Cour du Travail: Arrêt du 13 juin 1997 (Mons (Mons)). RG 11581

Date :
13-06-1997
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19970613-4
Role number :
11581

Summary :

L'article 26 traite spécifiquement du cas des travailleurs devenus incapables au cours d'un séjour temporaire; tel est bien le cas de l'intimé. L'article 45 de la Convention belgo-turque du 4 juillet 1966 prévoit que chaque institution d'assurance apprécie l'incapacité et le degré d'invalidité selon les contestations médicales et les renseignements recueillis par son homologue de l'autre pays; de la sorte, le médecin belge est en principe tenu par les constations du médecin-contrôleur turc, sauf à faire procéder à un autre examen par un autre médecin. L'article 26 précité de l'arrangement organise la procédure à savoir, à savoir : * Le travailleur doit déclarer et faire constater son incapacité dans un certain délai (article 26, alinéa 1 et alinéa 2). * Si cela a été fait, comme en l'espèce, il y a en principe prise en charge des prestations par l'institution compétente (article 26, alinéa 1er, alinéa 2). * L'article 26, alinéa 2, renforce si besoin en est, ce principe d'un "octroi automatique" aussi longtemps que certains délais ne sont pas expirés. Cette disposition énonce en effet que les prestations sont seulement suspendues si, à l'expiration de tels délais, l'institution compétente n'est pas en possession du rapport médical. * Il convient également de relever que, selon l'article 27, alinéa 3, alinéa 1, le médecin-conseil belge ne peut réduire la période de reconnaissance d'une incapacité admise en Turquie que si la décision n'entraîne pas d'effet rétroactif. L'appelante n'est pas fondée à faire un grief quelconque à l'intimé -qui a souscrit à ses obligations- alors qu'il semble n'y avoir pas eu décision de l'organisme assureur dans le délai prescrit par l'article 27, alinéa 1, à propos de l'aptitude à reprendre le travail, comme l'exige pourtant l'article 27, alinéa 2, b. En effet le fait d'accepter par deux fois la période d'incapacité reconnue par le médecin turc implique une décision quant à la fin de l'état d'incapacité. A défaut de justifier l'envoi d'une convocation pour permettre un contrôle en Belgique, l'organisme assureur est tenu par la décision turque et ne peut invoquer l'application de l'article 70, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 pour échapper à l'indemnisation des deux périodes litigieuses, dès lors que l'intimé en séjour régulier en Turquie.

Arrêt :

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