Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 01.03.2006

Date :
01-03-2006
Language :
French Dutch
Size :
9 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Aansprakelijkheidsvordering tegen Belgische Staat

Original text :

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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 01.03.2006
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 01.03.2006
Tax year : 0
Document date : 01/03/2006
Document language : NL
Modification date : 12/12/2006 14:26:03
Name : B 06/1
Version : 1
Court : appeal

ARREST B 06/1


Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 01.03.2006



Aansprakelijkheidsvordering tegen Belgische Staat

    De belastingplichtige vordert de terugbetaling van de bijzondere bijdrage op roerende inkomsten (art. 42 Wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsmaatregelen, BS 30 december 1983) naar aanleiding van de arresten van het Arbitragehof (Arbitragehof, 9 november 1995, nr. 74/95, www.arbitrage.be; Arbitragehof, 7 december 1999, nr. 131/99, www.arbitrage.be) waarbij die bijdrage ongrondwettelijk werd verklaard. Het betreft de aanslagjaren 1992 en 1993.

    Een aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische Staat wegens ongrondwettelijke wetgeving moet betekend worden aan de bevoegde minister. De Belgische Staat is net zoals elke andere rechtsonderhorige onderworpen aan het gemeen recht. De fout van de staat bestaat in de beslissing om de retroactieve opheffing van het ongrondwettelijk verklaard wetsartikel enkel van toepassing te verklaren voor belastingplichtigen die de aanslagen hebben betwist. Die wetgeving is door het Arbitragehof in het tweede arrest strijdig bevonden met het gelijkheidsbeginsel.

Commentaar

    Het hof bevestigt hier zijn eerdere rechtspraak dat een aansprakelijkheidsvordering betekend moet worden aan de bevoegde minister en niet aan de Kamer en Senaat (zie Brussel, 22 september 2005, Fisc. Act. 2005, 42/1; zie echter anders Antwerpen 18 januari 2006, Fisc. Act. 2006, 7/11).

    Wat betreft de fout van de wetgever stellen de rechtbank en het hof dat de fout niet bestaat in het goedkeuren van de ongrondwettelijke wetgeving. Want het Arbitragehof heeft in zijn arrest van 7 december 1999 gesteld dat de omstandigheid dat een artikel door het Arbitragehof wordt vernietigd, niet inhoudt dat de wetgever vóór het vernietigingsarrest niet terecht de gevolgen kon verhopen van de vernietigde bepaling.

    De fout van de wetgever bestaat erin dat de wetgever na het eerste arrest de retroactieve opheffing van artikel 42 van de Wet van 28 december 1983 voor de aanslagjaren 1990 tot en met 1994 enkel heeft toegepast ten voordele van de belastingplichtigen die de aanslagen hadden betwist. Die beperkte retroactieve werking is door het Arbitragehof in het tweede arrest ongrondwettelijk verklaard.

    De schade van de belastingplichtige bestaat in de ten onrechte betaalde bijzondere bijdrage zonder de toekenning van moratoriuminteresten (cfr. de teruggave aan belastingplichtigen die wel de aanslag hadden betwist). Het hof kent wel compenserende interesten toe, te rekenen vanaf de datum waarop de belastingplichtige teruggave had moeten krijgen zoals de andere belastingplichtigen die wel de aanslagen hadden betwist.

Auteur : A. Bellens
   



COUR D'APPEL DE BRUXELLES
Chambre supplémentaire 6S
(loi du 9 juillet 1997)

N° de la cause : 2003/AR/55

Audience publique du 01-03-2006

EN CAUSE DE :

L' ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à ...

appelant,
représenté par Maître M. B., avocat,
(...)

CONTRE :

Monsieur A. T., domicilié à ...

intimé,
représenté par Maître C. loco P. K., avocat,
(...)

*****

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :

Vu :

  • le jugement prononcé contradictoirement le 20 septembre 2002 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification;

------------------

R. 2006/1685 ARRET DEFINITIF - Non fondé

  • la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 8 janvier 2003;

I. LE JUGEMENT ATTAQUE

Le premier juge a déclaré recevable et fondée l'action en responsabilité intentée par M. T. contre l'Etat belge représenté par le Ministre des Finances, après avoir déclaré établies les fautes reprochées au pouvoir législatif, soit :

  • d'une part, dans sa décision d'abroger l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 pour les exercices d'imposition 1990 à 1994 en faveur des seuls contribuables ayant, selon les formes prescrites, contesté les cotisations dont ils faisaient l'objet, et en excluant ainsi du bénéfice de l'abrogation rétroactive, sans aucune justification, les autres contribuables qui confiants dans la validité des lois n'en avaient pas contesté la constitutionnalité
  • et d'autre part, d'avoir introduit puis maintenu l'article 11, al 3 de la loi du 16 avril 1997 dans l'ordre juridique belge en dépit de son caractère discriminatoire dénoncé par la Cour d'arbitrage).

Il a par contre déclaré que le caractère fautif de l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983, tel que modifié par la loi du 7 décembre 1988 n'était pas établi pour les exercices d'imposition litigieux compte tenu des motifs de l'arrêt préjudiciel du 7 décembre 1999.

Il a considéré le lien de causalité démontré avec le dommage allégué par M. T. qui aurait dû se voir attribuer le droit au remboursement des cotisations spéciales des exercices d'imposition 1992 et 1993 au même titre que les contribuables engagés dans une procédure de réclamation.

Il lui a en outre reconnu le droit non à des intérêts moratoires mais à des intérêts compensatoires au taux légal à compter du moment où il aurait dû obtenir la restitution des exercices d'imposition 1992 et 1993 s'il n'y avait eu discrimination.

Le premier juge a dans cette mesure, condamné l'Etat, représenté par le Ministre des Finances à rembourser à M. T., pour l'exercice 1992, la somme de 14.145,42 EUR augmentée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1er novembre 1997 jusqu'au prononcé du jugement et pour l'exercice 1993, la somme de 15.828,92 EUR augmentée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1er janvier 1998 jusqu'au prononcé du jugement, puis les intérêts moratoires au taux légal à partir du prononcé, outre 80% des dépens de l'instance.

M. T. a été condamné à 20% des dépens de l'instance.

II. OBJET DES APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT

II. 1. APPEL PRINCIPAL

1.
L'ETAT fait d'abord grief au premier juge d'avoir déclaré la demande recevable en tant qu'introduite à l'encontre de l'Etat représenté par le Ministre des Finances (membre de l'exécutif et qui ne peut être un organe du pouvoir législatif en vertu de la séparation des pouvoirs) alors que l'action en responsabilité est fondée sur des fautes reprochées au pouvoir législatif. L'Etat estime que le premier juge a méconnu l'article 36 de la Constitution, les règles de séparation des pouvoirs, et les articles 42 et 705 du Code judiciaire.

Pour l'ETAT, les chambres étant l'émanation de la Nation, un particulier ne peut se retourner contre ses propres représentants, la seule sanction étant celle des élections pour le dédommager du mauvais travail effectué par le Parlement.

2.
L'ETAT à titre subsidiaire, estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en l'espèce, et souligne que les décisions de la Cour d'arbitrage qui fondent l'inconstitutionnalité pour discrimination des dispositions légales litigieuses n'ont pas d'autorité absolue de la chose jugée mais seulement effet entre parties, n'ayant été rendues que sur question préjudicielle des tribunaux et ne s'agissant pas d'arrêts d'annulation.

Pour l'Etat en conséquence, avant l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 9 novembre 1995, aucune faute ne peut être imputée au législateur quant à l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 et par conséquent aucune faute ne peut être imputée au Ministre des Finances d'avoir fait application de cette loi à M. T. pour les exercices d'imposition 1992 et 1993.
L'Etat souligne encore que la cotisation doit être maintenue pour les exercices litigieux d'imposition 1992 et 1993, puisqu'elle n'a trait qu'à des revenus d'origine belge.

3.
L'ETAT, à titre plus subsidiaire, estime au surplus quant au dommage, que M. T. a accru son dommage, en n'exerçant aucune recours contre la décision directoriale du 7 août 1997, qui a refusé le dégrèvement d'office demandé pour l'exercice 1993 pour absence de fait nouveau alors qu'un arrêt de la Cour d'arbitrage pouvait être considéré comme tel.

Il est d'avis si la responsabilité du Ministre des Finances devait être retenue de limiter le dommage réparable à la restitution de la cotisation spéciale aux exercices 1992 et 1993 sans octroi d'intérêts moratoires (interdits par l'article 11 al 4 de la loi du 16/4/1997). Il conteste l'allocation par le premier juge d'intérêts compensatoires au taux légal (à partir de la date à laquelle les autres redevables ont obtenu remboursement) en dénonçant la discrimination ainsi engendrée par rapport à ceux qui ont obtenu restitution des cotisations sans intérêts moratoires.

4.
A titre encore plus subsidiaire, L'ETAT conteste le paiement indû invoqué à titre subsidiaire sur pied de l'article 1235 du Code civil par M. T., pour fonder sa demande, alors que les cotisations spéciales sur revenus mobiliers litigieuses ont été payées conformément au droit fiscal, et que l'impôt à défaut de réclamations introduites en temps utile est présumé légalement dû et définitivement acquis au Trésor.

II. 2. APPEL INCIDENT

1.
M. T. demande la confirmation du jugement entrepris.

2.
Il forme appel incident quant aux dépens de première instance dont 20% ont été laissés à sa charge, et sollicite sans autres motifs, la condamnation de l'Etat aux dépens des deux instances.

3.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait la faute de l'Etat, pouvoir législatif, non établie à suffisance, il sollicite de poser à nouveau une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, sur la constitutionnalité de l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 modifiée par la loi du 7 décembre 1988, en ce qu'il soumet à la cotisation spéciale sur revenus mobiliers les intérêts d'origine belge et exempte les revenus mobiliers d'origine étrangère, (étant la question préjudicielle à laquelle la Cour d'arbitrage a déjà répondu par son arrêt n° 74/95 du 9 novembre 1995).

A titre plus subsidiaire, M. T. réitère devant la cour sa demande en restitution d'un paiement indû dont le caractère indû résulterait de l'inconstitutionnalité de la loi sur la base de laquelle il a été réclamé.

III. OBJET DU LITIGE

1.
Le litige a trait à la cotisation spéciale sur revenus mobiliers instaurée par l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 tel que modifié par la loi du 7 décembre 1988 qui a limité la perception de cette cotisation spéciale aux revenus de créance, prêt et dépôt d'argent d'origine belge dont le montant net excède 490.000 FB.

Le 9 novembre 1995, la Cour d'arbitrage suite à une question préjudicielle du tribunal correctionnel de Bruxelles, a décidé que la disposition violait les articles 10 et 11 de la Constitution, compte tenu de l'exemption sans justification raisonnable des mêmes revenus mobiliers mais d'origine étrangère.

Suite à cet arrêt, une loi réparatrice du 16 avril 1997 a été adoptée: elle a abrogé l'article 42 (art. 9) à compter de l'exercice d'imposition 1995 (art.11) et elle a fait rétroagir l'abrogation pour les exercices 1990 à 1994, mais uniquement quant aux cotisations spéciales qui faisaient l'objet soit d'une réclamation, d'un recours en appel ou en cassation à la date de la parution de la loi au MB.

La Cour d'arbitrage, saisie d'une nouvelle question préjudicielle sur la constitutionnalité de l'article 11 de la loi d'abrogation, a dans son arrêt du 7 décembre 1999, déclaré que l'article 11 violait les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il limitait l'abrogation, pour les exercices 1990 à 1994, aux cotisations spéciales faisant l'objet d'une réclamation, d'un recours en appel ou en cassation.

2.
M. T. a introduit à titre principal, une action en responsabilité de l'ETAT du fait fautif de son pouvoir législatif et à titre subsidiaire, une action en paiement indu de cotisations payées sur la base d'une loi inconstitutionnelle.

Les cotisations visées sont des cotisations spéciales sur revenus mobiliers (d'origine belge) payées pour l'exercice 1992, année 91 et pour l'exercice 1993, année 1992.

Pour l'exercice 1994, année 1993, il a obtenu remboursement sans intérêts moratoires, sur la base de la loi abrogative avec rétroactivité pour les exercices 1990 à 1994, en cours de réclamation.

Pour l'exercice 1993, année 1992, il a introduit une demande de dégrèvement d'office sur la base de l'article 376 § 1 du CIR, suite à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 9 nov 1995 déclarant contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983, car ne s'appliquant qu'aux revenus mobiliers d'origine belge. Cette demande de dégrèvement d'office a été rejetée par le Directeur régional dans une décision du 7 août 1997, à défaut de fait nouveau visé par l'article 376 du CIR/92. M. T. n'a pas exercé de recours contre cette décision.

Pour l'exercice 1992, année 1991, il n'y a eu aucune réclamation ni demande de dégrèvement d'office introduite, les délais étant dépassés au moment de l'arrêt de la Cour d'arbitrage en 1995.

IV. DISCUSSION

IV.1. Sur la recevabilité de l'action

1.
L'Etat estime que l'action serait irrecevable car intentée à l'encontre du Ministre des finances, membre de l'exécutif alors qu'elle viserait le pouvoir législatif.

L'action est intentée à l'encontre de l'Etat représenté par le Ministre des Finances. Il s'agit en ordre principal d'une action en responsabilité civile contre l'Etat dans l'exercice de son pouvoir législatif, pour laquelle les assemblées (chambre des représentants ou Sénat) le représentent en principe et en ordre subsidiaire d'une action en répétition de l'indu à 'Etat, pour un impôt inconstitutionnel.

En ce qui concerne l'action en répétition d'un impôt indu, l'objet rentre clairement dans les attributions du Ministre des Finances.

En ce qui concerne l'action en responsabilité civile introduite par citation du 10 juin 1996, le premier juge a, à bon droit, considéré que le Roi étant conformément à l'article 36 de la Constitution coordonnée, une des branches du pouvoir législatif fédéral, rien ne s'opposait à ce que la personne morale unique qu'est l'Etat soit citée au cabinet du Ministre des Finances pour répondre de fautes du législateur du chef de l'inconstitutionnalité de lois fiscales contresignées par le Ministre des Finances.

Le législateur a d'ailleurs clarifié depuis (suivant l'expression figurant en préambule du rapport à la chambre de la proposition de loi, lors de l'exposé introductif, voir Doc 50 2169/003, réunion du 4/02/2003) les règles de représentation en justice des assemblées aussi bien en qualité de partie demanderesse que de partie défenderesse lors de l'adoption de la loi du 26 mai 2003 publiée le 16 juillet 2003 et le 21 octobre 2003 (erratum).

Suivant l'article 42 du Code judiciaire, les significations sont faites à l'Etat, au cabinet du Ministre compétent pour en connaître ou si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des représentants : au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705.

Or selon l'article 705 du Code judiciaire, le Ministre mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans les attributions de son département que s'il se substitue le Ministre compétent pour en connaître ou l'assemblée compétente.

Comme déjà relevé par le premier juge, le Ministre des Finances n'avait émis aucune contestation jusqu'à des conclusions de synthèse déposées en cours d'instruction de la cause devant le tribunal et ne s'est jamais substitué qui que ce soit.

2.
En vain d'autre part, l'Etat persiste devant la cour à dénier dans son principe toute mise en cause possible de sa responsabilité sur la base de l'article 1382 du Code civil, au motif que la seule sanction possible de ses erreurs comme législateur serait celle des élections législatives.

Ainsi que l'a souligné le premier juge, prenant appui sur l'enseignement de différents arrêts de la Cour de cassation, et sur la meilleure doctrine sur le sujet, il est admis actuellement que l'Etat est, comme tout justiciable soumis au droit commun de la responsabilité civile, tant dans l'exercice de son pouvoir d'administrer ou de réglementer que dans celui de juger, rien ne justifiant plus, compte tenu du contrôle de la constitutionnalité des lois par la Cour d'arbitrage, qu'il ne le soit pas en principe, dans l'exercice du pouvoir de légiférer pour inconstitutionnalité d'une loi.

En répétant devant la cour que l'arrêt préjudiciel de la Cour d'arbitrage du 7 décembre 1999 n'a pas une autorité erga omnes, l'Etat ignore l'autorité relative renforcée des arrêts préjudiciels de la Cour d'arbitrage et ses effets clairement énumérés par le premier juge auxquels la cour se réfère.

3.
Les demandes sont recevables et l'appel n'est pas fondé sur ce point.

IV. 2 Sur les fautes reprochées

1.
M. T. reproche à nouveau à l'Etat, en appel, d'avoir prévu aux termes de l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983, tel que modifié par la loi du 7 décembre 1988, une cotisation spéciale dans des conditions contraires aux principes d'égalité et de non-discrimination.

Il réitère sa demande de poser à nouveau à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle sur la constitutionnalité de l'article 42 litigieux, étant la même question préjudicielle à laquelle la Cour d'arbitrage a déjà répondu par son arrêt du 9 novembre 1995. Cette demande s'avère inutile pour la solution du présent litige alors que la Cour a déjà constaté que l'article visé était discriminatoire en ce qu'il ne soumettait à la cotisation spéciale sur revenus mobiliers que les intérêts d'origine belge et pas les revenus mobiliers d'origine étrangère.

A bon droit, le premier juge a écarté le caractère fautif allégué de l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 tel que modifié par la loi du 7 décembre 1988, en ce qui concerne les exercices d'imposition litigieux de 1992 et 1993, au regard des motifs de l'arrêt préjudiciel du 7 décembre 1999 selon lequel "la circonstance qu'une disposition est censurée par la Cour statuant sur une question préjudicielle n'implique pas que le législateur n'ait pu, avant l'arrêt, légitimement escompter de cette disposition les effets en vue desquels elle avait été adoptée ; la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage n'en a pas jugé autrement lorsqu'elle a autorisé la Cour à maintenir les effets des dispositions qu'elle annule".

2.
A raison par contre, le premier juge a retenu comme fautif dans le chef du législateur, d'avoir décidé, suite au premier arrêt préjudiciel du 9 novembre 1995, l'abrogation rétroactive de l'article 42 litigieux pour les exercices d'imposition 1990 à 1994 en faveur des seuls contribuables ayant, selon les formes prescrites contesté les cotisations dont ils faisaient l'objet.

La Cour d'arbitrage a dans son second arrêt préjudiciel du 7 décembre 1999 sur la constitutionnalité de l'article 11 al 3 de la loi du 16 avril 1997, dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, pour les exercices d'imposition 1990 à 1994, il limite l'abrogation de la cotisation spéciale à celles qui font l'objet d'une réclamation ou d'un recours en appel, ou en cassation. La Cour d'arbitrage a considéré qu'il n'y avait aucune justification à exclure ceux qui confiant dans la validité des dispositions qui lui sont applicables, ont choisi de s'incliner au lieu d'en contester la constitutionnalité.

3.
Le premier juge a retenu à juste titre en conséquence, à charge de l'Etat, comme fautif, le fait d'avoir introduit puis maintenu l'article 11 de la loi du 16 avril 1997 dans l'ordre juridique belge en dépit de son caractère discriminatoire.

IV. 3. Sur le dommage et le lien de causalité

1.
Suite à l'arret préjudiciel de la Cour d'arbitrage du 9 novembre 1995, déclarant discriminatoire l'article 42 litigieux introduisant une cotisation spéciale sur les revenus mobiliers d'origine belge, M. T. a introduit le 3 juin 1996, une demande de dégrèvement d'office pour l'exercice 1993, sur la base de l'article 376 § 1 du CIR.

Contre la décision directoriale rejetant sa demande de dégrèvement d'office comme irrecevable, le 7 août 1997, à défaut de fait nouveau visé dans la loi et compte tenu de la nouvelle loi du 16 avril 1997, et de son article 11, M. T. s'est incliné et n'a pas introduit le recours prévu.

L'Etat reproche à M. T. d'avoir ainsi accru son dommage en n'exerçant pas le recours voulu.

C'est à bon droit cependant que le premier juge a estimé le reproche vain et sans incidence, après avoir relevé que l'abstention de M. T. n'était pas imputable à sa négligence mais qu'elle n'était que la conséquence de la foi initialement accordée par M. T. au texte de l'article 11 al 3 de la loi du 16 avril 1997 qui le privait de tout droit au remboursement, comme le lui soulignait le Directeur dans sa décision. L'arrêt préjudiciel relatif au caractère inconstitutionnel de l'article 11 n'est intervenu que le 7 décembre 1999.

2.
Il est donc établi que M. T. aurait dû, sans les fautes avérées du législateur, se voir accorder, en vertu de l'abrogation rétroactive décidée par le législateur, le droit au remboursement des cotisations spéciales des exercices d'imposition 1992 et 1993 au même titre que les contribuables engagés dans une procédure de réclamation, sans intérêts moratoires sur les sommes remboursées conformément à l'article 11 al 4 de la loi du 16 avril 1997.

Tel est bien en effet le dommage à réparer de M. T., correspondant au remboursement des cotisations spéciales des exercices 1992 et 1993 sans octroi d'intérêts moratoires conformément à l'article 11, ainsi qu'en a décidé le premier juge.

3.
L'Etat reproche au premier juge d'avoir accordé à M. T. des intérêts compensatoires au taux légal à compter du moment où il aurait dû obtenir la restitution, comme les autres contribuables engagés dans une procédure de réclamation, des cotisations des exercices 1992 et 1993 s'il n'y avait eu discrimination.

L'Etat fait valoir que ce faisant, le premier juge aurait créé une discrimination avec ces autres contribuables ayant obtenu restitution des cotisations sans intérêts moratoires, oubliant ainsi que le premier juge n'a accordé aucun intérêt moratoire mais seulement des intérêts compensatoires, à partir du moment où comme les autres contribuables, il aurait dû se voir rembourser les cotisations spéciales.

L'Etat ne conteste pas le point de départ des intérêts compensatoires retenu par le premier juge.

L'appel n'est pas fondé.

IV. 4. Sur les dépens

M. T. conteste à bon droit sa condamnation en première instance à 20% des dépens, non motivée par le premier juge alors que sa demande est déclarée recevable et fondée et que seul le point de départ des intérêts compensatoires diffère de celui demandé.

L'appel incident est fondé sur ce point.

Les dépens de première instance comme d'appel doivent être mis intégralement à charge de l'Etat qui succombe. 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare l'appel recevable mais non fondé.

Déclare l'appel incident recevable et fondé en ce qui concerne la condamnation aux dépens d'instance.

Réforme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné M. T. à 20 % des dépens d'instance et l'Etat à 80 % des dépens d'instance.

Statuant à nouveau sur les dépens d'instance, condamne l'Etat à 100 % des dépens de première instance tels que liquidés par le premier juge.

Condamne l'Etat belge aux dépens d'appel, liquidés en ce qui le concerne à 475,96 EUR et en ce qui concerne M. T. à 475,96 EUR.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre supplémentaire "6S" de la cour d'appel de Bruxelles le 01-03-2006

où étaient présents et siégeaient :

- M. R., conseiller ff de président,
- B. d. C, conseiller suppléant,
- P. G., conseiller suppléant,
- C. D. N. greffier.