Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 11.02.1994
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Onderhoudsuitkering,Student
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Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 11.02.1994
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Document type : Belgian justice Title : Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 11.02.1994 Tax year : 2005 Document date : 11/02/1994 Document language : NL Modification date : 16/11/2006 16:08:57 Name : BE 94/4 Version : 1 Court : appeal
ARREST BE 94/4 Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 11.02.1994 FJF 94/239 Onderhoudsuitkering - Student De overbelasting die voortkomt uit de niet-verrekening van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting met de personenbelasting, mag, wegens de dubbele belasting, van ambtswege ontlast worden. Aangaande de aftrek van uitkeringen tot onderhoud, moet, op het tijdstip waarvoor de aftrek gevraagd wordt en niet a posteriori, nagegaan worden of iemand al dan niet deel uitmaakt van het gezin. Bijgevolg speelt het feit, dat het kind dat maandelijks uitkeringen heeft ontvangen van zijn ouders tot aan het einde van zijn studies en nadien niet meer naar zijn ouders is teruggekeerd doch elders is gaan wonen of het feit, dat de ouders, na het beëindigen van de studies, geen onderhoudsgelden meer betaald hebben, geen rol. Bovendien stemt de inschrijving in het bevolkingsregister niet noodzakelijk overeen met de werkelijkheid en bewijst dus geenszins de intentie om geen deel meer uit te maken van het gezin. Président: M. de Ghellinck Conseillers: M. Franeau, M. Lacroix Avocats: Me F. Baltus et Me M. Baltus, Me Taquin J.D. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure, notamment: Vu la décision rendue le 1er septembre 1980 par le fonctionnaire délégué par le Directeur régional des contributions directes à Charleroi et notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste du lendemain (p. 58); Vu le recours formé par requête déposée le 8 octobre 1980 au greffe de la cour de céans en même temps que sa signification au directeur précité par exploit d'huissier de justice du 3 octobre 1980; Vu les conclusions des parties, déposées au greffe de la cour aux dates reprises à l'inventaire des pièces de la procédure; Attendu que le recours, qui est recevable, concerne les cotisations détaillées au tableau ci-dessous: Exercices Art. du rôle Nature de l'impôt Basesimposables Montantde l'impôt 19751976 1977 1978 1978 524.456626.168 729.869 820.948 024.451 Impôt des personnesphysiques et taxe communale additionnelle 1.989.5852.375.236 2.903.591 3.372.131 3.560.131 - 69.594 - 26.441 - 2.913 + 29.308 +122.058 I. EXERCICES D'IMPOSITION 1975, 1976 et 1977 Attendu que dans sa réclamation du 31 août 1978, le requérant a demandé la déduction de quotités forfaitaires d'impôts étrangers auxquelles il pouvait prétendre pour ces exercices; Attendu que la décision directoriale entreprise a rejeté la réclamation sur ce point, pour le seul motif qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de l'article 272 du C.I.R.; Attendu que dans le cas d'espèce, faisant application des dispositions de l'article 277 du C.I.R., l'Administration estime que la surtaxe résultant de la non-imputation sur l'impôt des personnes physiques de la quotité forfaitaire d'impôts étrangers peut être dégrevée d'office pour cause de double emploi; Attendu que l'Administration propose, en conséquence, un dégrèvement de 5.865 francs pour l'exercice 1976 et de 2.978 francs pour l'exercice 1977; Attendu que le requérant accepte ces chiffres; Attendu qu'en ce qui concerne l'exercice d'imposition 1975, la surtaxe litigieuse a été signalée par le redevable le 31 août 1978 -- alors que l'impôt a été établi le 5 août 1975 (voy. avertissement-extrait de rôle p. 59) -- soit plus de 3 ans après le 1er janvier 1975; Attendu que pour cet exercice, les conditions d'application de l'article 277 du C.I.R. ne sont pas remplies et la forclusion demeure; II. EXERCICE D'IMPOSITION 1978 Attendu que le requérant reproche au directeur des contributions directes d'avoir rejeté sa réclamation, en tant que celle-ci avait pour objet la déduction de la rente alimentaire versée à ses enfants C., I. et T. au cours de l'année 1977; A. Cas de C.D. Attendu que dans sa réclamation, le requérant indique que dans sa déclaration relative aux revenus de 1977, il a `omis de mentionner la rente alimentaire payée à sa fille C., domiciliée à L. à l'époque' et explique que sa fille `a quitté la Belgique pour aller vivre en Equateur en Août 1977 et (qu'il) lui a versé sa pension alimentaire soit 7 X 20.000 francs, jusqu'en juillet' (p. 2); Attendu que la déduction litigieuse ne porte donc que sur les 140.000 francs versés par le requérant à sa fille C. entre le 1er janvier et le 31 juillet 1977, à raison de 20.000 francs payés le premier de chaque mois; Attendu que pendant ces sept mois, C.D. terminait ses études à L.; Attendu que l'enfant qui n'est éloigné du milieu familial que pour des raisons d'études et qui couvre ses frais de résidence, de nourriture et d'habillement au moyen d'une allocation accordée par ses père et mère, continue en principe à faire partie du ménage de ses parents; qu'il n'en va autrement que si le contribuable apporte la preuve que l'enfant étudiant a quitté effectivement le foyer familial d'une manière durable avec la volonté de créer un ménage distinct de celui de ses parents; Attendu que la preuve d'une telle situation incombe au contribuable et doit résulter d'un ensemble de circonstances, propres à chaque espèce, et non de considérations abstraites; Attendu que n'est pas relevant en soit le fait que C.D. `est partie vivre en Equateur en août 1977 jusqu'en 1980' -- soit après la période au cours de laquelle la rente alimentaire fut effectivement payée; Attendu qu'en effet, il est sans pertinence de relever qu'elle n'a pas rejoint le domicile de ses parents à la fin de ses études; que la réalité de la constitution de foyers distincts doit en effet s'apprécier en se plaçant exclusivement à l'époque pour laquelle l'avantage fiscal en question est réclamé, et non a posteriori; Attendu que la circonstance que J.D. a cessé de percevoir des allocations familiales pour sa fille dès septembre 1977 est également sans pertinence; Attendu que par ailleurs, l'inscription au registre de population de L. jusqu'en juillet 1977 est une simple mesure administrative qui peut ne pas correspondre à la réalité et ne traduire en rien l'intention de modifier le lieu de son principal établissement et de s'affranchir du ménage de ses parents; Attendu qu'il suit des considérants qui précèdent qu'à bon droit, le directeur des contributions directes a considéré que la fille du requérant continuait, de janvier à juillet 1977, à faire partie du ménage de ses parents, et a, partant, rejeté leur réclamation; B. Cas de I. et T.D. Attendu que le requérant affirme que les rentes versées à I. et T. `étaient déductibles, les enfants ayant, comme leurs aînés, définitivement quitté le toit paternel; qu'il est, en effet, de tradition familiale chez le concluant que les enfants prennent leur indépendance dès la fin de leurs études secondaires'; Attendu qu'en affirmant la réalité de cette situation, le contribuable perd de vue qu'il doit lui-même apporter la preuve que l'enfant étudiant a quitté effectivement le foyer familial d'une manière durable avec la volonté de créer un ménage distinct de celui de ses parents; Attendu qu'à cet égard, force est de constater que les éléments invoqués par le requérant ne sont guère déterminants; Attendu que, notamment, l'inscription d'I.D., pendant ces études, au registre de population de la commune de S. (rue S.), plutôt que dans une seconde résidence de ses parents à U., est une simple mesure administrative qui peut ne pas correspondre à la réalité et ne traduire en rien l'intention de modifier le lieu de son principal établissement et de s'affranchir du ménage de ses parents; Attendu qu'il n'apparaît pas du dossier, ni de la décision querellée, que l'administration aurait admis que les enfants étudiants ont quitté effectivement le foyer familial d'une manière durable avec la volonté de créer un ménage distinct de celui de leurs parents; Attendu que ce fait n'est pas démontré; Attendu que les conditions d'application de l'article 71 par. 1, 3° du C.I.R. ne sont pas remplies en l'espèce; Par ces motifs, La Cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire; Reçoit le recours; Annule la décision directoriale entreprise, uniquement en ce qu'elle a statué sur les exercices d'imposition 1976 et 1977; Donne acte à l'Etat Belge de ce qu'il accepte d'accorder au requérant un dégrèvement de 5.865 francs pour l'exercice 1976 et 2.978 francs pour l'exercice 1977; Ordonne la restitution de tout ou partie de l'impôt acquitté, augmenté des intérêts; Confirme la décision directoriale pour le surplus; Condamne le requérant à la moitié des frais. Délaisse l'autre moitié à charge de l'Etat Belge. |
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