ANNEXE II, AR/CIR 92 (revenus 2014)

Date :
12-05-2003
Language :
French Dutch
Size :
5 pages
Section :
Regulation
Type :
Royal decrees
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

investissement économiseur d'énergie

Original text :

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ANNEXE II, AR/CIR 92 (revenus 2014)
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Effective date : L'intitulé de l'annexe II est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2004
Document type : Royal decrees
Title : ANNEXE II, AR/CIR 92 (revenus 2014)
Document date : 12/05/2003
Keywords : investissement économiseur d'énergie
Document language : FR
Name : ANNEXE II, AR/CIR 92
Version : 1

ANNEXE II, AR/CIR 92

 

Liste des immobilisations visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, c, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et à la récupération d'énergie dans l'industrie

(Art. 49, AR/CIR 92)

 

L'intitulé de l'annexe II est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2004 (art. 5 et 6, AR 12.05.2003 - M.B. 20.05.2003)

 

Catégorie 1. - Isolation plus efficace de bâtiments construits avant le 1er janvier 1980

Les investissements suivants sont pris en considération, à condition que soient employés les matériaux dont la conductibilité thermique selon les normes belges NBN de la série B 62 ou selon des normes belges spécifiques ou des agréments techniques belges, est inférieure ou égale à 0,080 watt par mètre et par Kelvin:

a) l'injection d'un matériau isolant dans les murs creux;

b) l'isolation des murs et portes extérieurs, des toitures inclinées ou plates, des planchers et des murs séparant un local chauffé d'un local non chauffé ou des planchers séparant un local chauffé de l'extérieur, au moyen d'un matériau dont la résistance thermique est supérieure ou égale à 1,2 mètre carré Kelvin par watt, ainsi que la pose d'une protection nécessaire ou d'un revêtement protégeant le matériau isolant contre la pénétration de poussière, d'air ou de vapeur d'eau, à l'exclusion des matériaux et du coût de la main d'oeuvre relatifs à la finition et la décoration;

c) le remplacement de vitrage simple par du vitrage double ou triple dont le coefficient de transmission thermique k est inférieur ou égal à 3,2 watt par mètre carré et par Kelvin ainsi que l'adaptation des châssis ou leur remplacement par des châssis en bois, en matière synthétique ou en aluminium avec coupure thermique;

d) le placement de survitrage rigide, y compris les accessoires.

 

Catégorie 2. - Limitation des pertes d'énergie dans des serres existantes ou lors du remplacement d'anciennes serres par de nouvelles

Les investissements suivants sont pris en considération (pour une valeur d'investissement ou de revient ne pouvant comprendre le montant du coût de la main-d'oeuvre qu'à concurrence du montant des frais afférents aux matériaux et, s'il s'agit du remplacement d'anciennes serres par de nouvelles, pour une surface vitrée ne pouvant excéder celle des serres remplacées, ni celle des serres que le contribuable a déclarée lors du recensement agricole du 15 mai de l'année qui précède la construction des nouvelles serres):

a) la pose de vitrage double ou de vitrage à isolation thermique améliorée par dépôt de couches d'oxyde métallique à basse émissivité;

b) le placement d'écrans amovibles formant une séparation entre l'espace de culture et la toiture.

 

Catégorie 3. - Récupération de l'énergie par le réaménagement d'un système de chauffage d'ambiance existant dans les serres construites avant le 1er janvier 1980

Sont pris en considération, les investissements qui ont pour but de placer à proximité immédiate des plantes ou des racines les éléments de chauffage fixés le long des parois ou entre l'espace de culture et la toiture ainsi que d'installer le chauffage de tablettes de culture.

 

Catégorie 4. - Limitation des pertes d'énergie par l'isolation d'appareils, conduites, vannes et gaines de transport en service ou par le recouvrement des bains de liquide chaud ou froid en usage

Ne sont pris en considération que les investissements pour lesquels la conductibilité thermique du matériau isolant utilisé, est inférieure ou égale à 0,080 watt par mètre et par Kelvin selon les normes belges NBN de la série B 62 ou selon les normes belges spécifiques ou les agréments techniques belges.

 

Catégorie 5. - Limitation des pertes d'énergie dans les fours existants

Seuls sont pris en considération les investissements qui ont pour but l'isolation supplémentaire intérieure des fours, étant entendu que le remplacement du revêtement réfractaire n'est considéré comme économiseur d'énergie que proportionnellement à la diminution de la déperdition thermique qui en résulte.

 

Catégorie 6. - Limitation des pertes par ventilation dans les bâtiments construits avant le 1er janvier 1980

Les investissements suivants sont pris en considération:

a) l'installation de sas, de rideaux ou de portes à fermeture automatique entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment;

b) l'installation de portes à fermeture automatique entre les chambres froides ou frigorifiques existantes et le reste du bâtiment.

 

Catégorie 7. - Récupération de chaleur résiduelle

Les investissements suivants sont pris en considération s'ils permettent à l'exploitation, dans un système existant, soit de récupérer sa chaleur résiduelle produite et de la fournir à des tiers, soit de récupérer la chaleur résiduelle de tiers:

a) le placement de conduites et de pompes de circulation isolées destinées au transport de la chaleur récupérée;

b) le placement de réservoirs isolés destinés exclusivement au stockage temporaire de la chaleur récupérée;

c) le placement d'échangeurs de chaleur destinés à la récupération de la chaleur, à l'exclusion des appareils qui permettent l'utilisation directe de la chaleur récupérée.

 

Catégorie 8. - Récupération de la chaleur résiduelle des appareils de production ou de climatisation en service

Les investissements suivants, autres que le placement de récupérateurs de chaleur des installations motrices à vapeur faisant partie du cycle moteur, sont pris en considération hormis ceux qui sont nécessaires au processus de production de la climatisation:

a) le placement d'échangeurs de chaleur nécessaires à la récupération de la chaleur résiduelle, à l'exclusion des appareils qui permettent l'utilisation directe de la chaleur récupérée;

b) l'adjonction d'appareils destinés à:

  • la recirculation de l'air vicié ou d'effluents liquides;
  • la récupération de condensats;

c) le placement:

  • de vases de revaporisation de condensats ou de purges;
  • de réservoirs isolés qui servent exclusivement au stockage temporaire de la chaleur récupérée;
  • de conduites isolées pour le transport de la chaleur récupérée;
  • de pompes à chaleur.

 

Catégorie 9. - Augmentation du rendement des appareils de combustion en service

Les investissements suivants sont pris en considération:

a) l'adjonction de réglages automatiques des quantités de combustibles et d'air, fonctionnant sur base de la mesure des concentrations d'O² ou de CO² dans les fumées ou à l'aide d'opacimètres;

b) le remplacement des brûleurs atmosphériques et des brûleurs à ventilateurs par des brûleurs à récupération;

c) le placement ou l'amélioration d'appareils de coupure, de mesure ou de régulation.

 

Catégorie 10.- Utilisation de l'énergie de détente libérée par des processus de production existants ou par la détente de fluides comprimés pour leur transport

Sont pris en considération, les investissements qui tendent à adapter les installations et les systèmes existants à l'utilisation de cette énergie de détente en installant:

  • des turbines à contre-pression;
  • des moteurs à vapeur;
  • des turbines à détente;
  • des générateurs, y compris les réducteurs de vitesse, dans lesquels l'énergie mécanique produite est transformée en énergie électrique.

 

Catégorie 11.- Appareils dans lesquels la production de force et de chaleur est combinée

Les investissements suivants sont pris en considération, à condition que la production combinée de force et de chaleur soit utilisée aux besoins internes et que la production de chaque énergie (force et chaleur) soit en moyenne au moins égale à 25 p.c. de la puissance totale produite:

a) le placement de machines (turbines à gaz, moteurs à gaz, diesel et à vapeur ainsi que les chaudières à vapeur avec turbine à contre-pression ou turbine à condensation et sous-tirage) dans lesquelles l'énergie thermique est transformée en énergie mécanique;

b) le placement de générateurs, y compris les réducteurs de vitesse, dans lesquels l'énergie mécanique produite est transformée en énergie électrique;

c) le placement d'échangeurs de chaleur ou de chaudières de récupération (y compris les brûleurs pour l'augmentation de la production de vapeur) qui utilisent des gaz de récupération;

d) le placement d'échangeurs de chaleur servant à la récupération de chaleur provenant de machines;

e) les investissements destinés:

  • au stockage de combustible dans l'établissement;
  • au transport de combustibles, d'air comburant, de gaz de récupération, d'eau de refroidissement, d'air de refroidissement ou d'eau d'alimentation de la chaudière dans l'établissement;

f) le placement:

  • d'isolation acoustique;
  • d'appareils d'épuration des fumées;
  • d'appareils de traitement de l'eau d'alimentation des chaudières;
  • d'appareils électrotechniques permettant le branchement sur le réseau électrique interne.

 

Catégorie 12. - Captage du rayonnement direct ou diffus du soleil

A condition d'être exclusivement utilisés au captage de ce rayonnement solaire, sont pris en considération comme investissements, le placement:

a) de collecteurs solaires;

b) de réservoirs de stockage isolés, y compris les échangeurs de chaleur;

c) de pompes de circulation dans le circuit du collecteur;

d) d'appareils de protection contre le gel ou la surchauffe;

e) d'appareils qui permettent la production directe d'électricité par système photovoltaïque, c'est-à-dire:

  • les cellules photovoltaïques;
  • les régulateurs de tension;
  • les onduleurs et les redresseurs;
  • les batteries de stockage de l'énergie électrique produite;
  • les équipements électrotechniques pour le branchement sur le réseau électrique interne.

 

Catégorie 13. - Utilisation de l'énergie éolienne

Sont pris en considération comme investissements, le placement:

a) d'éoliennes;

b) de régulateurs de tension;

c) d'onduleurs et de redresseurs;

d) de batteries de stockage de l'énergie produite;

e) de générateurs et d'équipements électrotechniques pour le branchement sur le réseau électrique interne.

 

Catégorie 14.- Centrales hydrauliques pour la production d'énergie d'une puissance maximum de 1 MW

Sont pris en considération comme investissements, à l'exception des travaux d'infrastructure nécessaires, le placement:

a) de turbines;

b) de régulateurs de tension;

c) d'onduleurs et de redresseurs;

d) de générateurs et d'équipements électrotechniques pour le branchement sur le réseau électrique interne.

 

Catégorie 15. - Utilisation du charbon comme combustible

Sont pris en considération, à l'exclusion des investissements qui tendent à utiliser du charbon dans les installations motrices à vapeur à condensation:

1° les investissements énumérés à la catégorie 11, pour autant que le charbon soit utilisé pour la production de chaleur et de force y visée;

2° les investissements concernant:

a) l'équipement, dans l'établissement:

  • destiné au stockage, au broyage, au séchage et au transport du charbon;
  • destiné à l'élimination ou à la transformation des cendres et autres déchets provenant de la combustion de charbon dans l'établissement;
  • destiné au raccordement au réseau existant de distribution de la chaleur;

b) les chaudières, y compris les surchauffeurs, les économiseurs ainsi que les préchauffeurs de l'air de combustion;

c) les appareils d'épuration des fumées et les cheminées.

 

Catégorie 16. - Production d'énergie par combustion de déchets

Sont pris en considération, les investissements concernant:

a) l'équipement dans l'établissement:

  • destiné au prétraitement, au stockage et au transport de déchets à brûler;
  • destiné à l'élimination des cendres et mâchefer;

b) les appareils de combustion, ainsi que les foyers ou les brûleurs adaptés;

c) les chaudières de récupération branchées sur des appareils de combustion;

d) les cheminées et les appareils d'épuration des fumées;

e) les échangeurs de chaleur;

f) les appareils de mesure ou de régulation.

 

Catégorie 17.- Utilisation des gaz issus de la fermentation anaérobie des déchets

Sont pris en considération, les investissements concernant:

a) les équipements dans l'établissement, pour le prétraitement, le stockage et le transport des déchets;

b) les digesteurs, ainsi que les appareils et matériaux servant à leur isolation et leur chauffage;

c) les réservoirs de stockage du gaz;

d) les chaudières, ou la transformation de celles-ci, permettant l'utilisation du biogaz;

e) les appareils de mesure ou de régulation;

f) les machines motrices permettant la combustion du biogaz.

 

Catégorie 18. - Transport économiseur d'énergie

Sont pris en considération, les investissements dans l'établissement, concernant, soit les nouvelles installations de chargement-déchargement en matière de transport par chemin de fer ou par navigation, soit les nouveaux équipements destinés au raccordement au réseau ferroviaire.

 

Catégorie 19.- Amélioration du rendement énergétique des installations en service

Sont pris en considération, les investissements concernant l'adjonction ou l'amélioration d'appareils de mesure ou de régulation, dans le but exclusif d'un meilleur contrôle du rendement énergétique.

 

Catégorie 20.- Amélioration du rendement énergétique des appareils d'évaporation ou de distillation et des réseaux de vapeur existants, utilisés au cours de processus de production

Sont pris en considération, les investissements concernant:

  • les appareils de thermocompression ou de recompression mécanique de la vapeur;
  • l'augmentation du nombre d'effets d'évaporation;
  • l'augmentation du nombre des plateaux d'épuisement ou la diminution du taux de reflux dans les installations de distillation;
  • le placement ou l'amélioration d'appareils de mesure ou de régulation.

 

Catégorie 21.- Amélioration du rendement énergétique des appareils de séchage existants utilisés au cours de processus de production

Sont pris en considération, les investissements concernant:

  • le remplacement de systèmes de séchage indirect par des systèmes de séchage direct;
  • l'adjonction de systèmes de préséchage mécanique;
  • le réglage de la quantité d'air de séchage par la mesure de l'humidité relative;
  • le placement ou l'amélioration d'appareils de mesure et de régulation.

 

Catégorie 22.- Amélioration du rendement énergétique des appareils existants de réfrigération, de pasteurisation ou de stérilisation, utilisés au cours de processus de production

Sont pris en considération, les investissements concernant:

  • le placement ou l'amélioration d'appareils de mesure et de régulation;
  • le placement d'appareils permettant de réaliser l'osmose inverse.

 

Catégorie 23.- Amélioration du rendement énergétique des appareils existants de nature électrochimique ou électrométallurgique utilisés au cours de processus de production

Sont pris en considération, les investissements concernant:

  • l'installation de nouveaux types d'électrodes ou de membranes;
  • le placement d'appareils de mesure et de régulation.

 

Catégorie 24. - Economie d'énergie des pompes à vide

Sont pris en considération, les investissements concernant le remplacement des éjecteurs de vapeur par des pompes à vide.

 

Catégorie 25. - Régulation de l'entraînement de machines

Sont pris en considération, les investissements concernant l'adjonction de variateurs électroniques de vitesse et de systèmes d'arrêt automatique évitant que des machines ne fonctionnent à vide.

 

[versions historiques]