Accord amiable concernant article 17 §7 et §9 : Types de plans de pension
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Fisconet
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Accord amiable concernant article 17 §7 et §9 : Types de plans de pension
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Document type : Conventions for the avoidance of double taxation Title : Accord amiable concernant article 17 §7 et §9 : Types de plans de pension Document date : 05/05/2009 Document language : FR Name : Accord amiable concernant article 17 §7 et §9 : Types de plans de pension Version : 1
ACCORD ENTRE AUTORITES COMPETENTES
Les autorités compétentes belge et américaine ont conclu l’accord ci-après (« l’accord ») relatif aux types de plans de pension qui existent dans les deux Etats contractants et qui sont censés correspondre à un plan de pension qui est reconnu du point de vue fiscal dans l’autre Etat contractant comme étant visé aux paragraphes 7 et 9 de l’article 17 (pensions, sécurité sociale, rentes et rentes alimentaires) de la convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Bruxelles, le 27 novembre 2006. Cet accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article 24, § 3 (procédure amiable).
Les autorités compétentes ont convenu de ce qui suit :
1) Pensions belges
Pour l’application des paragraphes 7 et 9 de l’article 17, les plans de pension ci-après conclus en Belgique sont censés correspondre à un plan de pension reconnu du point de vue fiscal aux Etats-Unis :
a) régime de pension complémentaire au sens de l’article 52, 3°, b, du Code des Impôts sur les revenus 1992,
b) régime de pension complémentaire au sens de l’article 52, 7° bis, du Code des Impôts sur les revenus 1992
c) régime de pension complémentaire au sens de l’article 59, du Code des Impôts sur les revenus 1992
d) régime de pension complémentaire au sens de l’article 145-1,1°, du Code des Impôts sur les revenus 1992
e) régime de pension complémentaire au sens de l’article 145-3, du Code des Impôts sur les revenus 1992
2) Pensions américaines
Pour l’application des paragraphes 7 et 9 de l’article 17, les plans de pension ci-après conclus aux Etats-Unis sont censés correspondre à un plan de pension reconnu du point de vue fiscal en Belgique :
a) un plan visé à la section 401 (a) du Internal Revenue Code (« Code ») (y compris l’arrangement de la section 401 (k) du Code),
b) un plan de pension individuel ( y compris un plan de pension individuel qui fait partie d’un plan simplifié pour les travailleurs qui satisfait à la section 408 (k) du Code), un compte de pension individuel, une rente viagère individuelle, un compte section 408 (p) du Code, et une Roth IRA qui entre dans le champs d’application de la section 408A du Code,
c) un plan de rente viagère visé à la section 403 (a) du Code,
d) un plan de rente viagère visé à la section 403 (b) du Code,
e) un plan de rente viagère visé à la section 457 (b) du Code,
f) le Thrift Savings Plan visé à la section 7701 (j) du Code.
La liste ci-dessus n’est pas limitative. Tout plan belge ou américain qui n’est pas mentionné ci-dessus, y compris tout plan qui serait élaboré suivant une législation qui entrera en vigueur après la date de signature du présent accord, ou tout participant à un plan qui n’est pas prévu dans ladite liste, peut demander aux autorités compétentes de l’autre Etat contractant si ce plan correspond à un plan de pension reconnu du point de vue fiscal dans l’autre Etat.
Convenu entre les autorités compétentes soussignées le
Douglas O’DONNELL Sandra KNAEPEN Autorité compétente américaine Autorité compétente belge
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