L'incapacité de travail permamente consiste dans l'atteinte portée à la capacité de travail de la victime et à sa faculté de concurrence, c'est-à-dire à la perte ou à la diminution de son potentiel économique lequel s'apprécie en fonction du marché général du travail. Il s'en déduit nécessairement que toute atteinte à l'intégrité physiologique d'un travailleur rejaillissant sur sa capacité de concurrence doit être indemnisée conformément à la loi même s'il n'y a pas de perte de rémunération. La distinction entre "la perte effective" du salaire, indifférente en l'espèce, et la perte de l'aptitude au travail s'avère en conséquence fondamentale pour apprécier la nature du dommage à réparer. Il convient en effet de ne pas oublier qu'en droit, la loi indemnise expressément l'incapacité de travail comme telle et qu'en fait, la rémunération percue après l'accident n'est pas la mesure nécessaire de la capacité de travail, le montant d'une rémunération tenant aux causes les plus diverses. Toutefois et en règle générale, le rôle des juridictions en la matière, est de rechercher dans quelles proportions, avec l'aide éventuelle d'experts, la capacité professionnelle du travailleur a été diminuée par suite de l'accident et quel abaissement de rémunération doit normalement s'ensuivre.
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