Cour d'appel: Arrêt du 4 février 2015 (Mons (Mons)). RG 2014/RG/274 (36ème chambre)
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20150204-4
- Role number :
- 2014/RG/274 (36ème chambre)
Summary :
ACTE LIQUIDATIF - VALEUR D'UNE AFFIRMATION UNILATERALE - La question de savoir si une mention énonciative a un rapport direct avec le dispositif de l'acte est essentiellement une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond . La déclaration unilatérale de M. R. J. relative à l'existence d'une éventuelle donation du de cujus en faveur de Mme S.J., tiers à la procédure de liquidation partage doit s'analyser comme une énonciation indirecte qui n'a aucune force probante à l'égard de cette dernière. On ne pourrait en effet admettre que des tiers soient engagés par n'importe quelle affirmation unilatérale émanant d'une des parties à l'acte liquidatif.
Arrêt :
EN CAUSE DE :
Monsieur AVP, domicilié à 6001 MARCINELLE ,
partie appelante, comparaissant à l'audience assistée de Maître FADEUR Marie loco Maître FADEUR Michel, avocat à 6000 CHARLEROI, rue Léon Bernus, 66 ;
CONTRE :
Madame S.J., domiciliée à 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE
partie intimée, représentée à l'audience par Maître MEUNIER Jacqueline, avocat à 5620 FLORENNES, Rue Ruisseau des Forges, 7 ;
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :
Vu, régulièrement produites les pièces de la procédure prescrite par la loi, notamment :
- La requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de céans par AVP, le 28 mars 2013,
- La copie certifiée conforme du jugement dont appel prononcé par la première chambre du tribunal de première instance de Charleroi, le 04 février 2014.
- Les conclusions les dossiers pour les parties.
Exposé des faits- antécédents :
M. R.J. et M. AVP sont les enfants de Mme M-J. S., décédée à Charleroi le 14.12.2001.
Mme S. J., née le 01.02.1991, est la fille de M. R J. et de Mme F.R.
Par acte du 05.12.1966, le notaire FOURNEAU de résidence à Jumet recevait le testament authentique de Mme M-J.S., lequel était rédigé comme suit :
« ...Je lègue par préciput et hors part et avec dispense de rapport tout ce que la loi me permet de disposer en pleine propriété à mon fils R. J. demeurant avec moi, je l'institue pour mon légataire universel ».
Mme M.J.S. était titulaire auprès de la banque DEXIA d'un dossier titres n° 056-8967768-09 ouvert le 07.01.1997 et clôturé le 19.04.2002.
Le 12.07.1999, M. R.J. et Mme F. R. agissant en qualité d'administrateurs des biens de leur fille S.J. alors âgée de 8 ans ; faisaient l'acquisition de l'immeuble sis à Gerpinnes pour la somme de 3.050.000BEF outre la somme 858.958BEF pour les frais soit un total de 3.908.358BEF (soit 96.900,53 euro ) ; ces montants furent payés par M. R. J. au moyen des chèques suivants qui furent remis au notaire GANTY :
un chèque du 09.07.1999 d'un montant de 858.958BEF tiré du compte n° 057-0132350-09 en faveur de M. R. J.S et établi par l'agence du Crédit communal de Marcinelle
un chèque du 04.08.1999 d'un montant de 3.000.000BEF tiré du compte n°057-0132350-09 en faveur de M. R. J. et établi par l'agence du Crédit communal de Marcinelle
un chèque du 04.08.1999 d'un montant de 50.000BEF tiré du compte n° 063-0110920-84 de M. R.J. en faveur du notaire GANTY et signé par M. R.J.;
A l'époque, M. R. J. était titulaire d'une ligne de crédit COMFORTLINE n° 065-5100740-85 ouvert auprès du CREDIT COMMUNAL laquelle présentait, au 06.12.1999 un solde négatif de - 3.877.655BEF (soit - 96.124,55 euro ).
Aux termes du prospectus de la banque BELFIUS (anciennement Crédit communal) :
« Comfortline est une ouverture de crédit qui vous permet de disposer de liquidités permanentes en mettant vos investissements en garantie. Le montant de votre réserve financière est déterminée par la valeur des garanties... »
Le 04.07.2001, Mme M-J S. demanda le rachat des titres figurant dans le dossier-titres n ° 056-8967768-09 et en versa la contrevaleur nette soit 98.882,21 euro sur la COMFORTLINE n° 065-5100740-85 de M. R. J.
Par courrier du 07.03.2002, M. R. J.S signalait que Mme M-J. avait acheté des biens immobiliers à sa petite fille S. J..
Par courrier du 15.03.2002, M. R. J. revenait sur ce courrier :
« ...Je rectifie la lettre que je vous ai envoyée ce 04.03.2002 concernant les biens immobiliers de sa petite fille, j'ai fait une erreur car j'ai les preuves bancaires et notariales, c'est bien moi qui ai fait l'emprunt et qui paie la maison et encore à l'heure actuelle... ».
Par jugement du 26.03.2003, le tribunal de première instance de Charleroi désignait les notaires DANDOY et ROUVEZ en vue de procéder à la liquidation partage de la succession de Mme M-J.S., le notaire DUBUC étant désigné en vue de représenter les parties défaillantes.
Deux procès-verbaux d'ouverture des opérations furent établis le 18.06.2003 et le 04.10.2005, ceux-ci furent signés par M. R. J.
Par courrier du 01.12.2004, le notaire GANTY signalait que le prix d'acquisition de l'immeuble de Gerpinnes avait été financé par le biais de trois chèques établis par M.R. J. dont un chèque de 858.958BEF versé sur son compte BBL n° 360-048280-39.
Par courrier du 15.02.2007, la banque DEXIA signalait ce qui suit :
« ...Il ressort que Mme M-J.S. nous était connue en tant que titulaire du dossier-titres n° 056-8967768-09, ouvert le 07.01.1997 et clôturé définitivement le 19.04.2002. ... Comme vous pouvez le constater...le 04.07.2001, Mme M-J. S. a demandé le rachat des titres, la contre valeur nette soit 98.882,21 euro a été versée sur la comfortline n°065-5100740-85 au nom de M. R.J.. »
Un procès-verbal d'inventaire sur déclaration fut dressé le 23.03.2010 en l'absence de M. R. J.
Un procès-verbal de dires et difficultés fut dressé le 03.07.2008.
Un état liquidatif fut établi le 23.03.2010, au terme de celui-ci les notaires instrumentants évoquèrent l'existence de plusieurs donations en faveur de M. R. J. ou de sa fille :
le compte-titre n° 056-8967768-09 ouvert auprès de la DEXIA BANQUE liquidé sur le compte de M. R.J. pour un montant de 98.882,21 euro ;
différentes opérations bancaires effectuées avant le décès pour les comptes 063-0566650-11 et 083-0318639-94 au profit de M. R. J. pour un montant de 21.070,95 euro ;
33 parts du sicav cregem fullinvest medium et 25 parts du sicav equities B european telecom et technology qui ont été présentés à la vente le 02.07.2003 par M. R. J.pour un montant de 10.846,53 euro ;
donation à Mme S.J. du prix et des frais d'acquisition de l'immeuble sis à Gerpinnes , allée des Sorbiers pour 96.900,54 euro , l'existence de cette dernière déclaration fut retenue sur base du courrier du 07.03.2002 de M. R. J. ;
La donation en faveur de Mme S. J. est invoquée dans les termes suivants par les notaires :
« ... M. R.J. aurait acquis au profit de son enfant mineur , Mademoiselle S.J. un immeuble sis à Gerpinnes...Il semble résulter d'un courrier écrit par M.R.J. en date du 07.03.2002 que c'est la défunte qui a payé cette acquisition... »
Un procès-verbal d'inventaire fut établi le 23.03.2010, en l'absence de M. R. J.
Des procès-verbaux de communication de l'état liquidatif furent établis le 23.03.2010 et le 05.08.2010, M. R. J.faisant défaut.
Par courrier du 26.04.2010, le SPF FINANCES invitait le notaire DANDOY à déposer une déclaration de succession complémentaire tenant compte des éléments repris dans l'état liquidatif.
L'état liquidatif évalue la masse successorale à 227.339,68 euro , la quotité disponible étant de 75.779,89 euro .
Par citation du 12.10.2012, M. AVP sollicitait du tribunal de première instance de Charleroi la condamnation de Mme S.J. au paiement de la somme de 21.120,65 euro majorée des intérêts depuis le 14.12.2001 correspondant à la réduction de la donation dont aurait bénéficié Mme S. J.
Par voie de demande reconventionnelle, Mme S.J. sollicitait la condamnation de M. AVP. au paiement de la somme de 2500 euro à titre de procédure téméraire et vexatoire.
Par jugement du 04.02.2014, le tribunal de première instance de Charleroi déboutait les parties de leurs demandes respectives.
M. AVP interjeta appel de ce jugement par requête du 28.03.2014.
Par voie de demande nouvelle formée en degré d'appel, Mme S. J. sollicitait la condamnation de M. AVP au paiement de la somme de 2500 euro à titre d'appel téméraire et vexatoire.
Recevabilité :
L'appel, régulier dans la forme et dans le temps est recevable, sa recevabilité n'étant d'ailleurs pas contestée.
Il en est de même de la demande nouvelle.
Discussion :
M. AVP invoque l'existence d'une donation indirecte de feue Mme J-M S. en faveur de sa petite-fille et sollicite la réduction de celle -ci à concurrence de la quotité disponible.
Selon M. AVPT, l'achat de l'immeuble à Gerpinnes aurait été effectué par les parents de Mme S. J., en son nom, au moyen de fonds reçus de Mme J-M S..
La donation indirecte, faite par un acte qui ne porte pas donation et qui, soumis à des règles de forme propre, échappe aux règles de forme des donations (ex: le paiement pour autrui avec intention libérale, la remise de dette animo donandi, etc...) se prouve par toutes voies de droit.
Il incombe à celui qui invoque l'existence d'une donation indirecte d'établir d'une part l'acte neutre qui sert de support à la donation et d'autre part l'animus donandi (ROSOUX, « les donations entre vifs, in « libéralités et successions, CUP, vol 134, p. 123, n°44).
En l'espèce M. AVP soutient que la preuve de cette donation découle du courrier du 07.03.2002 de M. R.J. sur base duquel les notaires instrumentants retiennent l'existence d'une donation de Mme J-M S. en faveur de sa petite fille dans l'état liquidatif du 23.03.2010.
Mme S.J. n'ayant pas participé à la procédure de liquidation-partage de la succession de Mme
J-M S., elle est tiers par rapport à celle-ci.
Valeur probante de l'état liquidatif et de ses énonciations - principes :
Les attestations et constatations personnelles du notaire ou en d'autres termes, ce qui est accompli ou constaté par l'officier public vaut, à l'égard des tiers comme entre parties, jusqu'à inscription de faux.
S'agissant des énonciations des parties à l'acte notarié, la question se pose de savoir si celles-ci s'imposent aux tiers.
Les énonciations sont les déclarations constatées dans l'acte qui ne sont pas un élément du dispositif de sorte qu'elles pourraient être retranchées sans que l'acte en devienne incomplet.
Il convient de distinguer le dispositif et les énonciations ayant avec lui un rapport direct d'une part et les énonciations étrangères au dispositif d'autre part (Rép. Not., TXI, livre VI, n°124).
L'énonciation indirecte est une déclaration unilatérale faite par l'une des parties à l'acte.
Aux termes des articles 1319 et 1320 du Code civil, le dispositif et les énonciations en rapport direct avec lui font foi jusqu'à preuve contraire entre les parties à l'acte.
Une doctrine et une jurisprudence unanimes accordent traditionnellement la même force probante à l'égard des tiers (op. cit., n°125).
A contrario, les énonciations n'ayant pas un rapport direct avec le dispositif de l'acte sont inopposables aux tiers même si elles peuvent servir de commencement de preuve par écrit à l'égard des parties à l'acte (op. cit., n°128).
La question de savoir si une mention énonciative a un rapport direct avec le dispositif de l'acte est essentiellement une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond (De Page, Traité de droit civil, T. III, n°750).
La déclaration unilatérale de M. R. J. relative à l'existence d'une éventuelle donation du de cujus en faveur de Mme S.J., tiers à la procédure de liquidation partage doit s'analyser comme une énonciation indirecte qui n'a aucune force probante à l'égard de cette dernière
On ne pourrait en effet admettre que des tiers soient engagés par n'importe quelle affirmation unilatérale émanant d'une des parties à l'acte liquidatif.
En l'espèce la déclaration unilatérale de M. R. J.S faisant état d'une donation en faveur de Mme S. J. est donc inopposable à celle-ci.
Elle est d'autant plus dépourvue de force probante que M. R.J. est revenu immédiatement sur cette déclaration dans un second courrier et qu'elle fut le seul fondement à l'appui de l'avis des notaires quant à l'existence d'une possible donation de Mme J-M S. en faveur de sa petite fille
S. J.
Il convient à cet égard de relever l'hésitation initiale des notaires résultant des termes «aurait » ou « il semble » , ceux-ci ne retenant finalement l'hypothèse d'une donation en faveur de Mme S.J. qu'en raison de l'absence de réaction de M.R.J. à leurs demandes de production de pièces (état liquidatif p.4).
Il découle de ce qui précède qu'il ne s'opère pas un renversement de la charge de la preuve de l'existence d'une donation, laquelle incombe donc toujours à M. AVP.
En l'espèce il n'est nullement démontré que Mme S. J. aurait bénéficié d'une donation indirecte de la part de sa grand-mère.
Des pièces produites aux débats il apparaît en effet qu'il y a eu donation de feue Mme -M.S. en faveur de son fils R. J. d'une somme de 98.882,21 euro le 04.07.2001 provenant du rachat des titres figurant dans le dossier-titres n ° 056-8967768-09 et dont la contrevaleur fut versée sur la COMFORTLINE n° 065-5100740-85 de M. R.J.
Or il est constant que le prix d'achat de l'immeuble de Mme S. J. en 1999 a été payé par M. R.J. par le biais de deux chèques établis par son agence bancaire et endossés au nom du notaire GANTY outre un chèque de 50.000BEF tiré de son compte personnel.
Il découle de l'établissement de chèques par l'agence du Crédit communal et de l'extrait du compte COMFORTLINE n° 065-5100740-85 ouvert auprès du CREDIT COMMUNAL présentant au 06.12.1999 un solde négatif de - 3.877.655BEF (soit - 96.124,55 euro ), montant quasi équivalent au prix d'achat de l'immeuble, que c'est bien via la ligne de crédit COMFORTLINE que M. R.J. a financé l'achat de l'immeuble de sa fille.
M. R. J. était sans emploi à l'époque, il est donc vraisemblable qu'il n'a pu obtenir l'octroi d'une ouverture de crédit COMFORTLINE que grâce à la mise en garantie des titres de Mme J-M.S. pour un montant équivalent.
Il est en tous cas certain que cette ouverture de crédit ne fut apurée que le 04.07.2001, lorsque Mme M-J. S. a liquidé son compte-titres en en versant la contre-valeur nette soit 98.882,21 euro sur le compte COMFORTLINE de M. R.J., cette opération devant s'analyser comme une donation indirecte en faveur de M. R. J.
Il ressort de ce qui précède que M. R. J. a financé l'achat de la maison de sa fille par le biais d'une ouverture de crédit et non pas au moyen de fonds qui lui auraient été préalablement remis par Mme J-M.S.
Certes, postérieurement à l'achat de l'immeuble, Mme J-M S. a bien apuré le crédit de M. R.J. avec le produit de la vente de son compte-titres.
L'état liquidatif tient cependant bien compte de la donation de Mme J-M.S. en faveur de M. R.J. résultant de ce transfert de fonds (état liquidatif p.5 point B).
Il est évident que la somme de 98.882,21 euro ne saurait avoir été donnée qu'une seule fois par Mme J-M S. en l'occurence à son fils et non à Mme S. J.
Il importe peu qu'antérieurement à cette donation, M. R.J. ait fait l'acquisition de l'immeuble de Gerpinnes en s'engageant auprès du Crédit communal par le biais d'une ouverture de crédit.
Enfin la circonstance que le SPF Finances ait réclamé le paiement de droits de succession à Mme S. J. en se basant sur l'état liquidatif est sans incidence sur les droits respectifs des parties, cette réclamation n'ayant qu'une portée purement fiscale.
Il résulte de ce qui précède que l'appel est non fondé.
Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce, M. AVP ayant pu se méprendre sur ses chances de succès.
Par ces motifs, le Cour statuant contradictoirement ,
Vu l'article de la loi du 15.06.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Ecartant comme non pertinents tous autres moyens ou défenses plus amples ou contraires développés en conclusions ;
Dit l'appel de M. AVP et la demande nouvelle de Mme S. J. recevables;
Dit l'appel de M. AVP non fondé et l'en déboute ;
Dit la demande nouvelle de Mme S. J. non fondée et l'en déboute ;
Condamne M. AVP aux frais et dépens de l'instance d'appel de Mme S.J. liquidés à la somme de 2.200 euro et lui délaisse ses propres frais et dépens en la même instance.
Ainsi jugé et signé par la Trente sixième chambre de la cour d'appel de Mons, où étaient
présents :
Muriel HANSSENS, Conseiller faisant fonction de Président,
Béatrice COMPAGNION, Conseiller,
Emmanuel MATHIEU, Conseiller,
Brigitte CANTINEAU, Greffier,
Et prononcé en audience publique, le quatre février deux mille quinze, par Madame HANSSENS, Conseiller faisant fonction de Président, assistée du greffier Madame Brigitte CANTINEAU.
CANTINEAU HANSSENS