Cour d'appel: Arrêt du 22 octobre 1980 (Mons (Mons))
Summary :
L'avocat est normalement lié à son client par un contrat sui generis qui n'engendre habituellement pour lui que des obligations de moyen, mais qu'il peut se former entre parties d'autres contrats tels que mandat ou dépôt, et qu'il peut arriver que l'avocat soit tenu par ses obligations de résultat, notamment lorsqu'il s'est engagé à diligenter certaines procédures et qu'il doit accomplir en faveur de son client un acte juridique déterminé. Un avocat consulté au sujet d'un accident de circulation ne doit pas, dans tous les cas, à titre purement conservatoire, dénoncer cet accident au Fonds Commun de Garantie Automobile. Il n'est tenu de le faire que s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'un tiers inconnu est impliqué dans l'affaire ou qu'un conducteur dont la responsabilité est engagée n'est pas régulièrement assuré ou encore qu'il y a eu vol du véhicule. Un avocat normalement et raisonnablement attentif et diligent doit s'apercevoir de la méconnaissance complète et assez insolite des circonstances de l'accident dans le chef de son client et envisager dès lors que cet accident pouvait être dû à des circonstances très diverses, notamment à la faute d'un conducteur inconnu ou non assuré. Il doit dès lors veiller à ne pas laisser s'écouler le délai d'un an sans faire les démarches nécessaires pour vérifier s'il n'y a pas lieu de faire la dénonciation au Fonds Commun de Garantie.
Arrêt :
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