Cour du Travail: Arrêt du 9 juin 2015 (Mons (Mons)). RG 2014/AM/111
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20150609-5
- Role number :
- 2014/AM/111
Summary :
L'article 851 du Code judiciaire a pour objet de prémunir le justiciable belge contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger n'offrant pas de garanties en Belgique pour assurer le paiement des frais et des dommages et intérêts résultant du procès, auxquels il serait condamné. L'exception de la caution judicatum solvi doit être soulevée avant toute autre et le juge ne peut en cette matière joindre l'exception au principal pour statuer par un seul jugement, mais il doit statuer séparément.
Arrêt :
COUR DU TRAVAIL DE MONS
ARRET
Audience publique du 09 juin 2015
Contrat de travail - Travailleur étranger - Autorisation d'occupation et permis de travail - Contrat contenant les mentions et dispositions indiquées à l'annexe I de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Droit judiciaire - Caution judicatum solvi
EN CAUSE DE :
I.G., domicilié à ....................................
Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître Sunnaert loco Maître Leroy, avocat à Bruxelles ;
CONTRE :
La S.P.R.L. BRASSERIE ET DISTILLERIE C., en abrégé S.P.R.L. BRASSERIE C., dont le siège social est établi à .................
Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître Wattiez, avocate à Havinnes ;
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La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
- la requête d'appel reçue au greffe de la cour le 18 mars 2014, dirigée contre le jugement contradictoire prononcé le 13 décembre 2013 par le tribunal du travail de Tournai, section de Tournai ;
- l'ordonnance de mise en état consensuelle prise le 22 avril 2014 en application de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire ;
- les conclusions des parties ;
Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 12 mai 2015 ;
Vu les dossiers des parties ;
Faits et éléments de procédure
En date du 9 novembre 2011, M. G.I., de nationalité algérienne, et la S.P.R.L. BRASSERIE C. ont signé un contrat de travail contenant les mentions et dispositions indiquées à l'annexe I de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
Le 14 novembre 2011, la S.P.R.L. BRASSERIE C. a introduit une demande d'autorisation d'occupation auprès du Service public de Wallonie (SPW), Direction de l'Emploi et des Permis de travail, Service des Permis de travail.
Par lettre du 7 février 2012, le SPW a informé la S.P.R.L. BRASSERIE C. de ce que « l'enquête sur le marché de l'emploi s'est soldée par un avis favorable ce qui rend l'octroi d'un permis de travail au bénéfice de Monsieur I. possible ». Il était par ailleurs demandé à M. Roger C. de justifier qu'il avait reçu mandat pour représenter la société vu qu'il avait démissionné en tant que gérant en 2008, étant précisé qu'il s'agissait d'une simple question de forme.
Aucune suite n'ayant été réservée à cette demande, le SPW a classé le dossier sans suite, ce dont il a avisé la S.P.R.L. BRASSERIE C. par lettre du 9 mai 2012.
Dans l'intervalle, le 8 mars 2012, le conseil de M. G.I. a mis la S.P.R.L. BRASSERIE C. en demeure de permettre à son client d'entamer l'exécution du contrat endéans la huitaine, le permis de travail étant à sa disposition auprès de la région wallonne.
La S.P.R.L. BRASSERIE C. a répondu par courrier du 16 avril 2012, par lequel elle indiquait que le tribunal de commerce de Tournai avait, par jugement du 2 avril 2012, déclaré ouverte la procédure en réorganisation judiciaire et qu'elle contestait la créance que M. G.I. entendait faire valoir à son égard.
Par lettre du 30 mai 2012, le conseil de M. G.I. a invoqué une faute dans le chef de la S.P.R.L. BRASSERIE C., ayant entraîné pour son client un dommage évalué à 41.200 euro .
Aucune solution amiable n'ayant pu être dégagée, M. G.I. a soumis le litige au tribunal du travail de Tournai par requête du 5 novembre 2012.
La demande originaire avait pour objet d'entendre condamner la S.P.R.L. BRASSERIE C. au paiement de la somme de 41.200 euro en réparation du préjudice matériel et moral subi par M. G.I..
La S.P.R.L. BRASSERIE C. a soulevé l'exception de la caution judicatum solvi en application de l'article 851 du Code judiciaire et a sollicité la condamnation de M. G.I. à fournir caution à concurrence de 4.400 euro ou à tout le moins 2.200 euro .
Par le jugement entrepris du 13 décembre 2013, le premier juge a dispensé M. G.I. de constituer une caution judicatum solvi et, déclarant la demande recevable et partiellement fondée, a :
- condamné la S.P.R.L. BRASSERIE C. à payer à M. G.I. les sommes de 2.000 euro pour le dommage matériel et de 1.000 euro pour le dommage moral ;
- dit pour droit que la créance de M. G.I. était une créance sursitaire au sens de l'article 2 de la loi du 31 janvier 2009 ;
- condamné la S.P.R.L. BRASSERIE C. aux frais et dépens de l'instance taxés à la somme de 2.750 euro .
Objet des appels
M. G.I., appelant au principal, demande à la cour de condamner la S.P.R.L. BRASSERIE C. à payer à M. G.I. une indemnité de 36.980,42 euro , à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires aux taux légaux successifs depuis le 8 mars 2012, ainsi que les dépens des deux instances, soit 2 X 2.750 euro .
Dans le cadre de son appel incident la S.P.R.L. BRASSERIE C. sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dispensé M. G.I. de constituer une caution judicatum solvi et en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts, tant le principe que la hauteur de ceux-ci étant contestés.
Décision
L'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.
L'appel incident a été introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire.
Toutefois, en ce qu'il tend à la réformation des dispositions du jugement relatives à la caution judicatum solvi, cet appel est irrecevable à défaut d'intérêt.
En effet, l'article 851 du Code judiciaire a pour objet de prémunir le justiciable belge contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger n'offrant pas de garanties en Belgique pour assurer le paiement des frais et des dommages et intérêts résultant du procès, auxquels il serait condamné. L'intérêt personnel du défendeur justifie et circonscrit l'exception. Celle-ci doit être soulevée avant toute autre exception. Il se déduit de l'article 868 du Code judiciaire que le juge ne peut, en matière d'exception de la caution judicatum solvi, joindre l'exception au principal pour statuer par un seul jugement, mais qu'il doit statuer séparément. Le jugement qui condamne le demandeur étranger à fournir caution ou l'en dispense constitue un jugement sur exception et, dès lors, susceptible d'un appel immédiat.
En l'espèce le jugement entrepris a statué tant sur l'exception de la caution judicatum solvi que sur le fond, faisant droit partiellement à la demande originaire. Il s'ensuit que la S.P.R.L. BRASSERIE C., défenderesse originaire, ne justifie plus d'un intérêt à la constitution d'une caution pour les frais et dommages et intérêts éventuels relatifs à la première instance, et que son appel incident sur ce point est irrecevable à défaut d'intérêt.
Pour le surplus l'appel incident est recevable.
Les débats ont été circonscrits à la question de la caution judicatum solvi. Il est réservé à statuer au fond.
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PAR CES MOTIFS,
La cour du travail,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ;
Reçoit l'appel principal ;
Dit l'appel incident irrecevable à défaut d'intérêt en ce qu'il vise à la réformation des dispositions du jugement entrepris relatives à la caution judicatum solvi ;
Reçoit l'appel incident pour le surplus ;
Réserve à statuer au fond ;
Renvoie la cause au rôle particulier de la 3ème chambre ;
Ainsi jugé par la 3ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de :
Joëlle BAUDART, président,
Jacques DE MOORTEL, conseiller social au titre d'employeur,
Thierry DELHOUX, conseiller social au titre de travailleur employé,
Assistés de :
Stéphan BARME, greffier,
et signé, en application de l'article 785 du Code judiciaire, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouve Monsieur le conseiller social Thierry DELHOUX, par Joëlle BAUDART, président et Jacques DE MOORTEL, conseiller social, assistés de Stéphan BARME, greffier.
et prononcé en langue française, à l'audience publique du 09 juin 2015 par Joëlle BAUDART, président, avec l'assistance de Stéphan BARME, greffier.