Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 07.01.2000
Summary :
Voorziening voor herstelling,Vervanging tijdens het volgende boekjaar
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 07.01.2000
Document
Search in text:
Properties
Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 07.01.2000 Tax year : 2005 Document date : 07/01/2000 Document language : NL Modification date : 28/11/2006 15:41:37 Name : BE 00/2 Version : 1 Court : appeal
ARREST BE 00/2 Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 07.01.2000 FJF 2000/47 Voorziening voor herstelling - Vervanging tijdens het volgende boekjaar Het feit dat een goed tijdens een boekjaar is vervangen, kan geen invloed hebben op de aftrek, voor het vorige boekjaar, van een provisie aangelegd met het oog op de herstelling van dat goed in de nabije toekomst, aangezien uit niets blijkt dat bij de afsluiting van het vorige boekjaar, de vennootschap reeds de beslissing had genomen om het goed niet te laten herstellen. Président: M. Bergeret Conseillers: M. Léonard, Mme Michaux Avocats: Me Lecollier loco Me Foguenne, Me De Moreau S.C. C. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant: Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure, notamment: - la décision, certifiée en copie conforme, rendue le 10 décembre 1996 par le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes à Mons, et notifiée à la requérante par lettre recommandée à la poste du même jour; - le recours formé contre cette décision et déposé le 17 janvier 1997 au greffe de la cour de céans en même temps que sa signification au directeur précité par exploit du 16 janvier 1997 de l'huissier de justice M. D., résidant à Mons; - les conclusions déposées audit greffe par . la requérante le 29 avril 1998 . l'Etat belge le 17 mai 1999 - les conclusions déposées à l'audience du 8 décembre 1999 par l'Etat belge; Attendu que le recours, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable; Attendu que le recours concerne la cotisation à l'impôt des sociétés établie pour l'exercice 1994, enrôlée sous l'article 853602893 sur la base imposable de 1060 500 francs, pour un montant de 408 922 francs; Attendu que la requérante conteste la décision de l'administration de ne pas admettre l'immunisation de la provision pour risques et charges de 500 000 francs qu'elle a constituée durant l'exercice 1994 en prévision de la réparation imminente d'une grue montée sur camion, Attendu que cette grue n'a pas été réparée au cours de l'exercice suivant, mais remplacée; Que, pour autant, et au vu des devis de réparation produits par la requérante au cours de l'instruction de sa réclamation (cf. pièces 23/2 et 23/3), rien ne permet d'affirmer qu'à la date clôture de l'exercice en cause, la requérante avait déjà pris la décision de ne pas faire réparer le matériel pour lequel elle avait constitué la provision litigieuse; Que ces devis sont en effet datés du 15 juin 1994, alors que l'exercice comptable de la requérante se clôture le 30 juin; Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit le recours. Le déclare fondé; Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de rejeter la provision pour risques et charges de 500 000 francs constituée par la requérante durant l'exercice d'imposition 1994, et ordonne le dégrèvement correspondant; Condamne l'Etat belge aux frais. |
|||||||