Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 18.06.2004

Date :
18-06-2004
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Vakbondsafgevaardigde,Vergoeding voor het afzien van de bescherming tegen ontslag

Original text :

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Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 18.06.2004
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 18.06.2004
Tax year : 2005
Document date : 18/06/2004
Document language : NL
Modification date : 06/12/2006 14:01:23
Name : BE 04/3
Version : 1
Court : appeal

ARREST BE 04/3


Arrest van het Hof van Beroep te Bergen dd. 18.06.2004



FJF 2005/37

Vakbondsafgevaardigde - Vergoeding voor het afzien van de bescherming tegen ontslag

    Appellant heeft afstand gedaan van zijn recht op bescherming tegen ontslag dat verbonden is aan zijn mandaten van personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad en van vakbondsafgevaardigde. De vergoeding die hij hiervoor heeft ontvangen werd belast als gewone bezoldiging en niet, zoals appellant vroeg, als een stopzettingsvergoeding.

    Uit de algemene bewoordingen van artikel 26, eerste lid, W.I.B. blijkt dat de wetgever de bedoeling heeft gehad om alle beloningen die voor de werknemer de opbrengst vertegenwoordigen van arbeid in dienst van een werkgever te rangschikken onder de belastbare bezoldigingen; dus ook de toevallige vergoedingen die worden verkregen uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

    Het is inderdaad een feit dat voormelde twee mandaten verbonden zijn aan de beroepswerkzaamheid van de afgevaardigde aangezien de opdrachten binnen de ondernemingsraad en binnen de vakbondsafvaardiging verband houden met de werking van de onderneming van zijn werkgever. Gelet op zijn opdracht als afgevaardigde van het in de onderneming tewerkgestelde personeel wordt de taak van een vakbondsafgevaardigde enkel uit hoofde van en in het kader van zijn werk uitgeoefend, zodat ook het recht om het arbeidscontract te verbreken daarin kadert.

    De verzaking aan zijn mandaten is vastgelegd in een bijzondere overeenkomst die onmiddellijk in werking trad en aanleiding gaf tot de uitkering van de vergoeding. Een tweede overeenkomst voorziet vervolgens in een onmiddellijke schorsing van de arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar.

    De vergoeding is derhalve wel degelijk verkregen ter gelegenheid van de uitoefening van de beroepswerkzaamheid en niet ter gelegenheid van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bijgevolg kan die vergoeding niet beschouwd worden als een stopzettinsvergoeding maar is ze terecht belast als een tegen het gewoon tarief belastbare bezoldiging.



Numéro : 1996/FI/45

EN CAUSE de :

1. J.S., et

2. S.M.-A.,

tous deux domiciliés à …;

parties requérantes, représentées à l'audience par Maître N.B., avocat à …

CONTRE :

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le directeur régional de l'Administration des Contributions directes de Mons, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, Digue des Peupliers, 71,

partie défenderesse, représentée à l'audience par Maître B. loco Maître T.C., avocat à ….

***********

La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

Vu la décision dont recours rendue le 20 février 1996 par le fonctionnaire délégué par le directeur des contributions directes de Mons, notifié le même jour aux contribuables ;

Vu le recours fiscal déposé au greffe de la cour le 27 mars 1996, ainsi que l'exploit de dénonciation audit directeur ;

Vu les conclusions des parties :

****************

Attendu que le recours fiscal, introduit dans les formes et délai légaux, est recevable ;

Attendu que la décision dont recours rejette pour partie la réclamation des requérants contre la cotisation en matière d'impôts des personnes physiques établie à leur charge sous l'article 1700059 au rôle de l'exercice d'imposition 1989 ;

Que les requérants font grief à l'Administration d'avoir considéré une somme de 1.600.000 francs belges perçue par le requérant en 1988 comme une rémunération ;

Attendu que la somme dont question a été versée au requérant par son employeur de l'époque, la SA A.L.C. à Tournai, en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de la protection contre le licenciement attachée à son mandat de la société effectif du personnel au Conseil d'entreprise de la société et de délégué syndical effectif en vertu de l'article 21 de la loi du 20 septembre 1948 et des conventions collectives relatives au statut de la délégation syndicale ;

Attendu que la loi confère à la notion de revenus professionnels le sens le plus large de façon à atteindre tous les revenus quelconques qui sont produits par une activité professionnelle, sans faire de distinction entre les revenus qui proviennent directement ou indirectement de cette activité ;

Que les termes tout à fait généraux de l'art. 26, alinéa 1er du CIR 1964 indiquent que le législateur a entendu ranger parmi les rémunérations imposables des travailleurs en principe toutes les rétributions qui constituent, pour ceux-ci, le produit du travail au service d'un employeur ;

Que ces rémunérations comprennent notamment les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires et autres allocations même accidentelles, obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle ;

Attendu que le mandat de délégué effectif du personnel au Conseil d'entreprise d'une société et de délégué syndical effectif est nécessairement lié à l'activité professionnelle dudit délégué ;

Qu'en effet, les missions assignées au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale sont en étroit rapport avec le fonctionnement de l'entreprise au sein de laquelle elles sont instituées et les relations entre l'employeur et le personnel ;

Que les délégués syndicaux ne représentent pas leur syndicat mais uniquement les travailleurs syndiqués dans l'entreprise (C. Trav. Mons, 15 janvier 1990, J.T.T. 1990, 181) ;

Que leur activité en cette qualité ne s'exerce dès lors qu'en raison et dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail ;

Que cette liaison entre l'exercice de ce mandat et l'activité professionnelle du délégué se traduit d'ailleurs au niveau du contrat de travail puisque le droit pour l'employeur de rompre ce contrat s'en trouve limité ;

Attendu que l'indemnité litigieuse a été versée au requérant en vertu d'une convention conclue avec son employeur, convention datée du 30 avril 1988, en vertu de laquelle il démissionnait "avec effet immédiat, du mandat de délégué effectif du personnel au Conseil d'Entreprise de la société et de délégué syndical effectif" (pièce 60/1 du dossier administratif) ;

Attendu que ce mandat n'aurait pu être exercé par le requérant si celui-ci n'avait pas été au service de son employeur ;

Que la renonciation audit mandat se répercutait sur le contrat de travail du requérant puisque, compte tenu de cette renonciation, son employeur retrouvait la plénitude de son droit de rompre ce contrat ;

Qu'il s'agit donc bien d'une indemnité obtenue "à l'occasion" de l'exercice par le requérant de son activité professionnelle (art. 261° du Code des Impôts sur les revenus 1964) ;

Attendu que le requérant admet que cette indemnité ne lui a pas été allouée à l'occasion de la cessation du travail ou en raison de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en effet, son contrat de travail a en l'espèce, été suspendu à sa demande, pour une durée d'un an, à partir du 1er mai 1988 et ce, en vertu d'une convention distincte de celle relative à la renonciation au mandat précité (pièce 60/2 du dossier administratif) ;

Attendu que l'indemnité litigieuse ne peut dont pas être qualifiée d'indemnité de dédit (art. 26, 3°, et 93§1 3° a du Code des impôts sur les revenus 1964) ;

Attendu que c'est dès lors à bon droit que ladite indemnité a été imposée à titre de rémunération et par ailleurs n'a pas fait l'objet d'une imposition distincte ;

Attendu que le recours n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi de langue en matière judiciaire ;

Reçoit le recours ;

Le déclare non fondé ;

Confirme la décision dont recours ;

Condamne les requérants aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Mons, le dix-huit juin deux mille quatre;

Où étaient présents :
Monsieur le Conseiller D. étant légitimement empêché d'assister à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778 du Code judiciaire, il est remplacé pour celle-ci par Madame le Président M., désigné à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président datée du 18 juin 2004.

A.B., Président présidant les débats;
M.M., Président;
M.L., Conseiller;
B.C., Greffier adjoint principal.