Les intermédiaires commerciaux étant réputés travailler sous régime du contrat d'emploi par la loi du 30 juillet 1963, c'est aux organismes assureurs des travailleurs indépendants qu'incombe la charge de la preuve contraire, à savoir démontrer d'une manière rigoureuse que l'intermédiaire ne travaille pas sous l'autorité du commettant et exerce une des fonctions exclue par la loi précitée. La qualification donnée au contrat par les parties ne change rien comme telle à la solution du problème comme le critère fiscal n'est pas en soi une preuve contraire, le critère de base étant le critère " sociologique ".
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