18.03.1831 - Arrêté organique de l'administration des Finances (Bull. Offic., n. XXVI)

Date :
18-03-1831
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Regulation
Type :
Codes and legislation
Sub-domain :
Finance

Summary :

18.03.1831 - Arrêté organique de l'administration des Finances (Bull. Offic., n. XXVI). 18.03.1831 - Arrêté organique de l'administration des Finances (Bull. Offic., n. XXVI). 18.03.1831 - Arrêté organique de l'administration

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18.03.1831 - Arrêté organique de l'administration des Finances (Bull. Offic., n. XXVI)
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Document type : Codes and legislation
Title : 18.03.1831 - Arrêté organique de l'administration des Finances (Bull. Offic., n. XXVI)
Document date : 18/03/1831
Keywords : arrêté du Régent / pénalité / amende / réclamation / remise / réduction / transaction
Document language : FR
Name : 18.03.1831 - Arrêté organique de l'administration des Finances (Bull. Offic., n. XXVI)
Version : 1

18.03.1831 - Arrêté organique de l'administration des Finances

(Bull. Offic., n. XXVI)

 

En ce qui concerne la Région flamande, l’article 9 de cet Arrêté organique du 18 mars 1831 est abrogé par l’art. 5.0.0.0.1, 6°, du Décret du Parlement flamand du 13 déc. 2013 portant le Code flamand de la Fiscalité (suite à la mise à jour par le Décret fl. du 19 déc. 2014 (art. 322, 6°) (M.B., 29.01.2015 – éd. 2)). Texte applicable au 1er janv. 2015 (art. 325).

 

Nous, baron Surlet de Chokier, régent de la Belgique,

Vu les articles 64 et 134 de la Constitution ;

Voulant régulariser le service des différentes branches de l'administration financière, et faire cesser la confusion d'attributions, existantes par suite des arrêtés des 16 novembre 1823, n° 88, et 16 septembre 1825, n° 110 ;

Attendu que, par les arrêtés des 10 et 17 janvier 1831, les directions de l'enregistrement et des domaines ont été rétablies ;

Sur la proposition de notre ministre des finances ;

 

Avons arrêté et arrêtons :

 

ADMINISTRATION CENTRALE

 

Article 1

Les arrêtés des 4 septembre 1823, n° 9 ; 16 novembre 1823, n° 88, et 16 septembre 1825, n° 110, sont révoqués.

Article 2

Le ministre des finances est le chef unique de la trésorerie et des administrations de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes, douanes et accises, des postes, du cadastre, et de la garantie des matières d'or et d'argent.

Article 3

L'administrateur de l'enregistrement et des domaines ; l'administrateur des contributions directes, douanes et accises; l'administrateur des postes ; le directeur de la trésorerie générale ; l'inspecteur général du cadastre, et l'inspecteur de la garantie des matières d'or et d'argent, sont placés sous les ordres immédiats du ministre.

Article 4

Indépendamment des dispositions suivantes, un règlement particulier réglera les obligations des administrateurs et des autres chefs de service, chargés, chacun dans sa partie, de l'expédition des affaires courantes, des détails du service et de la correspondance journalière avec les employés dans les provinces, en se conformant aux ordres généraux de régie en vigueur avant le 4 septembre 1823.

Article 5

Le ministre seul correspond avec ses collègues et avec les autorités civiles et militaires ; donne des ordres généraux de service, et reçoit directement les feuilles de signalement ou rapports sur le personnel.

Article 6

Les inspecteurs-généraux sont spécialement attachés au ministre, qui seul peut leur donner des ordres de service pour les tournées.

Ils travaillent directement avec le ministre. Néanmoins ils servent de Conseil aux administrateurs. Un règlement fixera leurs attributions à l'administration générale.

Article 7

Le ministre nomme aux emplois immédiatement au-dessous des contrôleurs, vérificateurs ou sous-inspecteurs.

II nomme également les premiers commis à l'administration centrale, quel que soit le grade auquel ils sont assimilés.

Il ordonne le changement de résidence de tous les employés au-dessous du grade d'inspecteur, sauf à déléguer ce droit, pour les employés d'un rang inférieur aux receveurs.

Article 8

Le ministre accorde le congé pour huit jours et plus aux fonctionnaires et employés du département des finances.

Les congés pour plus de quinze jours ne seront accordés qu'avec privation de traitement au bénéfice de la caisse des pensions, sauf le cas de maladie.

Les congés pour moins de huit jours sont accordés par les administrateurs ou par les directeurs, à ce délégués par eux.

Article 9

Il statue sur le réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l'administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois (1) ».

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[(1) Voy. l’arrêté du 18 juin 1834, n. 160, qui étend la disposition de cet article.]

En ce qui concerne la Région flamande, l’article 9 de cet Arrêté organique du 18 mars 1831 est abrogé par l’art. 5.0.0.0.1, 6°, du Décret du Parlement flamand du 13 déc. 2013 portant le Code flamand de la Fiscalité (suite à la mise à jour par le Décret fl. du 19 déc. 2014 (art. 322, 6°) (M.B., 29.01.2015 – éd. 2)). Texte applicable au 1er janv. 2015 (art. 325).

Article 10

Les gouverneurs conservent La surveillance sur tous les fonctionnaires du département des finances employés dans leurs provinces.

Ils adressent directement au ministre les plaintes et les renseignements qu'ils jugent utiles à la marche de l'administration et à l'exécution des lois et décrets.

Article 11

Les directeurs de l'enregistrement et des domaines, des contributions directes, douanes et accises et postes, donnent, verbalement et par écrit, aux gouverneurs de leurs provinces, tous les renseignements qu'ils exigent sur le personnel.

Ils remettent aux gouverneurs copie de toutes les propositions de candidats.

Article 12

Les gouverneurs trasmettent directement au ministre les copies de propositions de candidats, avec leurs observations et de nouveaux candidats, s'ils le jugent convenable.

Les propositions des directeurs sont adressées aux administrateurs.

Article 13

Les employés attachés à l'administration centrale, et aux directions de l’enregistrement et des contributions, sont considérés, à l'exception des expéditionnaires, comme fonctionnaires du département des finances.

Ils participent aux charges et aux bénéfices de la caisse des pensions.

 

ENREGISTREMENT ET DOMAINES

 

Article 14

La hiérarchie des fonctionnaires de l'enregistrement et des domaines est établie comme suit :

1° Administrateur.

2° Inspecteurs-généraux.

3° Directeurs.

4° Inspecteurs.

5° "Vérificateurs de 1re classe.

6° Conservateur du timbre à l'atelier-général.

7° Vérificateurs de 2e classe et sous-inspecteurs.

8° Receveurs et conservateurs d'hypothèques des chefs-lieux de province.

9° Receveurs et conservateurs d'hypothèques des chefs-lieux d'arrondissement.

10° Premiers commis de l'administration centrale.

11° Receveurs de canton, gardes-généraux, seconds commis à l'administration centrale, premiers commis de direction, gardes-magasins et surveillants des ventes et du timbre.

12° Adjoints-commis à l'administration centrale, seconds commis aux directions et les surnuméraires.

13° Timbreur en chef de l'atelier-général.

14° Gardes-forestiers.

15° Timbreurs.

16° Tourne-feuilles.

Article 15

Les gouverneurs nomment, sur une liste triple de candidats présentée par les directeurs, les timbreurs et les tourne-feuilles employés au timbre extraordinaire dans les provinces (2).

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[(2) Ces nominations sont réservées au ministre. Voy. l'arrêté du 9 juin 1832, n. 444.]

Article 16

Les directeurs adressent, à l'administrateur une liste triple de candidats, pour toutes les places vacantes dans leur province, jusques et y compris les receveurs de canton.

Article 17

Les recettes de l'enregistrement et des domaines ne sont conférées par le ministre qu'aux personnes qui ont été attachées, pendant deux ans au moins, comme surnuméraires sans traitement, ou trois ans comme commis ou surnuméraires avec traitement.

Article 18

Le ministre ne comprend dans ses propositions, pour les places d'employés supérieurs, que les fonctionnaires qui ont servi, au moins deux ans, dans le grade immédiatement au-dessous.

Article 19

Il est établi un conseil du contentieux à l'administration générale. Il se compose de l'administrateur et des deux inspecteurs-généraux. En cas d'absence de l'un d'eux, il est remplacé par le fonctionnaire du grade le plus élevé attaché à l'administration centrale.

Article 20

Le ministre préside de droit et peut adjoindre des hommes de loi au Conseil, ou exiger que les avocats de l'administration soient entendus avant d'entamer une action en justice,

Article 21

Aucune procédure n'est entamée ou suivie par l'administration, sans l'autorisation du ministre ou du Conseil, sauf pour délits forestiers et contraventions dont la poursuite doit avoir lieu dans le délai d'un mois,

Article 22

Toute solution sur les forcements et restitutions émane du ministre ou du Conseil.

Article 23

Le ministre des finances est autorisé à déléguer à l'administrateur la faculté de remettre ou diminuer :

1° Les amendes fixes stipulées par la loi sur l'enregistrement et par la loi sur le timbre, quand elles n'excèdent pas vingt florins.

2° Les droits en sus et les doubles droits encourus à titre de pénalité, pour autant qu'ils n'excèderont pas vingt florins.

3° Les amendes encourues du chef de toutes contraventions à la loi sur les successions, quand elles n'excèdent pas trois cents florins.

Article 24

L'administrateur fait exécuter les décisions du conseil.

Les poursuites sont exercées à la requête du ministre, poursuite et diligence du directeur en matière forestière, poursuite et diligence de l'inspecteur ou du sous-inspecteur.

Article 25

L'administrateur autorise, sur la proposition des directeurs, l'expertise pour insuffisance du prix ou de déclaration.

Article 26

Il approuve ou rejette les soumissions portant augmentation de prix ou de valeur, afin de prévenir l'expertise.

 

CONTRIBUTIONS DIRECTES, DOUANES ET ACCISES (3)

 

Article 27

Les directions des contributions directes, douanes et accises sont rétablies dans les provinces, à dater du 1er avril prochain.

Les inspecteurs provinciaux prendront le titre et les fonctions de directeurs, chacun avec son traitement actuel.

Article 28

Les directeurs des contributions correspondent directement avec l'administrateur et avec les employés de leur partie, placés tous sous leurs ordres respectifs.

Article 29

Les gouverneurs remettront aux directeurs toutes les pièces relatives à leurs nouvelles fonctions.

Néanmoins, les bureaux des directeurs demeureront dans les locaux qui leur ont été affectés jusqu'ici, et les employés continueront provisoirement à être payés sur le pied et de la manière établie.

Article 30

Il ne sera plus pourvu aux places de vérificateurs de la comptabilité dans les provinces. Ces fonctions seront, successivement et aussitôt qu'il y aura des vacatures, réunies à celles des directeurs (4).

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[(3) L'uniforme des employés des douanes a été déterminé par les arrêtes des 14 juin et 28 septembre 1832, n. 717.
(4) Voy. l'arrêté du 30 juin 1832, n. 512.]

Article 31

La hiérarchie des fonctionnaires de l'administration des contributions est établie comme suit :

1° Administrateur ;

2° Inspecteurs-généraux ;

3° Directeurs ;

4° Inspecteurs en chef ;

5° Inspecteurs d'arrondissement ;

6° Entreposeurs de 1re classe ;

7° Contrôleurs (Les 1ers commis à l'administration centrale prendront le titre de contrôl.) ;

8° Receveurs, Iers commis-rédacteurs aux directions et 2e commis à l'administration centrale ;

9° Entreposeurs de 2e classe ;

10° Teneurs de livres, visiteurs, seconds commis-rédacteurs aux directions, adjoints-commis et surnuméraires ;

11° Commis de 1re classe ou brigadiers ;

12° Commis de 2e classe ou sous-brigadiers ;

13° Commis de 3e et 4e classe ;

14° Jaugeurs, mesureurs, peseurs ;

15° Bateliers, patrons, matelots et rameurs.

Les vérificateurs de la comptabilité conservent provisoirement le rang immédiatement au-dessous de celui des inspecteurs en chef.

Article 32

La nomination de commis aux exercices continue à appartenir aux gouverneurs.

Néanmoins, il ne sera fait de nominations qu'à la requête et sur la présentation d'une liste triple de candidats par les directeurs, et après que les cadres généraux auront été réduits proportionnellement aux besoins du service (5).

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[(5) Voy. l'arrêté du 9 juin 1832, n. 444.]

Article 33

Les patriotes qui ont pris une part active à la révolution et les anciens militaires, possédant les connaissances requises, seront nommés de préférence à tous autres aux fonctions de commis de 3e et 4e classe.

Article 34

Pour être nommé commis de 2e classe, il faut avoir été employé deux ans, soit comme commis de 3e classe, soit comme clerc agréé par un directeur chez un receveur.

Article 35

Pour être nommé brigadier ou Commis de 1re classe, il faut avoir été deux ans commis de 2me classe ou surnuméraire.

Article 36

Les hommes qui ont rendu des services à la révolution et les officiers en retraite, concourront avec les teneurs de livres, les visiteurs, les adjoints commis-rédacteurs et les surnuméraires, aux places de receveurs.

Article 37

Dans les propositions des contrôleurs, le ministre des finances comprendra les surnuméraires sans traitement, et les brigadiers ou commis de 1re classe qui ont au moins quatre années de grade, de manière à ce qu'un tiers des places soit assuré aux uns, et autant aux autres.

Article 38

Les directeurs adressent à l'administrateur des propositions de candidats pour toutes les places vacantes, depuis celles de visiteurs jusques et y compris celle de contrôleur.

Article 39

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre des finances, et à la poursuite et diligence du directeur des contributions.

Article 40

Le ministre est autorisé à déléguer à l'administrateur et aux directeurs la faculté de prononcer sur les transactions pour les amendes qui ne surpassent pas quatre cents florins.

Article 41

Le ministre ou un Conseil du contentieux, tel qu'il est établi pour l'administration de l'enregistrement par les articles 19 et 20, statuent sur toute poursuite en appel ou pourvoi en cassation.

Il peut déléguer à l'administrateur et aux directeurs la faculté d'intenter des actions en première instance.

 

POSTES (6)

 

Article 42

La nomination des porteurs, distributeurs de lettres, appartient aux gouverneurs, sur la proposition des directeurs.

Ils se conformeront pour le choix des candidats aux dispositions de l'Article 33 .

Article 43

Les directeurs des bureaux de poste donnent connaissance de toutes les vacatures dans leurs bureaux respectifs, et proposent des candidats, à l'administrateur, pour les fonctions au-dessous de celles de contrôleur.

Ils envoient copie de leurs propositions au gouverneur de la province.

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[(6) L'uniforme des employés des postes en contact avec le public a été déterminé par l'arrêté du 8 mars 1833, n. 258.
(7) Voy. L’arrêté du 9 juin 1832, n. 444.]

 

CADASTRE

 

Article 44

Il n'est rien changé aux dispositions existantes sur l’ordre hiérarchique et le mode de travailler du cadastre, sauf ce qui est prescrit par l'article suivant.

Article 45

L'inspecteur-général du cadastre a la direction du service journalier et des affaires courantes à l'administration centrale, en observant à cet égard la distinction établie par l'article 4.

 

TRÉSORERIE

 

Article 46

Le ministre est autorisé à déléguer la signature des demandes et des ordonnances de paiement au secrétaire-général de son département.

Article 47

Les employés de la trésorerie et de la secrétairerie sont assimilés aux fonctionnaires de l'administration des contributions :

Le chef de division, à l'inspecteur d'arrondissement ;

Le 1er commis, au contrôleur ;

Le 2e commis, au receveur ;

Le commis-adjoint, au surnuméraire.

 

GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT (8)

 

Article 48

Les commis attachés à l'administration de la garantie des matières d'or et d'argent sont assimilés :

Le 1er commis, au contrôleur ;

Le 2e commis, au sous-contrôleur.

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[(8) L’arrêté du 30 déc. 1831, n. 372, règle les rapports du service de garantie des matières d’or et d’argent avec les administrations des contributions et des monnaies.]

 

 

Notre ministre des finances (M. Ch. De Brouckère) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des actes du Gouvernement.