Cour du Travail: Arrêt du 17 novembre 1998 (Mons (Mons)). RG 14897

Date :
17-11-1998
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19981117-1
Role number :
14897

Summary :

La Cour de Cassation a précisé que "la nature des fonctions exercées par un travailleur est déterminée par les fonctions qu'il exerce réellement et non par la dénomination qui leur est donnée" (Cass. 10 mars 1980, Pas. 1981, I, p. 845). La qualification donnée par les parties à un contrat de travail est dès lors sans effet lorsqu'elle ne correspond pas à la nature des prestations effectivement exercées par le travailleur dans l'entreprise. Il appartient au Juge, nonobstant les termes utilisés dans le contrat de travail, de déterminer la nature juridique réelle des relations de travail en raison de la nature des tâches accomplies. Le Juge peut, à cet égard, établir sa conviction sur les modes de preuve de droit commun dont les présomptions de fait (Cass. 10 mars 1980, précité). En l'espèce, l'employeur entend apporter la preuve que Madame Dominique Bouchat a exercé, s fonctions d'ouvrière par la production de certains documents sociaux : contrat de travail, précisant la foncton d'ouvrière-boucherie, la déclaration de créance à la liquidation signée par elle le 3 octobre 1994, documents par lesquels elle aurait reconnu avoir exercé la fonction manuelle d'ouvrière-boucherie. Enfin, l'employeur met en cause la force probante, d'une part, des trois attestations déposées par Madame Dominique Bouchat d'anciennes collègues de travail au motif qu'elles sont rédigées dans les mêmes termes, et ce immédiatement après la cessation des relations entre lui-même et ces personnes; d'autre part les témoignages de deux anciennes clientes car ces dernières auraient nécessairement pour les rédiger été en "contact personnel" avec la travailleuse. Les éléments invoqués par l'employeur pour écarter les moyens de preuve auxquels Madame Dominique Bouchat entend recourir pour établir la nature des fonctions qu'elle a exercées ne sont pas pertinents. En effet, la circonstance que le témoin auquel se réfère une partie à un procès est, ou non, un ancien collègue de travail ne peut suffire à écarter la valeur probante que pareil témoignage peut contenir. Dans ces circonstances, le problème qui se pose au Juge est d'apprécier la valeur probante qu'il convient de donner aux attestations écrites de collègues de travail (voyez dans ce sens, et par analogie, en ce qui concerne la valeur probante de rapports ou d'attestations de supérieurs hiérarchiques d'un travailleur produits par un employeur; C.T. Mons, 8 octobre 1997, JTT 1998, p. 18). Le fait que les termes utilisés dans les attestations écrites soient similaires ou identiques, n'affecte pas, en lui-même, la force probante. Le fait que ces attestations ont été rédigées dans un délai proche du licenciement de leur auteur n'affecte pas, non plus, en lui-même, ladite force probante des attestations. L'activité de vente est considérée traditionnellement comme une activité intellectuelle. Elle implique, en effet, l'exercice d'un certain savoir-faire, d'une certaine organisation. Il découle de la précision donnée par les attestations déposées par Madame Dominique Bouchat qu'il ne peut être mis en doute qu'elle a exercé des fonctions de vendeuse (50%) et de caissière (50%). Il y a donc lieu de considérer que Madame Dominique Bouchat a apporté la preuve certaine qu'elle a exercé principalement des activités intellectuelles.

Arrêt :

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