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- Regulation
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- Fiscal Discipline
Summary :
art. 29. art. 29. Numéro E 29/01-01 01. - Requête. 01.- La requête en radiation qui doit être produite au conservateur des hypothèques lorsque la rédaction d'un acte de mainlevée
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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art. 29
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Numéro E 29/01-01 01. - Requête. 01.- La requête en radiation qui doit être produite au conservateur des hypothèques lorsque la rédaction d'un acte de mainlevée n'est pas requise, ne peut être considérée, pour l'application de l'article 29, comme étant un acte en vertu duquel la radiation a lieu. Cette requête ne doit donc pas être enregistrée. (Déc. du 23 mars 1955, n° E.E./73.120.) ----------
Numéro E 29/02-01 02. - Conservation des monuments et des sites. Arrêté royal de classement. 01.- L'arrêté royal qui décide le classement de certains immeubles conformément aux articles 1er et 6 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, ne doit pas être soumis à la formalité de l'enregistrement préalablement à sa transcription au bureau des hypothèques. (Déc. du 13 mars 1963, n° E.E./70.156.) ----------
Numéro E 29/03-01 03. - Privilège agricole. 01.- En cas de constitution de privilège agricole par acte séparé du prêt ou de l'ouverture de crédit à la sûreté duquel le privilège est constitué, et sans que l'acte fasse lui-même titre du prêt ou de l'ouverture de crédit, ainsi que de ses diverses conditions, la transcription dans le registre aux inscriptions du privilège agricole requiert l'enregistrement préalable tant de l'acte de prêt ou d'ouverture de crédit que de l'acte de constitution du privilège. (Déc. du 18 septembre 1968, n° E.E./80.760.) ----------
Numéro E 29/04-01 04. - Fonds spécial d'assistance. Mainlevée. 01.- L'acte par lequel le Ministre de la Santé publique ou son délégué consent à la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement d'une créance du Fonds spécial d'assistance (loi du 27 juin 1956, modifiée par la loi du 3 avril 1965, art. 12, § 2) rentre dans les prévisions de l'article 29; il doit donc être enregistré (au droit de 0,20 p.c., avec minimum de 225 francs) avant qu'il puisse en être fait usage devant le conservateur des hypothèques. (Déc. du 30 septembre 1971, n° E.E./E.L. 493.) ----------
Numéro E 29/05-01 05. - Aménagement du territoire et urbanisme. 01.- L'article 69, alinéa 4, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifié par l'article 25 de la loi du 22 décembre 1970, prévoit qu'il est fait, le cas échéant, mention en marge de la transcription hypothécaire opérée lors de l'introduction d'une action judiciaire pour contravention en la matière, d'un certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement intervenu a été exécuté, qu'une transaction a été obtenue ou que l'intéressé a obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis. Ce certificat doit être enregistré préalablement à la formalité hypothécaire. (Déc. du 28 septembre 1973, n° E.E./E.L. 561.) ----------
Numéro E 29/06-01 06. - Mandat sous seing privé en vue de la constitution d’un gage sur fonds de commerce. 01. - Un mandat sous seing privé pour constituer un gage sur fonds de commerce, annexé à un acte sous seing privé contenant dation en gage d’un fonds de commerce, qui est présenté au conservateur des hypothèques pour inscription, tombe sous l’application de l’article 29. Il doit donc être enregistré avant la formalité hypothécaire. L’acte qui contient la mission de représentation, est plus qu’une simple pièce probante. L’acte contenant dation en gage n’a de valeur qu’avec l’acte de mandat annexé, et avec lequel il forme un tout. L’acte de mandat forme avec l’acte de dation en gage le titre qui constitue la sûreté réelle. (Déc. du 15 juin 2010, n° E.E./103.711.) ---------- OCTOBRE 2010 - 102/2
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