Un écrit mettant en cause sans équivoque la responsabilité du transporteur et précisant la nature et l'importance du dommage constitue une réclamation au sens de l'article 32.2 de la CMR et, partant, suspend le délai de prescription.
La clause contenue dans des conditions générales tendant à alourdir la responsabilité du transporteur (clause pénale) est de nul effet, en vertu de l'article 41.1 de la CMR. La CMR revêt un caractère impératif.
Arrêt :
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