Cour du Travail: Arrêt du 12 février 1997 (Mons (Mons)). RG 13431

Date :
12-02-1997
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19970212-6
Role number :
13431

Summary :

L'intimée soutient que l'acte d'appel doit être déclaré nul et de nul effet au motif que les conditions requises en vertu de l'article 1057, 3(, du Code judiciaire ne seraient pas remplies. En vertu de cette disposition l'acte d'appel contient, à peine de nullité notamment les nom, prénom et domicile ou à défaut de domicile, la r»sidence de l'intimé. La requête d'appel ne mentionne en l'espèce, à ce titre que le seul nom de "la famille". Si la sanction de nullité est expressément prévue par la loi, la partie qui en demande l'application doit également établir l'existence d'un grief en son chef sauf pour les manquements d'interprétation stricte visés à l'article 862, alinéa 1er, du Code judiciaire (voyez C. Panier, "La théorie des nullités", in "Le nouveau droit judiciaire privé", p. 148, "Les dossiers du J.T.", Larcier, 1994). C'est ainsi que l'article 861 du Code judiciaire dispose que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. L'article 862 du Code judiciaire ne comporte pas l'hypothèse de l'irrégularité ou l'omission concernant l'énoncé des nom, prénom et domicile de l'intimé. En l'espèce, l'intimée qui est clairement identifiée par la mention de sa raison sociale ne démontre pas que l'absence des mentions complémentaires sur la requête, et notamment de son adresse, a nui à ses intérêts. Aussi, l'exception de nullité invoquée par elle n'est pas fondée.

Arrêt :

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