Cour du Travail: Arrêt du 23 décembre 1998 (Mons (Mons)). RG 14516

Date :
23-12-1998
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19981223-7
Role number :
14516

Summary :

Au sens de l'article 7 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il y a lieu d'entendre par "accident du travail, tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion". A ce sujet, et selon la Cour de Cassation, "l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain, à la condition qui a pu produire la lésion" (Cass. 20 janvier 1997, RG S. 96.0112 en cause de AG 1824). Cet évément doit, par ailleurs, pour être constitutif d'accident du travail être soudain (Cass. 16 octobre 1995, RG 94.0151F/3 en cause de Axa Belgium C/ M. Meert) et avoir une cause extérieure au travailleur (Ganshof van der Meersch, conclusions sous Cass. 24 mai 1967, RCJB 1968, p. 286). L'exigence de l'événement soudain n'exclut pas que l'exercice d'un travail habituel puisse constituer l'événement soudain à condition que dans l'exercice de ce travail un fait certain soit mis en exergue susceptible d'avoir causé la lésion (Cass. 11 janvier 1982, RW 1981-1982, Col. 1872). Toutefois, l'événement soudain, doit être certain et non possible (Cass. 10 décembre 1990, JTT 1991, p. 489). La question est de savoir si, eu égard aux mentions de la déclaration d'accident, au résultat de l'enquête effectuée par l'inspecteur de la société d'assurance dans l'entreprise le contenu du rapport du docteur Bothy, établi plus d'un an après les faits, peut apporter la preuve certaine de l'existence d'un événement soudain. En soi, les mentions contenues dans ce rapport sont des informations données par l'intéressé, lui-même, au docteur Bothy qui n'est donc pas un témoin direct des faits. La force probante qu'il convient de réserver à ces mentions doit ainsi être mise en parallèle avec celle qui découle des autres documents et pièces des dossiers, dont la déclaration d'accident et le rapport de l'inspecteur des AG 1824 établis, eux, au moment des faits. Dès lors que ni l'intéressé ni les personnes présentes le jour de l'incident du 1er juin 1993 n'ont signalé qu'il aurait fait un "effort violent" en déplacant une tôle, il y a lieu de considérer que la force probante qu'il convient de donner à ces déclarations a une valeur supérieure à la force probante qu'il convient de réserver au rapport du docteur Bothy. Il faut donc conclure que l'intéressé n'apporte pas de manière certaine la preuve de l'existence d'un événement soudain à l'origine des lésions dont il se plaint.

Arrêt :

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