Arrest van het Hof van beroep te Bergen dd. 06.02.2009

Date :
06-02-2009
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Artikelen 47, 137, 3° en 140/1 W.Succ.- Stuitingsakten - Betaling van voorschotte

Original text :

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Arrest van het Hof van beroep te Bergen dd. 06.02.2009
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van beroep te Bergen dd. 06.02.2009
Document date : 06/02/2009
Keywords : aangifte van nalatenschap / ambtshalve aanslag / gebrek aan aangifte / begroting van ambtswege / verjaring / termijn / stuiting / dwangbevel
Decision : Ongunstig
Document language : NL
Name : Arrest van het Hof van beroep te Bergen dd. 06.02.2009
Version : 1
Court : appeal/Mons_appeal

Arrest van het Hof van beroep te Bergen dd. 06.02.2009

Artikelen 47, 137, 3° en 140/1 W.Succ.- Stuitingsakten - Betaling van voorschotten

EE/100.350

Samenvatting

Een dwangbevel werd uitgevaardigd in 2004 bij gebrek aan neerlegging van een aangifte van nalatenschap. Voormeld dwangbevel preciseert dat iedere erfgenaam in 2000 een som heeft gestort op afrekening van de successierechten.

De bewering van de administratie dat de verjaring niet kon worden gestuit door een betaling maar enkel door de indiening van een aangifte van nalatenschap, heeft geen wettelijke basis.

De verjaring van 2 jaar was bijgevolg verkregen vooraleer het dwangbevel werd uitgevaardigd.

Nota van de administratie:

Het arrest heeft het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen van 23.08.2007 vernietigd.

Volledige tekst

COUR D'APPEL DE MONS

Sixième Chambre Civile

NUMERO : 2007/RG/1061

EN CAUSE DE :

1. Monsieur L. T. H. B. domicilié à L.,

partie appelante,

représentée par Maître V. L., avocat à U.,

2. Monsieur L. L. F. P. domicilié à L.,

partie appelante,

représentée par Maître V. L., avocat à U.,

3. Madame L. S. Y. E., domiciliée à E.,

partie appelante,

représentée par Maître V. L., avocat à U.;

CONTRE :

L'ETAT BELGE, en la personne du Ministre des Finances, poursuites et diligences du Receveur du 1er bureau de l'Enregistrement, administration de la TVA, de l'enregistrement et des Domaines, de et à 7100 LA LOUVIERE, Rue E. Boucquéau, 15,

partie intimée,

représentée par Me L., avocat loco Maître P. B., avocat à M.;

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure requise par la loi et notamment :

-      la copie certifiée conforme du jugement rendu contradictoirement le 23 août 2007, par la chambre fiscale temporaire du tribunal de première instance de M., décision qui, aux dires des parties à l'audience, a été signifiée le 19 novembre 2007 ;

-      la requête d'appel, déposée le 19 décembre 2007, au greffe de la cour de céans, par T. L., par L. L. et par S. L. et notifiée, par plis judiciaires, le 20 décembre 2007 à l'Etat Belge et à son conseil;

-      les conclusions des parties déposées au greffe de la Cour de céans le :

•      14 mars 2008 pour l'Etat Belge;

•      15 avril 2008 (fax) et 17 avril 2008 pour T. L., L. L. et S. L.,

•      le 4 juin 2008 pour l'Etat Belge (synthèse).

-      le dossier de l'Etat Belge déposé au greffe de la cour d'appel de céans, le 13 novembre 2008.

-      le dossier de T. L., de L. L. et de S. L., déposé à l'audience du 21 novembre 2008.

Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable ;

Attendu que la cour se réfère à l'exposé de l'objet de la demande originaire et des antécédents de la cause auquel le tribunal a procédé en rendant, le jugement entrepris (pages 2 et 3 dudit jugement) ;

Attendu que la contrainte litigieuse précise que chaque héritier a versé, le 7 août 2000, une somme de 20.000 BEF à valoir sur les droits de succession et que ces trois sommes de 20.000 BEF ont été « affectées à l'apurement partiel des intérêts de retard » (pièce 2 du dossier de l'Etat belge) ;

Que ladite contrainte a été décernée le 2 juillet 2004, visée et déclarée exécutoire le 12 juillet 2004 et signifiée le 19 juillet 2004 en même temps qu'un commandement de payer à péril de saisie exécution mobilière (pièces 2 et 3 du dossier de l'Etat belge) ;

Attendu qu'en vertu de l'article 140.1 du Code des droits de succession, les prescriptions pour le recouvrement des droits, intérêts et amendes sont interrompues de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ;

Qu'en vertu de la même disposition, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice ;

Attendu qu'en vertu de l'article 2248 du Code civil, la prescription est ininterrompue par la reconnaissance que le débiteur (ou le possesseur) fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu que comme l'intimé le reconnaît (page 5 de ses conclusions de synthèse) la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit peut être tacite, à la condition d'être certaine;

Attendu qu'un paiement partiel, de même qu'un paiement d'intérêts peuvent constituer des actes interruptifs de la prescription au sens de l'article 2248 précité (M. MARCHANDISE, La prescription libératoire en matière civile, in Les dossiers du Journal des Tribunaux, éd. Larcier 2007, page 138) ;

Attendu qu'à défaut de dépôt d'une déclaration de succession, le montant exact de la dette d'impôt n'était pas, à l'époque des paiements litigieux, déterminé tant que l'Etat belge n'avait pas fait application de l'article 47 du Code des droits de succession qui prévoit qu'à défaut de déclaration dans le délai prescrit, l'Administration peut «arbitrer d'office», sauf régularisation ultérieure, le montant des sommes dues et en poursuivre le recouvrement conformément à l'article 142.1 du même Code ;

Que cela ne signifie toutefois pas qu'à la même époque, le montant exact de la dette d'impôt n'était pas déterminable ou que cette dette était inexistante ;

Qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en vertu de l'article 137, 3° du Code des droits de succession, le délai (initial) de prescription a, en l'espèce, commencé à courir à la date d'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration de succession ;

Qu'il ne se conçoit pas qu'un délai de prescription commence à courir relativement à une dette qui serait inexistante;

Attendu que selon les termes mêmes de la contrainte litigieuse, les paiements ont été imputés sur une partie des intérêts de retard ;

Qu'il ne s'agit donc ni de paiements indus ni de libéralités (ce qui n'est d'ailleurs même pas allégué par l'Etat belge) ;

Attendu que c'est à tort que la doctrine citée par l'intimé considère qu'un paiement partiel constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article 2248 du Code civil, uniquement lorsqu'il a lieu « à titre d'acompte sur une dette dont le montant plus élevé est certain » ;

Que dans le même contexte, c'est vainement que l'Etat belge soutient qu'à la date du 7 août 2000, sa créance n'était pas certaine, liquide et exigible ;

Qu'en effet, la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit, qui suivant l'article 2248 du Code civil, interrompt la prescription, peut ne porter que sur le principe du droit (Cass. 18 mai 1961, Pas. 1961, I, 1003 ; Cass. 28 mars 1963; Pas. 1963, I, 823 ; Cass. 29 octobre 1990, Pas. 1991,I, 226);

Que l'article 2248 précité trouve à s'appliquer même lorsque l'auteur de la reconnaissance, dont il est question dans cette disposition, s'est réservé le droit soit de contester le montant de la dette, soit de justifier ultérieurement que celle-ci a été payée en tout ou en partie (Cass. 18 mai 1961 déjà cité) ;

Attendu que les héritiers ont tous trois payé une somme de 20.000 BEF le 03.08.2000, d'eux d'entre eux ayant précisé sur le bulletin de  versement, qu'il était effectué à titre d'acompte, ce qui comportait reconnaissance du principe du droit de l'intimée à obtenir paiement d'un solde;

Attendu que l'affirmation de l'intimé suivant laquelle la prescription ne pouvait pas, en l'espèce, être interrompue par un paiement mais uniquement par le dépôt d'une déclaration de succession est dépourvue de fondement légal ;

Attendu qu'en effet, trois dispositions du Code des droits de succession concernent l'interruption de la prescription :

-      l'article 139, qui concerne la prescription de l'action en expertise et de la demande des droits, intérêts et amendes dus en cas d'insuffisance (quod non en l'espèce) ;

-      l'article 140.1, relatif, aux prescriptions (au pluriel) pour le recouvrement des droits, intérêts et amendes ;

-      l'article 140.2, qui concerne les prescriptions pour la restitution des droits, intérêts et amendes (quod non en l'espèce) ;

Attendu que l'article 140.1 s'applique donc aux différentes prescriptions pour le recouvrement des droits, intérêts et amendes ;

Qu'ainsi cette disposition s'applique notamment à la prescription (de 2 ans) de l'article 137 1°, relative aux droits, intérêts et amendes dus sur une déclaration (quod non en l'espèce) ;

Qu'elle s'applique également à la prescription (de 5 ans ou de 10 ans, selon le cas) de l'article 137 3°, relative à la demande de droits, intérêts et amendes dus notamment en cas d'absence de déclaration (applicable en l'espèce) ;

Attendu qu'il a été exposé ci-dessus que l'article 140.1 du Code des droits de succession se réfère aux articles 2244 et suivants du Code civil en ce qui concerne l'interruption de la prescription et que, par ailleurs, il prévoit, en cas d'interruption de la prescription, un nouveau délai de prescription de 2 ans ;

Attendu que l'article 140.1 du Code des droits de succession dès lors qu'il s'applique à l'article 137 3° du même Code concerne le droit de l'Etat, consacré par l'article 47, lorsque la déclaration de succession n'a pas été déposée dans le délai légal, « d'arbitrer d'office », sauf régularisation ultérieure, le montant des sommes dues et d'en poursuivre (ensuite) le recouvrement ;

Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments produits aux débats que l'Etat belge ait « arbitré d'office » le montant des sommes dues, à une date antérieure à celle à laquelle la contrainte litigieuse a été décernée ;

Attendu qu'à supposer même que comme le soutiennent les appelants, la prescription ait de nouveau été interrompue par leur courrier du 2 juillet 2001 (pièce 6 du dossier des appelants), la prescription était de toutes façons acquise à la date à laquelle la contrainte litigieuse a été décernée (et à plus forte raison, à la date à laquelle cette contrainte a été rendue exécutoire et à la date à laquelle elle a été signifiée) ;

Attendu que c'est dès lors à tort que le premier juge a écarté le moyen de prescription soulevé par les appelants, en manière telle qu'il s'impose de réformer le jugement entrepris ;

Attendu que l'indemnité de procédure de première instance doit être calculée sur la base de la loi en vigueur à la date à laquelle le tribunal a prononcé la clôture des débats ;

Que par ailleurs, les appelants n'invoquent aucun des critères légaux autorisant la fixation de l'indemnité de procédure (d'appel) à un montant supérieur au montant de base ;

Par ces motifs :

La Cour, statuant contradictoirement;

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;

Reçoit l'appel ;

Met à néant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a reçu la demande originaire, et réformant :

Dit cette demande fondée ;

Dit que les droits de succession grevant l'hérédité de feu M. D., décédée le 4 mars 1999 et réclamés aux appelants sont actuellement prescrits ;

En conséquence, dit la contrainte litigieuse de nul effet ;

Condamne l'intimé aux dépens des deux instances des appelants liquidés à la somme de 2.364,40 euros ;

Délaisse à l'Etat belge ses propres dépens ;

Ainsi signé par (...).

(...)

Et prononcé en audience publique, par la sixième chambre de la Cour d'appel de Mons, le 6 février 2009, par et en la présence de (...).