore entiers et où il lui est toujours possible de discuter et le principe et la mesure de la responsabilité de son assuré. Tel n'est plus le cas lorsque l'appel en intervention a lieu après que soit déjà prononcé et coulé en force de chose jugée un jugement consacrant "erga omnes" la responsabilité pénale de l'assuré. L'assureur peut opposer à la personne lésée que le contrat d'assurance a été, avant la survenance du sinistre, suspendu en vertu des clauses du contrat, sous réserve toutefois, lorsque l'article 13 de la loi du 1er juillet 1956 sera entré en vigueur, de l'accomplissement des formalités prescrites et de l'expiration du délai fixé pour cette disposition.
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