Jugement de la Justice de Paix du premier canton de Liège du 01.10.2013

Date :
01-10-2013
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Finance

Summary :

Revenu cadastral ? Rapport d?arbitrage ? Recours ? Délai ? Indication des voies de recour

Original text :

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Jugement de la Justice de Paix du premier canton de Liège du 01.10.2013
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Document type : Belgian justice
Title : Jugement de la Justice de Paix du premier canton de Liège du 01.10.2013
Document date : 01/10/2013
Keywords : revenu cadastral / rapport d’arbitrage / délai / voies de recours / acte administratif
Decision : Défavorable
Document language : FR
Name : Jugement de la Justice de Paix du premier canton de Liège du 01.10.2013
Version : 1
Court : peace/All_peace

Jugement de la Justice de Paix du premier canton de Liège du 01.10.2013

Revenu cadastral – Rapport d’arbitrage – Recours – Délai – Indication des voies de recours

KT/171.176

Résumé

La partie demanderesse a introduit un recours à l’encontre du revenu cadastral attribué à l’immeuble dont elle est propriétaire. Un arbitrage a été ordonné par le juge, copie certifiée conforme du jugement a été envoyée à la partie demanderesse. Par la suite, une copie du rapport de l’arbitre a été notifiée par le SPF Finances à la partie demanderesse. C’est ce rapport qui est contesté par la partie demanderesse, et ce bien après le délai imparti pour introduire une réclamation (art. 18 de l’A.R. du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière).

La partie demanderesse soulève le fait que cette notification du rapport de l’arbitre ne mentionne pas les voies de recours prescrites par l’article 18 de l’AR du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière.

Le juge a décidé que la notification envoyée par le SPF Finances constituait bien un acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative, qu’elle intervenait dans le processus visant à fixer la dette fiscale du demandeur et qu’elle avait par conséquent pour but de poursuivre des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés. De ce fait, le SPF Finances devait respecter l’article 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, ce qui n’a pas été le cas.

Le délai d’un mois pour intenter un recours à l’encontre de la décision de l’arbitre notifiée n’a dès lors pas pris cours. La partie demanderesse a donc obtenu gain de cause et un nouvel arbitre a été désigné.

Texte intégral

JUSTICE DE PAIX DU PREMIER CANTON DE LIÈGE

01.01.2013

N° de rôle : 12A6150

JUGEMENT

A l'audience publique du mardi premier octobre deux mille treize, au prétoire de la Justice de Paix du Premier Canton de Liège, le jugement suivant a été rendu :

EN CAUSE :

Monsieur D. P.-A., domicilié à L., ayant pour conseil Maître P. D., avocat à T. et comparaissant par ce dernier.

PARTIE DEMANDERESSE

CONTRE :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Documentation Patrimoniale, Administration du Cadastre, Contrôle du Cadastre, Mutations et Expertises de Liège 2, dont les bureaux sont établis à 4000 liège, rue Beeckman, 53 – 2ème étage, ayant pour conseil Maître I. T., avocat à Liège et comparaissant par Maître V. D., avocat substituant son confrère précité.

PARTIE DEFENDERESSE

L'action a été introduite par citation signifiée le 6 septembre 2012 par Monsieur l'Huissier de justice J. E. de résidence à Liège.

Vu la requête en aménagement de délais pour conclure déposée par la partie demanderesse le 17 octobre 2012.

Vu la notification adressée à la partie défenderesse le 17 octobre 2012 sur base de l'article 747 par 2 al. 2 C.J.

Vu l'ordonnance sur base de l'article 747 § 2 4 du Code Judiciaire en date du 26 octobre 2012.

Vil l'avis de fixation adressé à chacune des parties sur basé de l'article 747, paragraphe 2, alinéa 5 du Code Judiciaire le 29 octobre 2012.

Vu les conclusions de la partie L'ETAT BELGE versées au dossier de la procédure le 18 décembre 2012.

Vu les conclusions de la partie D. P.-A. adressées par télécopie et versées au dossier de la procédure le 18 février 2013.

Vu les conclusions de la partie P. P. versées-au dossier de la procédure le 25 février 2013.

Vu les conclusions additionnelles de la partie L'ETAT BELGE versées au dossier de la procédure le 2 avril 2013.

Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie D. P.-A. versées au dossier de la procédure le 8 mai 2013.

Vu les conclusions de synthèse de la part de L'ETAT BELGE versées au dossier de la procédure le 17 juin 2013.

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Entendu les parties à l'audience du 13 septembre 2013 au terme de laquelle les débats ont été clôturés et la cause mise en délibéré.

1/ Le demandeur postule, en application de l'article 18 de l'AR du 10 octobre 1979 pris en exécution du code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière, de voir déclarer nul et de nul effet les rapports établis le 27 novembres 2009 par l'Expert N. et de voir désigner un nouvel arbitre avec mission de déterminer les revenus cadastraux de la maison sise à W., 19e division, (…), cadastrée section A n° 01380F, matrice cadastrale n° 6796 à sa valeur de 1975, en prenant en compte la situation au premier janvier 2002, soit un immeuble avant travaux.

Les deux décisions arbitrales critiquées ont été notifiées par la défenderesse au demandeur par courrier du 16 décembre 2009.

Il n'est pas contesté que cette notification ne précisait par les voies de recours ouvertes au demandeur prescrites par l'article 18 de l'AR du 10 octobre 1979 qui stipule que le recours prévu par cette disposition doit être intenté par l'une ou l'autre des parties en cause dans le délai d'un mois à dater de la notification du rapport des arbitres.

Ce faisant, la défenderesse n'a pas respecté le prescrit de l'article 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration qui en sont point 4°, stipule que : « tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter ».

Le courrier émanant de la défenderesse du 16 décembre 2009 constitue bien une notification tel qu'il le mentionne lui-même.

Cette notification, qui constitue bien un acte juridique unilatéral - et non un acte purement matériel - de portée individuelle émanant d'une autorité administrative intervient par ailleurs dans le processus visant à fixer la dette fiscale du demandeur et a par conséquent pour but de poursuivre des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés.

Le délai d'un mois porté par l'article 18 de l'Arrêté Royal du 10 octobre 1979 n'a dès pas pris cours de telle sorte que l'action est recevable, nonobstant le fait, tel que le soutien la défenderesse qu'elle aurait adressé au demandeur par courrier du 14 janvier 2004 (non produit) le texte des dispositions légales régissant la procédure arbitrale.

2/ Sur le fond, les rapports critiqués ont manifestement enfreint l'article 494 du Code des Impôts sur les Revenus en fixant les revenus cadastraux qui seront appliqués à partir du premier janvier 2002 en tenant compte d'une situation de fait existant en 2009.

Les décisions arbitrales critiquées ont dès lors enfreint des dispositions légales, ce qui justifie leur annulation tel qu'il sera précisé au dispositif du présent jugement.

 

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement.

Déclare l'action recevable et fondée.

Déclare nuls et de nul effet les rapports établis le 27 novembres 2009 par l'Expert N.

Désigné en qualité de nouvel arbitre l'Expert J. G., ayant ses bureaux sis (…) avec pour mission de déterminer les revenus cadastraux de la maison sise à W., 19ème division, (…), cadastrée section A n° 01380F, matrice cadastrale n° 6796 (1A.1/G7 et 1 A. REZ/G8 à sa valeur de 1975, en prenant en compte la situation au premier janvier 2002, soit un immeuble avant travaux.

Dit pour droit que ce rapport devra être déposé dans les trois mois à compter de la notification de la présente décision à l'arbitre.

Qu’en application de l'article 16 de l'AR du 10 octobre 1979, dit que la minute du rapport et une copie de celle-ci certifiée conforme par l'arbitre. J. G. seront adressés à l'agent enquêteur.

Condamne la partie défenderesse aux frais d'introduction de la demande s'élevant à la somme de cent quarante euros soixante-six cents, et l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code Judiciaire fixée à mille trois cent vingt euros, mais non compris les frais ultérieurs éventuels.

Déboute la partie demanderesse du surplus de ses réclamations.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours.

Prononcé par M. D., Juge suppléant du canton précité, assisté de R. B., Greffier de cette juridiction.