Tribunal du Travail: Jugement du 12 décembre 2012 (Mons (Mons)). RG 11/2422/A
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20121212-2
- Role number :
- 11/2422/A
Summary :
L'étranger qui loge à une adresse privée et ne sollicite de place d'accueil auprès de FEDASIL n'a pas droit à une aide sociale financière à charge du CPAS. Il ne peut invoquer la saturation du réseau d'accueil, qui ne peut être vérifiée dans la mesure où il n'a pas fait la démarche de solliciter l'aide matérielle proposée par FEDASIL.
Jugement :
JUGEMENT
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DÉCEMBRE 2012
R.G.n° 11/2422/A Rép. A.J. n°
La 2ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE : B. M. ;
PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me Pierre-Jules CAUCHIES, Avocat à Mons ;
CONTRE : Le Centre Public d'Action Sociale de Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, rue de Bouzanton, 1 ;
PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me Alain SCHROBILTGEN, Avocat à Mons ;
L'Agence Fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile, en abrégé FEDASIL, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, rue des Chartreux, 21 ;
PARTIE CITEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ET APPEL EN GARANTIE, représentée par Me VAN VYVE loco Me Alain DETHEUX, Avocat Bruxelles.
I. TABLE DES MATIÈRES
I. TABLE DES MATIERES 1
II. PROCEDURE 2
III. OBJET DE LA DEMANDE 3
A. DEMANDE DE MONSIEUR B 3
B. DEMANDE DU C.P.A.S. DE MONS 3
IV. ANTECEDENTS 3
V. POSITION DES PARTIES 5
A. POSITION DE MONSIEUR B 5
B. POSITION DU C.P.A.S. DE MONS 5
C. POSITION DE FEDASIL 5
VI. DISCUSSION 6
A. DEMANDE DE MONSIEUR B 6
1. Principes applicables 6
2. En l'espèce 8
B. DEMANDE DU C.P.A.S. DE MONS 10
C. EXECUTION PROVISOIRE 10
1. Principes applicables 10
2. En l'espèce 10
D. DEPENS 10
1. Principes applicables 10
2. En l'espèce 11
VII. DISPOSITIF 11
A. DEMANDE DE MONSIEUR B 11
B. DEMANDE DU C.P.A.S. DE MONS 12
C. DEPENS 12
II. PROCÉDURE
1. Les principaux éléments de procédure sont les suivants :
- la requête de Monsieur B déposée au greffe le 13.09.2011,
- le dossier information de l'Auditorat du travail,
- les avis de fixation adressés aux parties en application de l'article 704 § 2 du Code judiciaire pour l'audience publique du 25.01.2012 et ses remises contradictoires aux audiences publiques des 22.02.2012, 28.03.2012, 25.04.2012 et 23.05.2012,
- les conclusions pour Monsieur B. reçues le 21.02.2012,
- le dossier de Monsieur B. déposé le 22.02.2012,
- le dossier du CPAS de Mons déposé le 28.03.2012,
- la citation en déclaration de jugement commun et appel en garantie signifiée le 14.05.2012 par l'huissier de Justice suppléant L. LELEUX remplaçant l'huissier de Justice G. LABRANCHE, de résidence à Bruxelles, déposée au greffe le 22.05.2012,
- les conclusions pour FEDASIL reçues par fax le 23.05.2012,
- l'ordonnance de mise en état et de fixation rendue le 24.05.2012 en application de l'article 747 § 1er alinéa 3 du Code judiciaire fixant des délais pour conclure et la date de plaidoiries à l'audience publique du 12.09.2012 à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs dires et moyens,
- les conclusions pour M. B. déposées au greffe le 15.06.2012,
- les conclusions pour le CPAS de Mons reçues le 05.07.2012 (par fax) et le 09.07.2012 (par courrier);
- les conclusions additionnelles et de synthèse pour FEDASIL reçues le 16.08.2012 (par fax) et le 20.08.2012 (par courrier),
- le dossier de pièces de M. B. déposé à l'audience publique du 12.09.2012,
- le dossier de pièces pour FEDASIL déposé à l'audience publique du 12.09.2012;
- l'avis écrit de Monsieur Guy MILLET, Auditeur du travail de Mons, déposé au greffe le 17.09.2012, notifié le 17.09.2012 aux parties en application de l'article 767 § 3 du Code judiciaire et auquel il n'a pas été répliqué.
Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications.
III. OBJET DE LA DEMANDE
A. Demande de Monsieur B.
2. La demande de Monsieur B. vise à entendre :
- annuler la décision prise par le C.P.A.S. de Mons, objet du recours social ;
- condamner le C.P.A.S. de Mons et FEDASIL à payer à Monsieur B. l'aide sociale au taux isolé depuis le 19 mai 2012, à majorer des intérêts judiciaires ;
- condamner le C.P.A.S. de Mons aux frais et dépens en ce compris l'indemnité de procédure ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
B. Demande du C.P.A.S. de Mons
3. La demande du C.P.A.S. de Mons, formulée à titre subsidiaire, vise à entendre :
- condamner FEDASIL à garantir le C.P.A.S. de Mons de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- condamner FEDASIL aux dépens de l'instance.
IV. ANTÉCÉDENTS
4. Monsieur BAROUK a introduit le 13 septembre 2012 un recours pour absence de décision du C.P.A.S. de Mons, suite à sa demande d'aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale.
5. Deux décisions existaient cependant, prises le 6 juin 2012 et notifiées le 14 juin 2012, lesquelles semblent constituer l'objet du litige
Par la première décision, le C.P.A.S. de Mons refuse une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale, demandée le 17 mai 2011, dans les termes suivants :
« Madame, Monsieur,
Agissant en vertu de la délégation de pouvoir lui conférée par le Conseil de l'Action Sociale, en vertu de l'article 27 de la loi organique des C.P.A.S. et en application de la loi du 08/07/1976 instituant le droit à l'aide sociale ;
En date du 17/05/2011, vous avez introduit une demande en matière d'aide sociale ;
Nous vous informons de la décision prise par le Comité Spécial du Service Social en séance du 06/06/2011 après examen de votre situation personnelle compte tenu du rapport d'enquête.
Motivations :
- Le demandeur sollicite une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant et des soins médicaux ;
- Le Ministère de l'Intérieur avait fixé le lieu obligatoire d'inscription du demandeur au Centre d'accueil d'urgence de Woluwé-Saint-Pierre ;
- Conformément à l'article 18 de la loi du 12 janvier 2007 relatif à l'accueil des demandeurs d'asile, le bénéficiaire
- l'accueil peut, lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, être hébergé dans une structure d'accueil d'urgence. Dans ce cas il bénéficie d'un accompagnement social limité. En toute hypothèse, le séjour dans une telle structure ne peut excéder dix jours et les besoins fondamentaux du bénéficiaire de l'accueil y sont rencontrés. Ceux-ci comprennent toute l'assistance nécessaire, et notamment la nourriture, le logement, l'accès aux facilités sanitaires et l'accompagnement médical.
- Conformément à l'article 57ter de la loi du 08/07/1976, tel que modifié par la loi du 15/12/1996, le demandeur ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre d'accueil géré par Fédasil conformément aux conditions de l'article 18 de la loi du 12 janvier 2007 relatif à l'accueil des demandeurs d'asile.
- Compte tenu des dispositions précitées, le CPAS ne peut octroyer une aide sociale financière au demandeur.
- Le demandeur peut introduire auprès de FEDASIL une nouvelle demande de désignation d'une structure d'accueil afin qu'une aide matérielle lui soit dispensée :
Décision :
Refus de l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à la date du 17/05/2011. Refus des soins médicaux en date du 17/05/2011.
(...) »
Par la seconde décision, le C.P.A.S. de Mons retire l'aide médicale d'urgence au terme de la motivation suivante :
« Madame, Monsieur,
Agissant en vertu de la délégation de pouvoir lui conférée par le Conseil de l'Action Sociale, en vertu de l'article 27 de la loi organique des C.P.A.S. et en application de la loi du 08/07/1976 instituant le droit à l'aide sociale ;
Procédant à la révision de votre dossier en matière d'aide sociale ;
Nous vous informons de la décision prise par le Comité Spécial du Service Social en séance du 06/06/2011 après examen de votre situation personnelle compte tenu du rapport d'enquête ;
Motivations :
- Le demandeur perçoit une aide médicale urgente ;
- La mission du C.P.A.S. se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume (art. 57 § 2 de la loi Organique des C.P.A.S. et A.R. du 12/12/1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les C.P.A.S. aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume) ;
- D'une part, l'article 1er de l'A.R. du 12/12/1996 relatif à l'aide médicale urgente requiert deux conditions :
- 1°) L'aide accordée ne peut recouvrir qu'un caractère exclusivement médical
- 2°) Le caractère urgent de l'aide sollicitée doit être attesté par un certificat médical :
- D'autre part, l'article 1er, al 1er, 1° de la loi d 02/04/1965 est d'application et prévoit que le CPAS compétent pour intervenir est celui de la commune de résidence habituelle du demandeur d'aide.
- Dans le cas d'espèce : la résidence effective du demandeur sur le territoire de Mons n'a, donc pu être établie.
Décision :
- Retrait de l'aide médicale urgente à la date du 17/05/2011.
(...) »
V. POSITION DES PARTIES
A. Position de Monsieur B.
6. Monsieur B. sollicite qu'il soit fait droit à sa demande.
B. Position du C.P.A.S. de Mons
7. Le C.P.A.S. de Mons sollicite la confirmation des décisions administratives.
Subsidiairement, il demande que FEDASIL soit condamné à le garantir de toute condamnation prononcée à son égard.
C. Position de FEDASIL
8. A titre principal, FEDASIL sollicite la confirmation des décisions prises par le C.P.A.S. de Mons.
A titre subsidiaire, il conclut à l'irrecevabilité de la demande en garantie dirigée par le C.P.A.S. de Mons à son égard.
VI. DISCUSSION
A. Demande de Monsieur B.
1. Principes applicables
9. L'article 57 ter alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié par l'article 69 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers dispose que :
« Par dérogation à l'article 57, §1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, §1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers ».
L'article 9 de la loi du 12 janvier 2007 modifié par l'article 164 de la loi du 30 décembre 2009, prévoit également que l'accueil est assuré soit par la structure d'accueil, soit par le C.P.A.S. désigné en tant que lieu obligatoire d'inscription.
La non-désignation et la suppression du lieu obligatoire d'inscription constituent deux exceptions. La règle générale est donc que l'accueil est assuré par FEDASIL ou par les C.P.A.S., mais il existe deux exceptions à cette règle : la non-désignation du code 207 pour les primo-arrivants et la suppression du code 207.
10. L'article 11, § 1er, de la Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, modifié par l'article 165 de la Loi du 30 décembre 2009, précise notamment qu'aux demandeurs d'asile visés à l'article 10, 1° et 2°, une structure d'accueil est désignée comme lieu obligatoire d'inscription :
« 1° tant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas pris une décision définitive sur leur demande d'asile ;
2° tant que le Conseil du Contentieux des Etrangers n'a pas pris une décision sur le recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints ou, en l'absence de recours, jusqu'à l'expiration du délai pour l'introduire.
Un nouveau lieu obligatoire d'inscription, correspondant à un centre public d'action sociale, peut être désigné si la décision visée à l'alinéa précédent, 1° et 2°, n'est pas prise dans un délai fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, suite à l'évaluation de la procédure d'examen des demandes d'asile.
Par dérogation aux alinéas précédents, la désignation visée à l'alinéa 1er est toutefois maintenue pour les demandeurs d'asile visés à l'article 10, 1° et 2° qui ont reçu notification avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent d'un arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers contre lequel ils ont introduit un recours en cassation administrative devant le Conseil d'Etat, sauf dans les hypothèses prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 5 ».
Les demandeurs d'asile ne sont toutefois pas obligés de résider dans ce lieu d'inscription. S'ils n'y résident pas, ils sont qualifiés de « no-show ». Ces demandeurs d'asile ne bénéficient pas alors de l'aide matérielle mais conservent leur droit à l'accompagnement médical, conformément à l'article 25, § 4, de la loi du 12 janvier 2007 ( ).
Cette pratique administrative est formulée explicitement à l'article 4, alinéa 2, de la loi, suite à l'insertion de cet alinéa par l'article 4 de la loi du 13 janvier 2012.
L'article 13 de la loi du 12 janvier 2007 dispose que l'agence peut supprimer le lieu obligatoire d'inscription désigné conformément aux articles précédents, dans des circonstances particulières.
Le Roi fixe la procédure relative à cette suppression.
Aucun arrêté Royal n'a été adopté sur cette base.
Des instructions relatives à la désignation, la modification et la suppression du lieu obligatoire d'inscription ont cependant été adressées aux responsables des structures d'accueil par FEDASIL, le 24 octobre 2007. Celles-ci sont également disponibles sur le site internet www.cire.be . L'introduction de la demande de suppression peut ainsi intervenir à l'initiative du demandeur d'asile, résidant ou non dans une structure d'accueil. Elle peut l'être également à l'initiative de la structure d'accueil de l'agence ou du C.P.A.S. La demande doit indiquer la circonstance particulière invoquée ainsi que la situation administrative du requérant.
L'exposé des motifs de la loi du 12 janvier 2007 ( ) indique de manière non exhaustive, trois exemples de circonstances particulières pouvant mener à cette suppression :
- la situation du demandeur d'asile ayant un membre de sa famille en Belgique dont le statut est plus favorable, lui garantissant ainsi la possibilité de bénéficier de l'aide sociale délivrée par un centre public d'action sociale et le respect de son droit à vivre en famille ;
- un demandeur d'asile qui se marie à une personne en séjour régulier bénéficiant d'une aide sociale selon le régime général de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;
- un demandeur d'asile qui, s'étant vu désigner une structure d'accueil mais n'y réside pas, tombe gravement malade. Cette personne doit pouvoir bénéficier d'une aide d'un centre public d'action sociale de la commune dans laquelle elle réside et où elle bénéficie d'un réseau social et d'une solidarité.
FEDASIL a cependant pris, au cours de la période litigieuse, de nombreuses instructions mentionnant des circonstances dans lesquelles il peut être mis fin à l'aide matérielle, pour les bénéficiaires de l'accueil, notamment :
• le 9 novembre 2010, pour ceux dont la demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 a été déclarée recevable,
• les 1er août 2011, 20 octobre 2011 et 24 février 2012, pour ceux disposant d'un contrat de bail, après 6 mois de procédure d'asile,
Ces instructions peuvent être consultées sur le site internet www.cire.be .
Les instructions du 20 octobre 2011 visant à désengorger les centres d'accueil, en vigueur du 26 avril 2011 au 31 mars 2012, invitent également les structures concernées à informer les résidents, de la possibilité pour eux de solliciter une suppression de leur code 207.
11. L'article 14 de la loi du 12 janvier 2007 précise que lors de la désignation du lieu obligatoire d'inscription, l'agence délivre au demandeur d'asile, une brochure d'information rédigée dans la mesure du possible, dans une langue qu'il comprend et décrivant notamment ses droits et obligations, tels que décrits dans la présente loi ou dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ainsi que les coordonnées des instances compétentes et des associations pouvant leur prodiguer une assistance médicale, sociale et juridique :
« La brochure précisera également que le demandeur d'asile ne bénéficiera des droits liés à l'accueil qu'au sein du lieu obligatoire d'inscription désigné, à l'exception de son droit à l'accompagnement médical. Ceci est particulièrement important, pour les personnes qui de leur propre initiative, décident de ne pas résider au sein de ce lieu et partant, restent en dehors du système d'accueil tout en sauvegardant leur droit à l'accompagnement médical » ( )
2. En l'espèce
12. Monsieur B., de nationalité algérienne, a introduit une demande d'asile le 16 janvier 2009 ( ). Il a renoncé à cette demande le 13 novembre 2009. Il a ensuite introduit une seconde demande d'asile le 20 avril 2011, demande apparemment définitivement refusée le 3 mai 2012.
Lors de l'introduction de la seconde demande, Monsieur B. a signé un document libellé comme suit :
« Madame, Monsieur,
Le 20/04/2011, vous avez introduit une deuxième demande d'asile auprès de l'Office des étrangers. Vous avez à l'Office des étrangers donné une adresse privée.
Conformément à l'esprit de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, l'hébergement dans une structure d'accueil où une aide matérielle est octroyée, n'est pas obligatoire. Si vous le souhaitez, vous pouvez loger à une adresse privée. Dans ce cas, aucune aide ne vous sera octroyée excepté l'aide médicale. Vous n'avez donc pas droit à l'aide sociale octroyée par un Centre public d'action sociale.
Pour tout ce qui relève de votre accompagnement médical vous pouvez vous adresser à:
Cellule centralisation des frais médicaux
Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile
rue des Chartreux 21
1000 Bruxelles
fax: 02/213.44.12
Tél.: 02/213.43.00
Si vous décidez toutefois de vouloir séjourner dans une structure d'accueil, vous pouvez vous adresser au service dispatching qui vous attribuera une place en fonction des places disponibles, et ce aux conditions stipulées dans la loi du 12 janvier 2007. » ( )
Monsieur B. ne semble pas avoir sollicité de place d'accueil auprès de FEDASIL.
La demande de Monsieur B. apparait dès lors non fondée à l'égard du C.P.A.S. de Mons et irrecevable à l'égard de FEDASIL à défaut de respecter le préalable administratif ( ).
13. Monsieur B. prétend qu'au vu de la saturation de son réseau, FEDASIL n'avait pas de place à lui proposer dans un centre d'accueil. Même si tel était le cas, cela ne peut être vérifié dans la mesure où Monsieur B. n'a pas fait la démarche de solliciter l'aide matérielle proposée par FEDASIL. Au contraire, dès sa première demande d'asile, il a fait le choix de vivre sans cette aide matérielle. Rien ne prouve dans ce cas que l'aide matérielle n'aurait pu lui être accordée ( ).
14. L'Auditeur du travail relève à juste titre que Monsieur B. a bien été informé des conséquences de son choix, à savoir, la perte de tout droit à une aide sociale financière à charge du C.P.A.S. de Mons, comme stipulé dans la lettre de FEDASIL datée du 20 avril 2011. Monsieur B. a renoncé l'aide matérielle de FEDASIL ou du moins ne l'a pas demandée et dès lors son recours ne peut être fondé.
B. Demande du C.P.A.S. de Mons
5. La demande de Monsieur B. étant non fondée, la demande en garantie, dirigée contre FEDASIL, parait sans objet.
C. Exécution provisoire
1. Principes applicables
15. L'article 1397 du Code judiciaire dispose que :
« Sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice de la règle énoncée à l'article 1414, l'opposition formée contre le jugement définitif et l'appel de celui-ci en suspendent l'exécution. »
L'exécution provisoire est l'exception. Le tribunal ne peut déroger à la règle de l'article 1397 du Code judiciaire selon laquelle les jugements ne sont exécutoires par provision que si cette demande est largement et clairement motivée.
2. En l'espèce
16. La demande principale étant non fondée à l'égard du C.P.A.S. de Mons et irrecevable à l'égard de FEDASIL, l'exécution provisoire sollicitée parait sans objet.
D. Dépens
1. Principes applicables
17. L'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ( ) prévoit, pour les procédures mentionnées aux articles 579 et 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure.
Au 1er mars 2011, les montants accordés à titre d'indemnité de procédure ont été indexés de 10 %, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 :
« Les montants de base, minima et maxima sont liés à l'indice des prix à la consommation correspondant à 105,78 points (base 2004); toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées aux articles 2 à 4 du présent arrêté. »
L'indice des prix à la consommation a dépassé la barre des 115,78 points puisqu'il affiche, pour le mois de février 2011, 116,33 points.
Cette indexation est directement applicable aux litiges en cours.
Les montants des indemnités de procédure sont donc fixés comme suit :
Montant de base Montant minimum Montant maximum
Jusque 249,99 euro : 40,11 euro 29,11 euro 51,11 euro
De 250,00 euro à 619,99 euro : 80,15 euro 63,65 euro 96,65 euro
De 620,00 euro à 2.500 euro et pour les litiges non évaluables en argent : 120,25 euro 98,25 euro 142,25 euro
Au-delà de 2.500,00 euro : 240,50 euro 207,50 euro 273,50 euro
2. En l'espèce
18. Monsieur B. dépose un état de frais et dépens sollicitant une indemnité de procédure égale à 120,25 euro .
Ce montant est justifié et ne fait pas l'objet de contestation.
19. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code Judiciaire, les dépens de l'action principale, étant une action visée à l'article 580 du Code Judiciaire, doivent être mis à charge du C.P.A.S. de Mons et de FEDASIL et partagés pour moitié entre eux.
VII. DISPOSITIF
20. Par ces motifs, le tribunal, statuant contradictoirement:
A. Demande de Monsieur B.
- déclare la demande de Monsieur B. irrecevable à l'égard de FEDASIL et non fondée à l'égard du C.P.A.S. de Mons ;
- en déboute Monsieur B. ;
B. Demande du C.P.A.S. de Mons
- déclare la demande du C.P.A.S. de Mons sans objet ;
- en déboute le C.P.A.S. de Mons ;
C. Dépens
- condamne le C.P.A.S. de Mons et FEDASIL chacun pour moitié, aux dépens de l'instance liquidés comme suit pour Monsieur B.
- indemnité de procédure : 120,25 euro
Total 120,25 euro
Ainsi jugé par la 2ème chambre du tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de :
B. Schretter, Juge, présidant la 2ème chambre ;
D. Auquier, Juge social au titre d'employeur ;
J.-M. Caron, Juge social au titre de travailleur employé ;
D. Maistriau, Greffier.